CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° Y 18-12.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme C... I..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé le divorce aux torts du mari, selon l'article 242 du Code civil, sur la demande formée en cause d'appel par l'épouse, et rejeté la demande fondée sur les articles 237 et 238 du Code civil pour altération du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge mentionne que les parties ont toutes les deux sollicité le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal ; que les parties s'accordent devant la cour et qu'il résulte également des conclusions en date du 13 novembre 2014 de l'épouse produites par l'appelant qu'en fait, en première instance, Madame I... "se rapportait sur la demande en divorce de son époux "dans le corps de ses conclusions et demandait dans son dispositif au tribunal "de statuer ce que de droit sur cette demande ", ce qui équivaut à élever une contestation et non à un accord de sa part ; que dès lors il ne peut être considéré qu'elle a acquiescé à la demande en divorce de son époux pour altération du lien conjugal ou renoncé son droit de faire appel de ce chef ; que la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Madame I... pour la première fois en cause d'appel, qui tend aux mêmes fins que la demande en divorce pour altération du lien conjugal formée par son époux en première instance, est recevable au vu des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; que sa demande est également recevable au regard des dispositions de l'article 1077 du code civil, Madame I... n'ayant formé aucune demande en divorce devant le premier juge ; que dès lors, il y a lieu de déclarer recevable , la demande en divorce pour faute formée par Madame I... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du Code civil ; que l'interprétation des conclusions de première instance, telle que retenue par les premiers juges, pour déterminer la portée de leur saisine, s'impose aux juges du second degrés ; que les premiers juges ont considéré qu'ils étaient saisis d'une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, tant par M. X... que par Mme I... (jugement, p. 2) ; qu'en décidant néanmoins que la demande de divorce pour faute formulée en cause d'appel était recevable, les juges du fond ont violé l'article 1077 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en estimant que Mme I... avait contesté la demande en divorce de M. X..., en se rapportant à justice, sans s'expliquer sur le point de savoir si, au regard des circonstances de la cause, il n'y avait pas lieu de considérer qu'en s'en rapportant à justice, Mme I... ne s'était pas rangée à la demande de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1077 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à hauteur de 50 000 euros à Mme I... ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2017, l'affaire a été évoqué le 22 novembre 2017, et mise en délibéré ce jour » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « aux termes de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire, qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil," la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet , le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa " ; que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel général, au jour où elle statue ; que la prestation compensatoire n'a pas pour finalité de compenser la disparité résultant des fortunes respectives des époux ou du choix librement fait par eux de leur régime matrimonial ; que pour contester l'existence d'une disparité entre les époux, Monsieur X... soutient notamment que Madame I... perçoit des revenus supérieurs aux siens et dispose, outre ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, d'un patrimoine personnel de plus d'un million d'euros, constitué et financé durant le mariage en mettant "en suspens" son activité professionnelle, lui-même n'ayant pas de patrimoine propre notable ; qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame I... fait notamment valoir que le mariage a duré plus de 29 années à ce jour, qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à la prise en charge des enfants et à la gestion du quotidien de la famille qu'elle assurait seule, s'investissant même dans l'activité professionnelle