La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2019 | FRANCE | N°17-31.139

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mars 2019, 17-31.139


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10237 F

Pourvoi n° Y 17-31.139







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par la société Alliance équipement Nouvelle-Calédonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10237 F

Pourvoi n° Y 17-31.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alliance équipement Nouvelle-Calédonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Import export services (IES), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Alliance équipement Nouvelle-Calédonie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Import export services ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alliance équipement Nouvelle Calédonie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Import export services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Alliance équipement Nouvelle-Calédonie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement du tribunal de première instance de Nouméa ;

- AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, la cour constatait que l'appelante ne contestait pas avoir été régulièrement informée de la date d'audience devant le tribunal de première instance de Nouméa ; qu'elle ne pouvait sérieusement soutenir ne pas s'être présentée à l'audience par ignorance des règles de procédure ; qu'il lui appartenait éventuellement de prendre attache avec l'huissier ou avec un conseil ce qu'elle n'avait manqué de faire dans le cadre de la présente procédure d'appel ; qu'elle ne justifiait en conséquence d'aucune violation du principe du contradictoire à ce titre ; que son absence ne justifiait pas en elle-même le renvoi de la procédure laissé à l'appréciation du tribunal, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre carence ; qu'en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, l'intimée avait déposé des conclusions au fond lors de l'audience devant le tribunal de première instance de Nouméa, ce qui démontrait qu'elle avait ainsi sollicité le prononcé d'un jugement sur le fond ; que, par contre, il appartenait au tribunal de faire respecter le principe du contradictoire principe fondamental de la procédure civile prévu par l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; qu'en conséquence, dès lors que le défendeur déposait des conclusions dont le demandeur n'avait pas connaissance, il appartenait au premier juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre au défendeur de signifier ses conclusions au demandeur ; que cette violation flagrante des droits de la défense du demandeur avait été de nature à lui causer un grief dans la mesure où l'absence de contradiction avait impliqué le prononcé d'une décision en sa défaveur assortie de surcroît de l'exécution provisoire ; que la demande de nullité du jugement était donc recevable et bien fondée ;

1°) ALORS QUE si le défaut de comparution du demandeur procède d'une simple carence de sa part, il ne peut se prévaloir d'aucune violation du principe du contradictoire ; qu'en ayant jugé que le tribunal de première instance de Nouméa avait méconnu le principe du contradictoire, faute d'avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ensuite des conclusions déposées par la société Alliance Equipement Nouvelle Calédonie, après avoir pourtant constaté que le défaut de comparution de la société Import Export Services procédait de sa propre carence, la cour d'appel a violé les articles 16 et 468 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QUE le demandeur qui néglige de comparaître à l'audience qu'il a lui-même provoquée s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seules conclusions du défendeur et ne il peut se plaindre d'une méconnaissance du principe du contradictoire à son détriment ; qu'en ayant jugé que le tribunal de première instance de Nouméa avait méconnu le principe du contradictoire en statuant au fond sur les conclusions de l'exposante, sans renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, quand il incombait à la société Import Export Services, demanderesse à l'instance, de déposer des écritures et de comparaître, la cour d'appel a violé les articles 16 et 468 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure de saisie-arrêt diligentée par la société Import Export Services, à l'encontre de la société Alliance Equipement Nouvelle Calédonie, par procès-verbal d'huissier délivré par Me I..., le 18 avril 2016, pour obtenir paiement de la somme de 92 330 FCFP ;

- AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure de saisie-arrêt, en vertu des dispositions des articles 557, 565 et 567 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie issues de la loi du 12 novembre 1955 et de la délibération n° 429 du 4 avril 1967 publiée au JONC du 27 avril 1967, il résulte que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir arrêter entre les mains d'un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise ; s'il n'y a pas de titre le juge du domicile du débiteur et même celui du débiteur tiers saisi pourront sur requête permettre la saisie ou l'opposition. Tout exploit de saisie arrêt ou d'opposition fait en vertu d'un titre contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite. La demande en validité et en main levée sont formées par la partie saisie et sont portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie ; Faute de demande en validité la saisie ou son opposition est nulle ; que la SARL ALLIANCE EQUIPEMENT NOUVELLE CALÉDONIE avait passé commande d'un véhicule de société, Chevrolet Amaro, coupé d'une valeur de 4 488 400 F CFP ; qu'à ce titre elle était redevable à la SARL IMPORT EXPORT SERVICE à l'issue de cette commande d'une somme de 1 389 561 F CFP et non d'une somme de 607 149 F CFP ; qu'il résultait des pièces du dossier que la SARL IES était créancière de la SARL ALLIANCE EQUIPEMENT NOUVELLE CALÉDONIE au titre de diverses factures des années 2013 et 2014 ; que deux chèques d'un montant respectif de 230 000 FCFP et 232 085 FCFP avaient été rejetés, faute de provision sur le compte ; qu'un certificat de non-paiement pour chacun des chèques avait été établi le 5 janvier 2016 et un titre exécutoire avait été émis au vu de ces certificats de non-paiement le 29 janvier 2016 par Maître T... I..., huissier de justice après que la signification du certificat de non-paiement avec commandement de payer en date du 13 janvier 2016 à la SARL ALLIANCE EQUIPEMENT NOUVELLE CALÉDONIE soit demeurée infructueuse ; qu'une procédure de saisie arrêt avait donc été diligentée après l'émission du titre exécutoire et sur la base de celui-ci en vertu d'un procès-verbal de saisie-arrêt établi le 18 avril 2016 faisant état des éléments de créance, à savoir les 2 chèques impayés pour un montant total de 462 085 F CFP ; que cet acte de saisie-arrêt faisait également apparaître le paiement d'un acompte de 462 085 francs qui avait été réglé comme l'avait exposé le juge de première instance le 20 janvier 2016, donc dans le délai de quinze jours prévu par le certificat de non-paiement ; que, sur la régularité des titres exécutoire ; 1°) Sur la régularité de la signification du certificat de non-paiement avec commandement de paver en date du 13 janvier 2016 ; que l'intimée soutenait que l'acte de signification en date du 13 janvier 2016 ne comporterait pas l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile et qu'il est admis en droit que ce dépôt est une formalité substantielle qui doit être respectée à peine d'entraîner la nullité de l'acte en cas de non-respect ; qu'en vertu des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence ; que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que l'article 656 ajoute que si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications de l'huissier dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée la signification est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme au dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte peut être retirée dans les plus brefs délais l'étude de l'huissier de justice contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; que la cour relevait sur ce point, que l'examen de l'acte d'huissier litigieux démontrait que l'huissier relate n'avoir trouvé personne au siège de la société et avoir en conséquence déposé l'acte en-mairie ; que ces mentions du procès-verbal faisaient foi jusqu'à inscription de faux ; que la procédure avait donc été respectée ; que, par ailleurs, la lecture de l'acte démontrait également que l'huissier avait eu un contact téléphonique avec le gérant M. D... qui était donc informé de la procédure mais n'avait pas donné suite volontairement au rendez-vous donné à l'étude ; que la demande de nullité de cet acte de signification de certificat de non-paiement devait donc être rejetée ; 2°) Sur la régularité du titre exécutoire en date du 29 janvier 2016 ; que l'intimée soutenait que le montant mentionné, soit la somme de 462 085 F CFP serait erroné en l'état d'un premier versement d'un montant de 12 085 F CFP le 27 octobre 2015 ; que la cour relevait que le titre correspondait au montant des deux chèques impayés d'un montant respectif de 230 000 F CFP et de 232 085 F CFP sur la base des deux certificats de non- paiement en date du 5 janvier 2016 signifiés le 13 janvier 2016 ; que l'établissement du titre exécutoire était légitime dès lors que l'huissier n'avait pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification ; que s'il n'était pas contesté que le paiement intervenu de la somme de 450 000 F CFP le 20 janvier 2016 qui complétait le premier virement du 27 octobre 2015 permettait de solder le paiement des deux chèques litigieux, par contre il n'était pas contestable que ces paiements ne couvraient pas les frais, en particulier les frais d'établissement des certificats de non-paiement et de leur signification incontestablement dus ; que, dès lors, le titre exécutoire était parfaitement régulier ; que si la SARL ALLIANCE EQUIPEMENT NOUVELLE-CALÉDONIE démontrait qu'elle avait réglé antérieurement à la saisie le principal de la dette, il n'était pas contestable que le montant des frais restait dû à concurrence de la somme de 40 042 F CFP ; que, sur la légitimité de ces frais de procédure, la cour relevait que c'était à bon droit que le premier juge avait affirmé que la situation était régularisée à la date d'établissement du titre exécutoire puisque ce titre portait la date du 29 janvier 2016, alors que le règlement de 450 000 F CFP était intervenu dès le 21 janvier 2016 ; qu'en outre la cour relevait comme le tribunal de première instance que la société IES avait pris acte de ce versement dès le 21 janvier 2016 par courriel puis en délivrant un document à l'appelante le 1er mars 2016 de nature à lui permettre d'obtenir la main-levée de l'interdiction bancaire ce qui était le cas ; mais qu'il était important de rappeler qu'un commandement de payer précédant une saisie exécution dans le délai de 24 heures avait été délivré à la SARL ALLIANCE EQUIPEMENT NOUVELLE CALÉDONIE à la personne de son gérant M. D... suivant acte du 13 avril 2016 dans lequel étaient réclamés les frais de procédure liés au certificat de non-paiement des deux chèques sans provision, soit les sommes de 11 145 F CFP, 14 726 F, CFP et de 14 171 F CFP, soit un total de 40 042 F CFP ; que la procédure de saisie-arrêt n'avait été poursuivie qu'en raison de l'absence de paiement de ces frais par la SARL ALLIANCE EQUIPEMENT NOUVELLE CALÉDONIE, ce qui avait entraîné des frais suivants liés à la procédure de saisie-arrêt pour un montant total de 92 230 F CFP, tels qu'ils figuraient dans le procès-verbal de saisie-arrêt du 18 avril 2016 ; que ces certificats de non-paiement avaient été signifiés le 13 janvier 2016 et mentionnaient un principal de 462 085 FCFP sous déduction d'un acompte de 12 085 FCFP suivant virement du 27 octobre 2015 auquel s'ajoutaient 19 889 F CFP et 11 145 F CFP au titre des frais ; que ces frais étaient bien justifiés puisque que le principal, à la date du 13 janvier 2016, n'était pas réglé, le certificat de non-paiement et le commandement de payer s'imposaient ; que, le 20 janvier 2016, c'est-à-dire dans le délai de 15 jours avant l'émission du titre exécutoire, délai expirant le 28 janvier 2016, un règlement de 450 000 F CFP était intervenu ; mais que ce règlement ne couvrait pas la totalité de la somme due par la SARL ALLIANCE EQUIPEMENT NOUVELLE CALÉDONIE qui n'était pas de 450 000 F CFP mais de 481 034 F CFP avec les frais ; que c'était donc à juste titre que le titre exécutoire avait été émis le 29 janvier 2016 et que la procédure de saisie arrêt avait été diligentée, étant précisé qu'à aucun moment il n'avait été omis de tenir compte du versement de la somme de 450 000 FCFP, mais la SARL ALLIANCE EQUIPEMENT NOUVELLE CALÉDONIE n'avait pas payé la totalité de sa dette puisse qu'à celle-ci s'ajoutait les frais, d'abord de signification du certificat de non-paiement puis du commandement précédant la saisie exécution, et enfin des frais de saisie proprement dit ; que dès lors cette procédure de saisie-arrêt ne présentait nullement le caractère d'une procédure abusive puisque ce n'était que par l'absence de paiement de sa créance par la SARL ALLIANCE EQUIPEMENT NOUVELLE CALÉDONIE avant la signification du certificat de non-paiement du 13 janvier que toute la procédure d'exécution s'était trouvée justifiée ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé dans l'ensemble de ses dispositions ;

