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21/03/2019 | FRANCE | N°18-17.859

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mars 2019, 18-17.859


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° J 18-17.859







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SMAC, dont le siège e

st [...] , prise en son établissement de Bordeaux situé [...] , société par actions simplifiée,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° J 18-17.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SMAC, dont le siège est [...] , prise en son établissement de Bordeaux situé [...] , société par actions simplifiée,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... M..., domicilié [...] , [...], pris en qualité d'administrateur ad' hoc de la société JPB promotion,

3°/ à la société Y... C..., dont le siège est [...] , société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB promotion,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMAC, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord-Ouest ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société SMAC.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société SMAC de toutes ses demandes dirigées contre la Banque CIC Nord-Ouest ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale de la société SMAC : A) Sur l'application des dispositions de l'article 1799-1 du code civil : Aux termes des dispositions de l'article 1799-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 : "Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
(...)". Aux termes des dispositions de l'article 1 du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 :
"Le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l'ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur. Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". La société SMAC prétend que la société Banque CIC Nord-Ouest a accordé à la société JPB promotion un crédit spécifique pour financer les travaux. Elle s'appuie sur le courrier que la société Banque CIC Nord-Ouest lui a adressé le 14 mai 2013 aux termes duquel : "Je vous confirme que nous finançons ce programme et que les factures qui concernent votre société, au titre d'un marché de travaux n° 2 ETANCHEITE conclu avec le promoteur pour un montant de 258 411,76 euros HT feront l'objet d'un paiement direct sur le compte de la société SMAC que vous désignerez au promoteur et pour lequel je vous remercie de lui fournir à chaque fois un RIB. Je vous rappelle que ces factures ne seront mises en paiement qu'à partir du moment où elles seront revêtues du "bon à payer" de notre client, qu'elles seront conformes au budget qu'il nous a remis et entreront dans le cadre du marché qu'il a signé avec votre société". La société Banque CIC Nord-Ouest conteste avoir accordé à la société JPB promotion un crédit spécifique pour financer les travaux de l'entrepreneur. Elle indique avoir conclu avec la société JPB promotion un crédit d'accompagnement d'un montant de 500 000 euros pour permettre à l'emprunteur d'assurer partiellement l'acquisition d'un terrain et la construction d'un ensemble immobilier de type EPHAD. Le courrier adressé à la société SMAC le 14 mai 2013 ne fait pas mention d'un crédit spécifique pour financer les travaux réalisés par l'entrepreneur il indique uniquement que la société Banque CIC Nord-Ouest finance le programme. Le paiement direct sur le compte de l'entrepreneur sur ordre écrit du maître de l'ouvrage n'est pas limité aux hypothèses dans lesquelles le maître de l'ouvrage a souscrit un contrat de crédit spécifique. En conséquence, il ne peut être déduit de la seule référence au paiement direct dans le courrier l'existence d'un contrat de crédit spécifique. La société SMAC ne peut exiger la production du contrat de crédit spécifique sur la base duquel le courrier de la société Banque CIC Nord-Ouest a été établi alors que le courrier ne fait pas mention d'un contrat de crédit spécifique. Le contrat de crédit d'accompagnement produit par la société Banque CIC Nord-Ouest daté du 02 décembre 2010 ne porte pas la signature de la société JPB Production. Cependant, la convention de garantie d'achèvement signée le 02 décembre 2010 par la société Banque CIC Nord-Ouest et la société JPB Production indique que "la banque a mis en place, pour réaliser l'opération, un crédit d'accompagnement sous seing privé d'un montant de 500 000 euros". Il n'est en conséquence pas contestable qu'un crédit d'accompagnement de 500 000 euros a été accordé par la société Banque CIC Nord-Ouest à la société JPB Production. Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que la société Banque CIC Nord-Ouest a consenti à la société JPB Production un crédit spécifique. De la même manière, il n'est pas établi que la société Banque CIC Nord-Ouest a accordé son cautionnement au maître d'ouvrage. B) Sur le respect par la société Banque CIC Nord-Ouest de ses engagements ; Aux termes du courrier du 14 mai 2013, la société Banque CIC Nord-Ouest indique à la société SMAC que "les factures qui concernent votre société, au titre d'un marché de travaux n° 2 ETANCHEITE conclu avec le promoteur pour un montant de 258 411,76 euros HT feront l'objet d'un paiement direct sur le compte de la société SMAC que vous désignerez au promoteur et pour lequel je vous remercie de lui fournir à chaque fois un RIB. Je vous rappelle que ces factures ne seront mises en paiement qu'à partir du moment où elles seront revêtues du "bon à payer" de notre client, qu'elles seront conformes au budget qu'il nous a remis et entreront dans le cadre du marché qu'il a signé avec votre société". Le contrat de prêt produit par la banque indique "utilisable par caisse, sans chéquier, le règlement des dépenses sera assuré par nos soins "chèques ou virements" au vu des justificatifs, factures et situations visées et acceptées par le maître d'oeuvre et vous-mêmes." Le gérant de la société JPB Production est décédé. La société JPB Production a été placée en liquidation judiciaire le 05 septembre 2013. Le maître d'ouvrage n'a pas donné à la banque l'ordre de payer les situations n° 6, 7 et 8. En conséquence, la banque n'a pas manqué à ses obligations en ne payant pas les situations.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Banque CIC Nord-Ouest. Un établissement bancaire n'a aucune obligation de répondre favorablement à une demande de cautionnement prévu par l'article 1799-1 du code civil. Seul un acte de cautionnement ou une attestation de cautionnement de la banque établissent l'engagement de la banque. En l'absence d'un tel acte ni le maître d'ouvrage ni l'entrepreneur ne doivent présumer l'existence du cautionnement. De plus, il n'appartient pas à la banque saisie d'une demande de cautionnement d'informer le maître d'ouvrage des conséquences d'un refus de cautionnement. Alors que dans son courrier daté du 21 décembre 2012, demandant à la société JPB promotion une caution bancaire, la société SMAC lui avait indiqué que "vous êtes dispensés de fournir cette garantie si vous faites appel à un prêt destiné à financer exclusivement et en totalité la réalisation des travaux que vous avez commandés", la société JPB promotion a indiqué à la société SMAC demander une caution bancaire de telle sorte que la société SMAC ne pouvait ignorer que la société JPB promotion n'avait pas souscrit de crédit spécifique. Le courrier daté du 14 mai 2013 adressé à la société SMAC ne faisait pas mention d'un contrat de crédit spécifique aux travaux. Il ne mentionne pas non plus l'existence d'une caution. Il informe uniquement la société SMAC des modalités de paiement des factures. Ce courrier n'était pas de nature à induire en erreur la société SMAC sur la portée des engagements de la banque. En conséquence la faute délictuelle de la banque n'est pas établie. La société SMAC doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 119 562,77 euros TTC ;

