N° J 17-87.430 F-N
N° 752
CK
20 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... A...,
- La société Uptoten, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 14 novembre 2017, qui, pour escroquerie, abus de confiance, et entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, a condamné M. S... E... à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. A... et la société Uptoten devront payer à M. S... E... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. WYON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.