de son époux et dans la constitution du patrimoine immobilier indivis, qu'à ce jour ses revenus sont bien inférieurs à ceux de son époux, et que ses droits à la retraite seront faibles ; que les époux, âgés de 56 ans pour l'époux et de 61 ans pour l'épouse, sont mariés depuis 1987, la durée de leur vie commune après le mariage à la date du départ de l'époux du domicile conjugal en 2009 étant par conséquent de 22 ans ; qu'ils ont opté dès leur mariage pour le régime de la séparation de biens, ce choix ayant été préconise par l'épouse pour protéger son patrimoine personnel des créances professionnelles de son époux comme cela résulte du rapport remis par Me M... , notaire désigné ; que Madame I... souffre d'un pathologie non précisée (et concernant laquelle il n'est par conséquent pas communiqué à la cour suffisamment d'éléments pour en mesurer la gravité) à la main gauche pour laquelle elle a été opérée en 2013 et 2016 et dont l'évolution est, selon le certificat médical produit, imprévisible ; que Monsieur X... souffre d'une hypertension artérielle, que s'il justifie que cette pathologie devrait le conduire à devoir réduire la prise de garde, il n'est pas allégué que cette diminution d'activité soit encore effective alors que le premier certificat médical produit concernant sa pathologie date de 2013, ni justifié de ses effets sur sa rémunération ; que le patrimoine indivis du couple, marié sous le régime de la séparation de bien, est compose de : - une maison située à Saint-Priest évaluée dans le cadre de la mesure d'expertise à 463 000 €, que le solde du prêt principal s'élevait en 2014 à 87 937 €, que les mensualités qui s'élèvent à 1057 € sont actuellement remboursées par moitié par chaque époux comme prévu dans l'ordonnance de non-conciliation ; - deux maisons mitoyennes d'habitation constituées de deux appartements type F6 louées, évaluées dans le cadre de l'expertise à 418 125 €, et situées à 25 660 Saône, dont le solde du prêt s'élevait lors de l'expertise à la somme de 107 677 € ; - une maison d'habitation située en Ardèche à [...] acquise 148 500 € en 2005, évaluée dans le cadre du rapport d'expertise à 130 000 €,et donnée en location par l'intermédiaire de S... et Vacances, pour laquelle le prêt en cours avait été évalué 130 000 € lors de l'expertise ; - le prix de vente d'un bien immobilier situé à [...] cédé en 2008 pour la somme de 229 170 € ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, dont les conclusions sont contestées par Madame I..., le notaire a évalué sur la base d'un actif net de 924 360 €, les droits respectifs des parties dans la liquidation de leur régime matrimonial à la somme de 546 115 euros pour Monsieur et à 137 284 € pour Madame en tenant compte de l'indemnité d'occupation due par elle au jour de l'expertise pour l'occupation du domicile conjugal, et de la réintégration du prix de vente qui aurait été perçu par elle concernant le bien immobilier situé à [...] ; qu'au soutien de son opposition à la réintégration de ce prix de vente, Madame I... fait valoir que les fonds ne lui auraient pas profité mais auraient été consacrés à régler des échéances d'emprunt liées aux biens indivis, compenser le déficit foncier, financer des travaux et participer aux frais d'études, la cour n'étant pas saisie de cette question qui relève de la liquidation de leur régime matrimonial ; que les époux sont associés à hauteur de 50 % chacun des parts d'une SCI LAUNIRIE, dont Madame est la gérante, propriétaire de deux biens immobiliers en location: - une maison située à [...], acquise pour le prix de 123 773 € ,évaluée à 178 500 € pour lequel le montant du capital restant dû au jour de l'expertise s'élevait à la somme d 33 162 € ; - une maison située à Saint-Priest acquise 208 000 €, évaluée à 260 750 €, pour laquelle le montant du prêt au jour de l'expertise s'élevait à 230 912 € ; que Monsieur X..., qui au soutien de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer la SCI et faire effectuer par un expert comptable un audit des comptes, faisait valoir notamment que son épouse avait des pratiques " illicites", a été débouté de sa demande par décision du juge des référés en date du 23 mai 2016, décision dont il n'est pas allégué qu'il ait interjeté appel ; que l'épouse a un patrimoine propre qui a une origine familiale dont la valorisation