N° T 18-82.152 F-N
N° 877
CK
2 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2018, qui l' a déboutée de ses demandes après constatation de l'extinction de l'action publique par prescription et relaxe de M. Y... I... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.