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20/03/2019 | FRANCE | N°18-17.345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 20 mars 2019, 18-17.345


SOC. / ELECT

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10309 F

Pourvoi n° A 18-17.345







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M

. N... A..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant a...

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10309 F

Pourvoi n° A 18-17.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... A..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Arema, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement d'intérêt économique Arema ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur A... aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral du 22 avril 2016 conclu au sein du GIE AREMA ;

AUX MOTIFS QUE sur requête introduite par Monsieur N... A... visant à constater le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'impossibilité d'être électeur et candidat aux élections professionnelles des 24 mai et 7 juin 2016, à ordonner la rectification du protocole préélectoral et à ordonner la rectification de la liste électorale par l'ajout de son nom, suivant jugement du 13 mai 2016, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a rejeté ses demandes ; qu'après avoir précisé, s'agissant l'ancienneté du salarié, que «si la loi exige une présence d'au moins trois mois au sein de l'entreprise, elle n'exige pas une présence continue », le tribunal a relevé : - que concernant Monsieur A..., docker occasionnel au sein du GIE AREMA, il ne bénéficie pas d'un contrat à durée déterminée habituel, en ce qu'il est embauché par des contrats à durée déterminée d'usage constant prévus par la convention collective applicable à la manutention portuaire, qu'il est donc embauché à la journée en fonction des besoins de manutention dans le port, qu'en d'autres termes, au jour de la publication de la liste, soit le 26 avril 2016, ni les dockers occasionnels, ni l'employeur ne savent si, le jour de l'élection, ils seront ou non sous contrat puisque la décision de recours à un docker occasionnel n'est prise qu'au dernier moment, que par voie de conséquence, à suivre les dispositions légales applicables aux CDD classiques, Monsieur A..., ne pouvant justifier d'un contrat en cours au jour du scrutin lors de l'établissement de la liste, ne pouvait y être inscrit... - qu'afin de pallier à ce problème et donc permettre sous certaines conditions aux dockers occasionnels de figurer sur la liste électorale mais également d'être candidat, l'article 4 du protocole préélectoral indique que tout docker occasionnel (donc y compris ceux qui ne sont pas sous contrat le jour de l'élection) ayant travaillé plus de 105 jours durant l'année précédant l'élection, peuvent figurer sur les listes électorales et ainsi être également éligibles ; - que cet article 4 du protocole préélectoral est donc plus favorable aux salariés que les termes de la loi et les parties, prenant en compte les spécificités de la manutention portuaire, pouvaient déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable aux salariés ; - que concernant la durée du travail, les parties ont décidé de fixer cette limite à 105 jours, soit 3 mois et 15 jours, ledit délai qui se rapproche du délai légal de trois mois d'ancienneté ne paraissant pas déraisonnable, ce d'autant plus que le seuil n'a pas été atteint par seulement 4 dockers occasionnels sur les 34 qu'embauché le GIE ; - que ce seuil de 105 jours ne fait pas encourir l'annulation du protocole préélectoral en ce qu'il est plus favorable que fa législation en vigueur et qu'au surplus il n'aboutit pas à l'éviction d'un nombre important de dockers occasionnels, qu'en d'autres termes, ce seuil de 105 jours permet de s'assurer que les dockers occasionnels présents sur la liste électorale ont suffisamment travaillé au sein de l'entreprise pour pouvoir être intégrés au sein de la communauté de travail, ce qui traduit bien l'esprit de la loi ; - que la période durant laquelle sont comptabilisés les jours travaillés s'étend sur les 12 mois précédant l'élection et pour des raisons d'organisation, l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, la liste électorale devant être constituée au cours du mois d'avril, et il apparaît là encore raisonnable de cesser la comptabilisation des jours travaillés au 31 mars ;
QUE suivant arrêt du 25 octobre 2017, la Cour suprême a rappelé que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi, que « selon les articles L.2314-15 et L.2324-14 du code du travail, sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise ; que remplissent cette condition les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail » ; que le premier juge, alors même qu'il constatait que l'article 4 du protocole préélectoral conditionnait le droit de vote à une période de travail supérieure à trois mois et appréciée sur les douze derniers mois, ce dont il se déduisait que la clause litigieuse du protocole préélectoral n'était pas conforme aux textes légaux, a violé les textes susvisés ;
QUE suite au renvoi après cassation devant la présente juridiction, Monsieur N... A... a modifié ses demandes, sollicitant désormais l'annulation des élections professionnelles du 24 mai 2016 ; qu'il convient toutefois de rappeler qu'en application des dispositions combinées des articles R.2314-28 et R.2342-24 du code du travail, les contestations portant sur la régularité des élections ne sont recevables que si elles sont faites dans les quinze jours suivant l'élection ; que Monsieur N... A... n'est en conséquence pas recevable en son recours ;
QUE Monsieur N... A... sollicite également l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 22 avril 2016 ; qu'il est constant qu'un syndicat ne peut remettre en cause un protocole préélectoral qu'il a signé sans réserves ; que cependant, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; qu'en l'espèce, le tribunal a été saisi d'une contestation portant sur l'application de l'article 4 du protocole et la Cour suprême a relevé la non-conformité de la clause litigieuse aux textes légaux ; que cette circonstance n'est toutefois pas suffisante à l'obtention de l'annulation du protocole ; qu'il est en effet constant que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions édictées aux articles L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ; que Monsieur N... A... qui, au demeurant, n'explique pas le fondement de sa demande d'annulation du protocole, ne peut qu'en être débouté ;