n'entrait pas dans la mission du notaire désigné, qui se compose de : - parts de la SCI les GROSEILLERS constituée à l'origine avec son oncle à partir de biens hérités, et dont elle a racheté en 2012 les parts pour le prix de 400.000 euros (plus 30.000 euros de frais de notaire ), moyennant un emprunt bancaire à hauteur de 330.000 euros sur 13 ans, jusqu'en 2027, soit une valeur nette de la SCI au 31 octobre 2014 évaluée à 444928 euros (pièce 175 ) ; - de terres de cultures et de forêts dans le Doubs non constructibles ; - la nue propriété d'une maison située à [...] dans le Doubs ; que s'il est justifié que le patrimoine propre de madame I... comme d'ailleurs le patrimoine indivis du couple et celui de la SCI LAUNIRIE est grevé d'emprunts et ne générait que de faibles revenus disponibles en 2015 (4868 euros pour la SCI les GROSEILLERS ), il est toujours possible de procéder à la vente de certains biens pour réduire voir supprimer la charge de l'emprunt ; que l'épouse était lors de son mariage infirmière anesthésiste, qu'elle a cessé son activité professionnelle en 1993 à la naissance de sa troisième fille, en prenant d'abord pendant trois ans un congé parental puis en faisant valoir ses droits à la retraite ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est restée seule à [...] avec les enfants entre 2004 et 2006 alors que son époux travaillait à Lyon afin de leur permettre de terminer leur cycle d'études ; qu'à défaut de preuve contraire qui emporte la conviction de la cour, le choix d'arrêter de travailler pour prendre une retraite anticipée est considéré par la cour comme ayant été fait en commun accord entre les époux et dans le dessein premier de se consacrer à l'éducation des 3 enfants, âgés alors de 3, 5 et 8 ans et à la vie de la famille tandis que l'époux pouvait se consacrer totalement à son activité professionnelle prenante de médecin hospitalier spécialisé en obstétrique, la carrière de ce dernier se trouvant de fait nécessairement pour le moins facilitée ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'épouse s'est également occupée pour partie seulement celui -ci disposant d'une secrétaire, de l'activité libérale de son époux et du développement de leur patrimoine indivis ; qu'elle n'a repris une activité professionnelle à mi-temps qu'en 2010 soit 17 ans plus tard, en qualité d'infirmière salariée pendant 3 années, qu'à compter du 1er janvier 2014, elle a ouvert un cabinet d'infirmière libérale ; qu'il résulte des avis d'imposition produits qu'elle a perçu : - en 2014 :10860 euros de pensions retraites, 52.364 euros de revenus non commerciaux ; - 39.551 euros de revenus fonciers nets, 2477 euros de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 8.771 euros ; - en 2015 : 10.902 euros de pension retraite, 49.544 euros de revenus fonciers, 68.062 euros de revenus non commerciaux professionnels imposables, 3349 euros de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 10.988 euros. son impôt sur le revenu s'élevant à 41.678 euros ; - en 2016 :10.871 euros de retraite, 9.784 euros de salaires, 65.482 euros de revenus non commerciaux, 40.464 euros de revenus fonciers, 3521 euros de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 10.843,50 euros, son impôt sur le revenu s'élevant à 30.277 euros ; que ses droits à la retraite, qui se rajouteront à la pension qu'elle perçoit déjà, pour son activité d'infirmière commencée en 2009, seront nécessairement faibles (de l'ordre de 341 euros si départ à la retraite à 62 ans) sans pouvoir être précisément connus, car pouvant varier en fonction de l'âge effectif de son départ en retraite et des évolutions législatives susceptibles d'intervenir d'ici là, qu'elle pourra également lorsqu'elle arrêtera son activité revendre sa patientèle ; que Monsieur X... est médecin obstétricien à l'hôpital [...] à Paris depuis 2010, qu'il n'a pas renouvelé son activité libérale en 2009, alléguant le fait que son bénéficie diminuait en raison de Iaugmentation de la redevance due à l'hôpital, que ses revenus à ce titre se sont élevés en 2009 à la somme de 8189 euros selon l'ordonnance sur tentative de conciliation ; qu'il a perçu en 2015: 82.743 euros ainsi que 23.750 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel total de 8.874 euros et s'est acquitté d'un impôt sur le revenu de 25.710 euros ; qu'il