LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 8° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques interprétariat et traduction en langue bulgare ; que par décision du 9 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme W... a formé un recours contre cette décision en ce qu'elle porte sur le refus d'inscription dans la rubrique traduction ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme W..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que Mme W... n'a pas de domicile personnel ou d'adresse professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'Agen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription dans la rubrique traduction n'est pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ou d'y avoir sa résidence, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle concerne le refus d'inscription de Mme W... dans la rubrique traduction ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme W... dans la rubrique traduction ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.