1° ALORS QUE le maître d'ouvrage d'un marché privé d'un certain montant ne peut accorder que deux types de garanties aux locateurs d'ouvrage :

un cautionnement ou un paiement direct réalisé dans le cadre d'un crédit spécifique accordé audit maître d'ouvrage ; qu'en ayant jugé que le CIC Nord-Ouest n'avait pas accordé de crédit spécifique au maître d'ouvrage, au motif que le paiement direct des factures de la société SMAC, annoncé par la banque dans son courrier du 14 mai 2013, pouvait se comprendre autrement que dans l'hypothèse d'un crédit spécifique accordé au maître d'ouvrage, quand le CIC avait clairement dit financer le programme de construction, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;

2° ALORS QU'en présence d'un écrit donnant à penser qu'un crédit spécifique a été consenti par une banque, il incombe à celle-ci de prouver qu'il s'agit en fait, comme elle le prétend, d'un simple crédit d'accompagnement non spécifique ; qu'en ayant constaté que le CIC Nord-Ouest se bornait à produire, à l'appui de ses allégations selon lesquelles la banque n'aurait consenti qu'un simple crédit d'accompagnement au maître d'ouvrage, un contrat non signé, sans en déduire que le CIC devait supporter le risque de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ;

3° ALORS QU'en présence d'un écrit donnant à penser qu'un crédit spécifique avait été consenti par une banque, il incombe à celle-ci de prouver qu'il s'agit en fait, comme elle le prétend, d'un simple crédit d'accompagnement ; qu'en ayant jugé que la preuve était rapportée par le CIC de ce qu'aucun crédit spécifique n'avait été souscrit par le promoteur, car la convention de garantie d'achèvement du 2 décembre 2010 mentionnait simplement un « crédit d'accompagnement », quand un crédit spécifique peut parfaitement être qualifié en ces termes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 ancien du code civil ;

4° ALORS QUE si une banque s'est engagée à régler les factures d'un locateur d'ouvrage de marché de travaux privés, elle doit satisfaire à son obligation ; qu'en ayant jugé que le CIC n'avait pas manqué à son obligation de payer les situations de travaux n° 6, 7 et 8 de la société SMAC, prétexte pris de ce que la société JPB promotion, placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2013, n'avait pas donné à la banque l'ordre de paiement, quand le maître d'ouvrage ne le pouvait pas, puisqu'il était dessaisi et que son gérant était décédé, et alors que les travaux correspondant à ces situations avaient été effectués et que la créance de la société SMAC à ce titre avait été admise à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

5° ALORS QU'engage sa responsabilité l'établissement bancaire qui, en réponse à une demande du maître d'ouvrage, lui-même sollicité à ce titre par un locateur d'ouvrage, de constitution d'une caution bancaire garantissant le paiement des situations de travaux de cette entreprise, répond à cette dernière que ses factures lui seront directement payées par la banque à hauteur du montant de son marché, ce qui donne à penser au locateur d'ouvrage qu'il bénéficie d'une garantie de paiement direct ; qu'en ayant jugé que le CIC Nord-Ouest n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société SMAC, en lui adressant un courrier le 14 mai 2013 lui annonçant le paiement direct de ses situations de travaux à hauteur de son marché, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

6° ALORS QU'engage sa responsabilité l'établissement bancaire qui, en réponse à une demande du maître d'ouvrage, lui-même sollicité à ce titre par un locateur d'ouvrage, de constitution d'une caution bancaire garantissant le paiement des situations de travaux de cette entreprise, répond à cette dernière que ses factures lui seront directement payées par la banque à hauteur du montant de son marché, ce qui laisse croire au locateur d'ouvrage qu'il bénéficie d'une garantie de paiement direct ; qu'en ayant jugé que le CIC Nord-Ouest n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société SMAC en lui adressant un courrier le 14 mai 2013 lui annonçant le paiement direct de ses situations de travaux à hauteur de son marché, prétexte pris de ce que ce courrier ne mentionnait l'existence ni d'une caution, ni d'un crédit spécifique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

7° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que le CIC Nord-Ouest n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société SMAC, sans répondre aux conclusions de cette dernière (p. 11 et 12), ayant fait valoir qu'à tout le moins l'établissement de crédit aurait dû l'informer avoir refusé de consentir à la société JPB promotion une garantie de paiement à son profit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.859
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-17.859 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-17.859, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.859
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