s'acquitte avec sa compagne outre les charges courantes d'un loyer de 2649 euros, indiquant s'acquitter de la moitié de cette somme ; qu'il verse la pension alimentaire pour son fils S... W..., fixée à 500 euros par le premier juge ; que ses droits à la retraite ne peuvent être connus avec précision compte tenu du nombre d'années restant à courir jusque-là, de ses choix de carrière pour ces années-là, de l'impossibilité de connaitre à ce jour la date à laquelle il fera valoir ses droits et des évolutions législatives qui peuvent intervenir ; qu'il bénéficiera également d'une épargne retraite annuelle de 1718 euros en cas de départ à la retraite à 62 ans et de 2017 euros en cas de départ à l'âge de 67 ans, évaluée en 2014 et susceptible également d'évoluer ; qu'au vu de ces éléments et notamment des droits à la retraite respectifs des parties en raison des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, il y a lieu de considérer qu'il existe une disparité dans la situation respect ive des époux ; qu'au vu de la situation respect ive des époux telle que décrite ci-dessus, il convient de considérer que cette disparité a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 50.000 euros ; que la décision déférée est par conséquent confirmée » ;
ALORS QUE les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables d'office ; qu'en se fondant sur des pièces communiquées le 6 novembre 2017, et notamment sur la pièce n° 304 (Bordereau de communication du 6 novembre 2017) alors que la clôture de l'instruction était intervenue le 17 janvier 2017 (arrêt, p. 4 dernier §), la cour d'appel a violé l'article 783 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à hauteur de 50 000 euros à Mme I... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire, qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil," la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet , le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa " ; que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel général, au jour où elle statue ; que la prestation compensatoire n'a pas pour finalité de compenser la disparité résultant des fortunes respectives des époux ou du choix librement fait par eux de leur régime matrimonial ; que pour contester l'existence d'une disparité entre les époux, Monsieur X... soutient notamment que Madame I... perçoit des revenus supérieurs aux siens et dispose, outre ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, d'un patrimoine personnel de plus d'un million d'euros, constitué et financé durant le mariage en mettant "en suspend" son activité professionnelle, lui-même n'ayant pas de patrimoine propre notable ; qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame I... fait notamment valoir que le mariage a duré plus de 29 années à ce jour, qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à la prise en charge des enfants et à la gestion du quotidien de la famille qu'elle assurait seule, s'investissant même dans l'activité professionnelle de son époux et dans la constitution du patrimoine immobilier indivis, qu'à ce jour ses revenus sont bien inférieurs à ceux de son époux, et que ses droits à la retraite seront faibles ; que les époux, âgés de 56 ans pour l'époux et de 61 ans pour l'épouse, sont mariés depuis 1987, la durée de leur vie commune après le mariage à la date du départ de l'époux du domicile conjugal en 2009 étant par conséquent de 22 ans ; qu'ils ont opté dès leur mariage pour le régime de la séparation de biens, ce choix ayant été préconise par l'épouse pour protéger son patrimoine personnel des créances professionnelles de son époux comme cela résulte du rapport remis par Me M... , notaire désigné ; que Madame I... souffre d'un pathologie non précisée (et concernant laquelle il n'est par conséquent pas communiqué à la cour suffisamment d'éléments pour en mesurer la gravité) à la main gauche pour laquelle elle a été opérée en 2013 et 2016 et dont l'évolution est, selon le certificat médical produit, imprévisible ; que Monsieur X... souffre d'une hypertension artérielle, que s'il justifie que cette pathologie devrait le conduire à devoir réduire la prise de garde, il n'est pas allégué que cette diminution d'activité soit encore effective alors que le premier certificat médical produit concernant sa pathologie date de 2013, ni justifié de