La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2019 | FRANCE | N°17-31.742

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mars 2019, 17-31.742


CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10258 F

Pourvoi n° D 17-31.742

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2017.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________________

____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... H......

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° D 17-31.742

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... H..., épouse P..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Montélimar, dans le litige l'opposant :

1°/ à la banque Oney Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], anciennement banque Accord,

2°/ à la banque Chabrières, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

3°/ à la banque Caisse d'épargne LCA, dont le siège est service surendettement, [...] , [...],

4°/ à la banque Carrefour, société anonyme, dont le siège est chez Neuilly contentieux, [...] , [...],

5°/ à la société Crédipar, société anonyme, dont le siège est gestion surendettement, [...] , [...],

6°/ à la société Facet, dont le siège est chez Neuilly contentieux, [...] , [...],

7°/ à la société Financo, dont le siège est [...] , [...],

8°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],

9°/ au Lycée agricole privé, dont le siège est centre de formation continue, [...] , [...],

10°/ à la société Etablissements Darty & fils, dont le siège est [...] , [...], anciennement Mister Good Deal,

11°/ à la société PF Exlaser, dont le siège est [...] , [...],

12°/ à la société Sedef, dont le siège est [...] ,

13°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme P... ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Mme P... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des divers éléments fournis que Mme P..., ainsi que son mari qui a déposé également séparément un dossier, a bénéficié d'un premier plan entre 1998 et 2007 ; que le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne statuant le 2 juin 2014 constatait dans sa décision que malgré le passif important demeurant en suite de ces mesures Mme P... et son mari avait souscrit 11 crédits renouvelables entre 2008 et 2010, et ce pour des achats n'apparaissant pas prioritaires (mobilier notamment) ; puis que l'intéressée a également souscrit le 17 novembre 2010 avec son époux un crédit de 52.000 euros, destiné en principe à un rachat de crédits ; que quelques semaines plus tard le couple contractait un prêt de 25.730 euros pour l'achat d'un véhicule Peugeot 5008 HDI neuf ; qu'aussi lorsque Mme P... faisait l'objet d'un licenciement économique au printemps 2011 non seulement le couple n'avait pas malgré le recours à de nouveaux emprunts remboursé ses anciennes dettes, mais avait encore aggravé sa situation, ce que le juge de Châlons-en-Champagne retenait au titre de la mauvaise foi ; qu'en octobre 2013 Mme P... souscrivait un prêt de 1.949,49 euros auprès de Franfinance, et en décembre 2013 un prêt de 6.324,59 euros auprès de Carrefour banque ; que la destination de ces fonds n'est pas précisée, la débitrice se contentant de faire valoir son licenciement en 2011 et la nécessité dans laquelle elle se serait de ce fait trouvé de recourir au crédit pour financer ses charges devenues trop importantes ; que l'ensemble des éléments repris, qui fondaient déjà le jugement du tribunal de Châlons-en-Champagne du 2 juin 2014, démontrent que la débitrice a en fait eu recours depuis de nombreuses années à un endettement excessif dont elle n'entendait pas se libérer dès lors que ses dettes n'ont pas diminué mais au contraire augmentées malgré les fonds perçus ; que dès lors sa mauvaise foi est caractérisée et elle en peut prétendre aujourd'hui au traitement de sa situation d'endettement ;

1°) ALORS QUE le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que le tribunal qui, pour dire caractérisée la mauvaise foi de Mme P..., s'est exclusivement prononcé par voie de référence au jugement du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne du 2 juin 2014 qui avait retenu la mauvaise foi de la débitrice, sans prendre en compte le éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme P... faisait valoir que sa situation avait changé depuis le jugement du 2 juin 2014 puisqu'elle était en instance de divorce ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément nouveau, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en se fondant, pour écarter la bonne foi de Mme P..., sur la circonstance, impropre à caractériser sa mauvaise foi, qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas faire face à ses engagement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.742
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-31.742 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montélimar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-31.742, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award