1°) ALORS QUE l'huissier instrumentaire qui dépose un acte en mairie doit laisser un avis de passage au domicile du destinataire de cet acte ; qu'en ayant jugé que la signification de certificat de non-paiement avec commandement de payer du 13 janvier 2016 avait été régulièrement effectuée, sans rechercher si Me I... avait laissé un avis de passage au domicile du gérant de la société Alliance Equipement Nouvelle Calédonie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QUE le principe de proportionnalité s'applique à toute mesure d'exécution ; qu'en jugeant que le titre exécutoire du 29 janvier 2016 avait été régulièrement émis et signifié à la société Alliance Equipement Nouvelle Calédonie, sur la seule base des frais très faibles qui restaient dus par l'exposante qui avait, dès le 20 janvier 2016, réglé l'intégralité du principal de la créance de la société Import Export Services, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE toute procédure de saisie doit être proportionnée ; qu'en ayant jugé que la procédure de saisie-arrêt avait été légitimement poursuivie par la société Import Export Services, sur la base de frais de procédure liés au certificat de non-paiement de deux chèques sans provision, lesquels frais étaient très faibles mais avaient augmenté à mesure que la procédure de saisie se poursuivait, élevant considérablement ces frais, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité des mesures d'exécution, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que les frais de mesure d'exécution dus par la société Alliance Equipement Nouvelle-Calédonie étaient justifiés à hauteur de 92 230 FCFP, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (p. 14) que le décompte de frais de l'huissier était erroné, puisqu'il visait deux actes du 15 avril 2016 (signification de jugement et contre-dénonciation de saisie-arrêt) qui n'avaient pas été effectués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.139
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-31.139 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-31.139, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award