ses effets sur sa rémunération ; que le patrimoine indivis du couple, marié sous le régime de la séparation de bien, est compose de : - une maison située à Saint-Priest évaluée dans le cadre de la mesure d'expertise à 463 000 €, que le solde du prêt principal s'élevait en 2014 à 87 937 €, que les mensualités qui s'élèvent à 1057 € sont actuellement remboursées par moitié par chaque époux comme prévu dans l'ordonnance de non-conciliation ; - deux maisons mitoyennes d'habitation constituées de deux appartements type F6 louées, évaluées dans le cadre de l'expertise à 418 125 €, et situées à 25 660 Saône, dont le solde du prêt s'élevait lors de l'expertise à la somme de 107 677 € ; - une maison d'habitation située en Ardèche à [...] acquise 148 500 € en 2005, évaluée dans le cadre du rapport d'expertise à 130 000 €,et donnée en location par l'intermédiaire de S... et Vacances, pour laquelle le prêt en cours avait été évalué 130 000 € lors de l'expertise ; - le prix de vente d'un bien immobilier situé à [...] cédé en 2008 pour la somme de 229 170 € ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, dont les conclusions sont contestées par Madame I..., le notaire a évalué sur la base d'un actif net de 924 360 €, les droits respectifs des parties dans la liquidation de leur régime matrimonial à la somme de 546 115 euros pour Monsieur et à 137 284 € pour Madame en tenant compte de l'indemnité d'occupation due par elle au jour de l'expertise pour l'occupation du domicile conjugal, et de la réintégration du prix de vente qui aurait été perçu par elle concernant le bien immobilier situé à [...] ; qu'au soutien de son opposition à la réintégration de ce prix de vente, Madame I... fait valoir que les fonds ne lui auraient pas profité mais auraient été consacrés à régler des échéances d'emprunt liées aux biens indivis, compenser le déficit foncier, financer des travaux et participer aux frais d'études, la cour n'étant pas saisie de cette question qui relève de la liquidation de leur régime matrimonial ; que les époux sont associés à hauteur de 50 % chacun des parts d'une SCI LAUNIRIE, dont Madame est la gérante, propriétaire de deux biens immobiliers en location: - une maison située à [...], acquise pour le prix de 123 773 € ,évaluée à 178 500 € pour lequel le montant du capital restant dû au jour de l'expertise s'élevait à la somme d 33 162 € ; - une maison située à Saint-Priest acquise 208 000 €, évaluée à 260 750 €, pour laquelle le montant du prêt au jour de l'expertise s'élevait à 230 912 € ; que Monsieur X..., qui au soutien de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer la SCI et faire effectuer par un expert comptable un audit des comptes, faisait valoir notamment que son épouse avait des pratiques " illicites", a été débouté de sa demande par décision du juge des référés en date du 23 mai 2016, décision dont il n'est pas allégué qu'il ait interjeté appel ; que l'épouse a un patrimoine propre qui a une origine familiale dont la valorisation n'entrait pas dans la mission du notaire désigné, qui se compose de : - parts de la SCI les GROSEILLERS constituée à l'origine avec son oncle à partir de biens hérités, et dont elle a racheté en 2012 les parts pour le prix de 400.000 euros (plus 30.000 euros de frais de notaire ), moyennant un emprunt bancaire à hauteur de 330.000 euros sur 13 ans, jusqu'en 2027, soit une valeur nette de la SCI au 31 octobre 2014 évaluée à 444928 euros (pièce 175 ) ; - de terres de cultures et de forêts dans le Doubs non constructibles ; - la nue propriété d'une maison située à [...] dans le Doubs ; que s'il est justifié que le patrimoine propre de madame I... comme d'ailleurs le patrimoine indivis du couple et celui de la SCI LAUNIRIE est grevé d'emprunts et ne générait que de faibles revenus disponibles en 2015 (4868 euros pour la SCI les GROSEILLERS ), il est toujours possible de procéder à la vente de certains biens pour réduire voir supprimer la charge de l'emprunt ; que l'épouse était lors de son mariage infirmière anesthésiste, qu'elle a cessé son activité professionnelle en 1993 à la naissance de sa troisième fille, en prenant d'abord pendant trois ans un congé parental puis en faisant valoir ses droits à la retraite ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est restée seule à [...] avec les enfants entre 2004 et 2006 