LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. N..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Rennes dans la rubrique intreprétariat en langues arabe et kurde, a sollicité l'extension de son inscription dans la rubrique traduction dans ces mêmes langues ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 invitant à tenir compte des besoins des juridictions du ressort dans la spécialité sollicitée, la demande d'inscription sous la rubrique n'est pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ;
Attendu que M. N...fait valoir qu'il était inscrit de 1994 à 2015 en tant qu'interprète et traducteur dans ces deux langues mais qu'il n'a été réinscrit qu'en tant qu'interprète dans ces deux langues et indique que cela le pénalise dans ses activités de ne plus être inscrit en tant que traducteur également ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. N...sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.