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21/03/2019 | FRANCE | N°18-60229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-60229


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques - acoustique, bruit, vibration - électricité - thermique ; que par délibération du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une part, que la candidature ne remplit pas les conditions de domiciliation exigées, en ce qu'il exerce son activité professionnelle dans

la ville de Les Authieux (76520) relevant de la cour d'appel de Rouen, qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques - acoustique, bruit, vibration - électricité - thermique ; que par délibération du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une part, que la candidature ne remplit pas les conditions de domiciliation exigées, en ce qu'il exerce son activité professionnelle dans la ville de Les Authieux (76520) relevant de la cour d'appel de Rouen, qui se situe en dehors de la cour d'appel de Paris, ce qui ressort de son assurance de responsabilité professionnelle, qu'il a d'ailleurs été inscrit sur la liste des experts de cette cour qui ne l'a pas réinscrit au motif de la mauvaise qualité de ses rapports, que s'il présente un kbis d'une société située à Paris, l'attestation de domiciliation qui lui est adjointe ne concerne qu'une domiciliation postale contredite par une autre qui la situe dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens, que les autres documents qu'il fournit à cet égard, dont le papier à entête sur lequel il écrit, font tous état d'une situation de son cabinet Avisdex, [...] à Les Authieux et au motif d'autre part, que l'expérience professionnelle du candidat et ses travaux scientifiques ou techniques sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait valoir que sa domiciliation à Paris, qui fait suite à de très nombreuses demandes de consultations dans le cadre de mesures d'instructions judiciaires en qualité d'expert, ne constitue aucunement une simple boîte aux lettres, qu'au cours de sa carrière « d'expert de justice », il a été désigné en treize ans à plus de cent reprises, qu'il a été régulièrement désigné par la cour d'appel de Rouen, la cour administrative d'appel de Douai et la cour d'appel de Paris dans le cadre de dossiers très complexes, qu'aucun de ses rapports n'a été frappé de nullité, qu'il bénéficie de plus de trente ans d'activité en qualité d'ingénieur et enseigne à l'Université du Havre et à l'ESITC de Caen dans des filières liées à l'énergétique et à l'acoustique ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de celui pris de l'insuffisance de l'expérience professionnelle, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-60229
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-60229


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.60229
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