alors que son époux travaillait à Lyon afin de leur permettre de terminer leur cycle d'études ; qu'à défaut de preuve contraire qui emporte la conviction de la cour, le choix d'arrêter de travailler pour prendre une retraite anticipée est considéré par la cour comme ayant été fait en commun accord entre les époux et dans le dessein premier de se consacrer à l'éducation des 3 enfants, âgés alors de 3, 5 et 8 ans et à la vie de la famille tandis que l'époux pouvait se consacrer totalement à son activité professionnelle prenante de médecin hospitalier spécialisé en obstétrique, la carrière de ce dernier se trouvant de fait nécessairement pour le moins facilitée ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'épouse s'est également occupée pour partie seulement celui -ci disposant d'une secrétaire, de l'activité libérale de son époux et du développement de leur patrimoine indivis ; qu'elle n'a repris une activité professionnelle à mi-temps qu'en 2010 soit 17 ans plus tard, en qualité d'infirmière salariée pendant 3 années, qu'à compter du 1er janvier 2014, elle a ouvert un cabinet d'infirmière libérale ; qu'il résulte des avis d'imposition produits qu'elle a perçu : - en 2014 :10860 euros de pensions retraites, 52.364 euros de revenus non commerciaux ; - 39.551 euros de revenus fonciers nets, 2477 euros de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 8.771 euros ; - en 2015 : 10.902 euros de pension retraite, 49.544 euros de revenus fonciers, 68.062 euros de revenus non commerciaux professionnels imposables, 3349 euros de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 10.988 euros. son impôt sur le revenu s'élevant à 41.678 euros ; - en 2016 :10.871 euros de retraite, 9.784 euros de salaires, 65.482 euros de revenus non commerciaux, 40.464 euros de revenus fonciers, 3521 euros de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 10.843,50 euros, son impôt sur le revenu s'élevant à 30.277 euros ; que ses droits à la retraite, qui se rajouteront à la pension qu'elle perçoit déjà, pour son activité d'infirmière commencée en 2009, seront nécessairement faibles (de l'ordre de 341 euros si départ à la retraite à 62 ans) sans pouvoir être précisément connus, car pouvant varier en fonction de l'âge effectif de son départ en retraite et des évolutions législatives susceptibles d'intervenir d'ici là, qu'elle pourra également lorsqu'elle arrêtera son activité revendre sa patientèle ; que Monsieur X... est médecin obstétricien à l'hôpital [...] à Paris depuis 2010, qu'il n'a pas renouvelé son activité libérale en 2009, alléguant le fait que son bénéficie diminuait en raison de I augmentation de la redevance due à l'hôpital, que ses revenus à ce titre se sont élevés en 2009 à la somme de 8189 euros selon l'ordonnance sur tentative de conciliation ; qu'il a perçu en 2015: 82.743 euros ainsi que 23.750 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel total de 8.874 euros et s'est acquitté d'un impôt sur le revenu de 25.710 euros ; qu'il s'acquitte avec sa compagne outre les charges courantes d'un loyer de 2649 euros, indiquant s'acquitter de la moitié de cette somme ; qu'il verse la pension alimentaire pour son fils S... W..., fixée à 500 euros par le premier juge ; que ses droits à la retraite ne peuvent être connus avec précision compte tenu du nombre d'années restant à courir jusque-là, de ses choix de carrière pour ces années-là, de l'impossibilité de connaitre à ce jour la date à laquelle il fera valoir ses droits et des évolutions législatives qui peuvent intervenir ; qu'il bénéficiera également d'une épargne retraite annuelle de 1718 euros en cas de départ à la retraite à 62 ans et de 2017 euros en cas de départ à l'âge de 67 ans, évaluée en 2014 et susceptible également d'évoluer ; qu'au vu de ces éléments et notamment des droits à la retraite respectifs des parties en raison des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, il y a lieu de considérer qu'il existe une disparité dans la situation respect ive des époux ; qu'au vu de la situation respect ive des époux telle que décrite ci-dessus, il convient de considérer que cette disparité a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 50.000 euros ; que la décision déférée est par conséquent confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les époux ont contracté mariage le 27 