LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques enduits, gestion de projet et de chantier, marbrerie, piscines et revêtements intérieurs ; que par décision du 12 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. K...a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. K..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la demande d'inscription sous les rubriques n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale en l'absence de preuve de qualification dans la spécialité aucun justificatif d'expérience expertale ayant été transmis ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le texte susvisé n'impose pas au demandeur à une inscription initiale de justifier d'une expérience en matière d'expertise, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. K...;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 12 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. K...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.