ALORS D'UNE PART QUE Monsieur A... se prévalait, à l'appui de sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 ayant constaté l'absence de conformité aux textes légaux de la disposition de l'article 4 du protocole litigieux en ce que, d'une part, elle méconnaissait la règle selon laquelle les conditions d'électorat et d'éligibilité des délégués du personnel et des membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour de scrutin et, d'autre part, conditionnait le droit de vote des dockers occasionnels à une période de travail supérieure à trois mois et appréciée sur les douze derniers mois ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation du protocole que Monsieur A... n'explique pas le fondement de celle-ci, le Tribunal d'instance a dénaturé les écritures prises devant le tribunal par l'exposant et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS D'AUTRE PART QUE la circonstance que le protocole d'accord réponde aux conditions de validité prévues par les articles L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes du droit électoral ; que méconnaissent les règles à caractère d'ordre public voulant, d'une part, que les conditions d'électorat et d'éligibilité des salariés soient appréciées à la date du premier tour de scrutin, d'autre part, que remplissent la condition requise pour être électeur les salariés intermittents ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail, la disposition du protocole d'accord préélectoral qui prévoit l'arrêt de la comptabilisation du nombre de jours travaillés par un docker occasionnel, exigés pour satisfaire à la condition d'ancienneté, près de deux mois avant la date du premier tour de scrutin et qui conditionne le droit de vote du docker occasionnel à une période de travail supérieure à trois mois et appréciée sur les douze derniers mois ; qu'en refusant de prononcer l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 22 avril 2016 dont il constatait pourtant la non-conformité aux règles précitées, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur N... A... fait valoir que sa non inscription en tant qu'électeur lui a porté préjudice en ce qu'il n'a pu participer à l'élection ni en tant qu'électeur ni en tant que candidat, qu'il aurait pu se présenter à l'élection sur la liste de la C.G.T.G., et être désigné délégué syndical, que selon lui, cette irrégularité l'a empêché d'atteindre les 10% des suffrages exprimés ; qu'il soutient encore que la C.GT.G, a subi un préjudice pour avoir obtenu moins de suffrages que les années précédentes ; que lesdites demandes sont fondées en application de l'article 1382 du code civil et le juge électoral a compétence pour en connaître dès lors qu'elles sont liées à l'organisation et au déroulement des élections professionnelles ; que toutefois Monsieur N... A... échoue à démontrer le lien de causalité entre son absence d'inscription et la baisse du nombre de suffrages ; qu'il ne peut du reste se prévaloir du préjudice éventuellement subi par l'organisation syndicale ; qu'en ce qui concerne les faits dénoncés de harcèlement moral, qui répondent à des conditions spécifiques, il n'est pas non plus démontré que celles-ci sont réunies, Monsieur N... A... ne rapportant pas la preuve d'agissements répétés et abusifs de son employeur qui lui aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et a sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Monsieur A... de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de l'impossibilité de participer à l'élection, tant en qualité d'électeur que de candidat présenté sur la liste du syndicat CGTG et d'atteindre le seuil d'audience requis pour être désigné délégué syndical, sans assortir ce chef de sa décision d'aucun motif de nature à la justifier, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur A... faisait valoir, dans ses conclusions devant le Tribunal d'instance, que depuis plusieurs années il avait été empêché, en raison de son appartenance syndicale à la CGTG, de se présenter sur une liste de ce syndicat aux élections des représentants du personnel, ayant déjà été évincé de l'entreprise en 2043 de façon illicite en compagnie de trois autres dockers, puis s'étant vu refuser une nouvelle fois sa candidature en 2016 de façon illégale, ce dont il déduisait l'existence de pratiques discriminatoires de la part du GIE AREMA à son encontre, motivée par sa qualité de membre du syndicat CGTG ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.345
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-17.345 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 20 mar. 2019, pourvoi n°18-17.345, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.345
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