juin 1.987 et fait précéder cette union d'un contrat de mariage instituant un régime de séparation de bien entre eux ; que trois enfants majeurs dont deux sont encore actuellement à charge sont issus de cette union ; que par ordonnance en date du 1er mars 2010, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux a introduire 'instance en divorce, Monsieur X... ayant quitté le domicile conjugal le 13 juin 2009 soit après 22 ans de vie commune ; que Monsieur X... est âgé de 53 ans et Madame I... de 58 ans et les époux ne souffrent pas de problèmes de santé particuliers, Monsieur X... faisant cependant état d'une hypertension artérielle ; qu'afin de faire droit éventuellement en son principe à la demande de prestation compensatoire de Madame I... et dans ce cas d'en apprécier le montant il appartient au tribunal de prendre en considération les critères définis par l'article 271 du code civil qui ont été rappelés antérieurement en précisant que la prestation compensatoire n'a pas pour but de compenser la différence de patrimoine qui peut exister dans les situations respectives des époux et qui serait née du régime de séparation de bien que ceux-ci ont librement choisi et qu'il n'appartient pas au tribunal de trancher le contentieux qui pourrait exister entre les époux en ce qui concerne la liquidation de ce régime matrimonial dans le cadre des dispositions de l'article 1359 et suivants du code de procédure civile ; que Monsieur X... est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine qu'il a obtenu en 1988 puis après avoir effectué son service militaire en Guyane il a exercé en qualité de praticien hospitalier en établissement public d'abord au CHU de Besançon puis auprès des Hospices Civils de Lyon à compter de septembre 2004 ; qu'il a également développé une activité libérale à compter de janvier 2005 et pour une durée contractuelle de cinq années ; qu'à partir de l'année 2010 celui-ci a exercé au sein de l'hôpital Necker à Paris et il a perçu en 2010 une rémunération nette imposable de 78.297 euros, en 2011 de 77,001 euros et en 2012 de 72.633 euros soit 6,052 euros par mois ; qu'en 2013, il fait état d'une rémunération de 82.123,69 euros soit 6.843,64 euros par mois et en 2014 de 6.574,67 euros par mois ; qu'il prétend que la totalité de ses charges mensuelles dans lesquelles figure la pension alimentaire qu'il verse à hauteur de 1.500 euros pour les trois enfants ainsi que le remboursement de deux prêts à hauteur de mensualités pour un montant de 531 euros et 426 euros s'élèvent à la somme de 6.033 euros par mois, charges qu'il partage cependant avec sa compagne actuelle qui justifie de revenus à hauteur de 4.577 euros par mois en qualité de médecin inspecteur de santé publique ; qu'il indique pouvoir se revendiquer d'une retraite à hauteur de 3.739,92 euros à l'âge de 65 ans à l'exception de toute autre source de revenus ; qu'au titre de son patrimoine personnel il prétend n'avoir pu se constituer aucun patrimoine, ne disposant que de liquidités d'un montant non significatif et d'une épargne retraite correspondant aux sommes versées à la Médicale de France au cours de son activité libérale entre avril 1997 et décembre 2009 pour un montant de 41.413,66 euros ; qu'il fait également état d'actifs mobiliers pour un montant de 1.180,63 euros ; qu'en 1987, Madame I... exerçait la profession d'infirmière anesthésiste. Elle a pris un congé parental de trois ans à la naissance d'Aurélie en 1993 avant de faire valoir ses droits à retraite en 1996 et ce d'un commun accord entre les époux ; qu'elle précise avoir alors investi son temps et son énergie dans la vie de famille et dans un soutien à l'activité professionnelle de son époux et produit un certain nombre d'attestations rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui font état de son implication à ce sujet ; que de 2010 à 2013, elle a à nouveau exercé une activité d'infirmière à temps partiel puis à compter de 2013 a cessé cette activité salariée pour reprendre une activité libérale ; qu'elle perçoit une pension de retraite d'un montant de 850 euros par mois et pourra prétendre à 67 ans à une pension d'un montant de 511 curas brut par mois outre un versement unique de 510 euros puisqu'elle n'a travaillé que pendant 17 ans et alors qu'elle ne travaille actuellement qu'à temps partiel ; qu'elle ne justifie de ses revenus qu'au cours de l'année 2010 à hauteur de 2.090 euros par mois constitués des revenus de son activité libérale, de sa pension de retraite et de revenus fonciers de la SCI [...] propriétaire de quatorze logements ; qu'elle ne fournit aucun élément sur l'état de ses revenus à la date de la présente décision et indique supporter d'importantes charges mensuelles dont à l'exception des échéances mensuelles du remboursement d'un prêt immobilier afférent au domicile conjugal à hauteur de 1.221,17 euros elle ne justifie pas, prêt pour lequel l'ordonnance sur tentative de conciliation prévoit qu'il est acquitté par moitié entre les époux ; que les époux sont propriétaires indivis d'une société civile immobilière qui détient deux biens immobiliers, d'une maison d'habitation sise à Saint Priest acquise en septembre 2005 pour le prix de 530.000 euros qui constituait le domicile conjugal, d'une maison d'habitation sis à Saône dans le Doubs et d'un bien immobilier à [...] en Ardèche, outre la somme de 230.000 euros provenant de la vente d'un bien immobilier, dont Monsieur X... accuse son épouse d'avoir détourné le montant sur un compte ouvert à son nom ; que le projet d'état liquidatif établi par Maître M... fait état après liquidation de l'indivision et des créances entre époux de la somme pour Monsieur X... à recevoir de 546.115,61 euros et pour Madame I... de la somme de 137.284,49 euros, compte tenu de la créance qui serait due par Madame I... à celui-ci, ce qu'elle conteste ; qu'au vu de l'ensemble éléments la prestation compensatoire qui sera versée à Madame I... pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux sera justement évaluée à la somme de 50.000 euros »
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour se prononcer sur le patrimoine respectif des époux en tenant compte des droits respectifs dans les biens indivis, les juges du second degré se sont référés à un projet d'état liquidatif établi par le notaire ; qu'ils ont retenu que les droits de l'épouse devaient être chiffrés à 137.284 euros en rappelant que selon l'état liquidatif réalisé par le notaire expert, l'épouse avait encaissé sur un compte personnel le prix de vente d'un bien indivis s'élevant à 229.170 euros (arrêt p. 8, § 9 et 10) ; que pour contester la prise en compte de cette somme de 229.170 euros, l'épouse a prétendu qu'elle n'avait pas profité de cette somme ; qu'eu égard à cette circonstance, les juges du second degré ont refusé de se prononcer sur la prise en compte de la somme de 229.170 euros au motif qu'ils n'étaient pas saisis de cette question, laquelle relevait de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en refusant de dire si la somme de 229.170 euros constituait ou non un élément du patrimoine de l'épouse, devant être pris en compte pour décider s'il y avait lieu à prestation compensatoire, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, de dire si la somme de 229.170 euros encaissée par l'épouse devait être prise en compte, pour établir sa situation patrimoniale, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité, les juges du fond doivent se placer à la date du prononcé du divorce, soit en cas d'appel portant sur le divorce, à la date de leur arrêt ; qu'en outre, ils sont tenus d'évaluer les biens détenus par les époux ; qu'en ce qui concerne la SCI LES GROSEILLERS, dont la totalité des parts est entre les mains de Madame I... comme constituant des biens personnels, Monsieur X... faisait valoir que la SCI avait vendu un bien en 2016 et qu'à l'heure actuelle, les parts pouvaient être évaluées à 800.000 euros (conclusions d'appel n° 4, p. 42-44) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur des parts de la SCI LES GROSEILLERS, à la date de leur arrêt, comme ils y étaient invités par Monsieur X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et s'agissant du patrimoine personnel de l'épouse, le mari faisait valoir qu'indépendamment de sa fortune immobilière personnelle, elle était titulaire de trois comptes personnels ouverts avant le mariage ; de douze comptes personnels ouverts pendant le mariage et de quatre comptes personnels ouverts depuis la séparation (conclusions d'appel n°4, p. 45) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence de ces biens mobiliers, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.