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20/03/2019 | FRANCE | N°17-31.129

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 mars 2019, 17-31.129


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10193 F

Pourvoi n° N 17-31.129







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme J... R..., divorcée I..., domici

liée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. X... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° N 17-31.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme J... R..., divorcée I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. X... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme R..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme R... redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de :
- 2 464 euros du 11 septembre 2008 au 31 août 2011,
- 492,40 euros du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013,
- 2 464 euros à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au partage ;

AUX ENONCIATIONS QUE « (...) sur la requête en divorce déposée le 24 novembre 2005 par M. I... et, par ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à l'épouse, au titre du devoir de secours, (...)

Que par jugement du 11 septembre 2008, sur l'assignation délivrée le 18 juillet 2007 par Mme R..., le juge aux affaires familiales a, notamment :
- prononcé le divorce des époux, (...)

Que par arrêt du 2 septembre 2009, la cour a confirmé ces dispositions du jugement sauf du chef des dommages et intérêts et, statuant à nouveau à cet égard et y ajoutant, a condamné M. I... à payer à Mme R... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité d'occupation réclamée par M. I... :

Que le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation à la charge de Mme R... pour son occupation du bien immobilier sis [...] à la somme mensuelle de 2 464 euros à compter du 11 septembre 2008 jusqu'au partage ;

Que M. I... fait valoir qu'il a fait parvenir au notaire liquidateur quatre estimations immobilières qui font ressortir une valeur locative mensuelle moyenne de 4 065 euros et qu'une consultation sur internet a révélé un prix du m2 dans le secteur de 29,63 euros au 15 novembre 2015 ; qu'il demande donc à la cour de retenir une valeur locative de 4 065 euros et propose un abattement pour précarité de 20%, au lieu des 30% appliqués par le premier juge, soit une indemnité mensuelle de 3 252 euros à compter du 11 septembre 2008 ;

Que Mme R... fait plaider qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité au titre de son occupation du bien immobilier, l'ordonnance de non-conciliation, qui n'a jamais été remise en cause à ce titre, lui ayant attribué la jouissance de celui-ci à titre gratuit, au titre du devoir de secours, et la pension alimentaire qui lui a été attribuée plus tard ne s'étant pas substituée mais ajoutée à cette attribution ; qu'elle invoque, subsidiairement, la prescription quinquennale pour la période antérieure au 20 mai 2010, l'assignation en partage étant en date du 20 mai 2015, et l'existence d'un dégât des eaux ayant affecté l'habitabilité du bien de décembre 2007 à décembre 2013 pour exclure, en toute hypothèse, cette période du calcul de l'indemnité d'occupation éventuellement à sa charge ; qu'elle sollicite, avant dire droit, une expertise à l'effet d'estimer la valeur locative avant et après les travaux de réfection réalisés en 2013 et d'évaluer son trouble de jouissance qui n'a été calculé, dans une autre procédure, que jusqu'en août 2011, alors qu'elle l'a subi jusqu'en décembre 2013 ; qu'elle ajoute qu'elle a supporté les charges de conservation du bien ; qu'elle estime que la valeur locative ne peut, en tout cas, pas dépasser 2 975 euros par mois et revendique un abattement pour vétusté de 30% ; qu'elle ajoute que M. I... devra, à titre de sanction, prendre en charge l'intégralité et, à défaut, la moitié des frais d'expertise et d'avocat qu'elle a supportés seule à la suite des dégâts des eaux pour préserver le bien de la communauté ;

Que M. I... conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et s'oppose à l'exclusion d'une quelconque période à raison du trouble de jouissance consécutif au dégât des eaux, faisant valoir que l'appelante a perçu une indemnité d'assurance en réparation dudit trouble ;

Que les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales ont cessé de produire effets à compter du prononcé du divorce, de sorte que Mme R... ne peut s'en prévaloir pour la période postérieure au 11 septembre 2008 ;

Que compte-tenu de la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, l'indemnité d'occupation doit être calculée en remontant à partir de l'assignation du 17 mai 2013 de M. I... invoquant pour la première fois le bénéfice d'une telle indemnité, de sorte que c'est en vain que Mme R... invoque la prescription pour la période antérieure au 20 mai 2010 ;

Que c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a fixé la valeur locative du bien en cause à 3 520 euros, qui correspond à la moyenne des estimations immobilières produites par les parties elles-mêmes, a tenu compte d'un abattement pour précarité et vétusté de 30% et a fixé, en conséquence, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 2 464 euros ;

Que Mme R... dont le trouble de jouissance en tant qu'occupante des lieux, consécutif aux dégâts des eaux survenus à compter de 2007, a été réparé après une expertise ordonnée en référé le 16 avril 2010 et confiée à M. C... ayant évalué à 21 656,25 euros son préjudice arrêté au mois d'août 2011, ne peut se soustraire au paiement d'une indemnité d'occupation durant cette période ni prétendre à une décote totale ou partielle, sauf à obtenir une double réparation du même préjudice ; que les travaux de réparation n'ayant été terminés qu'en décembre 2013 et l'indemnité réparatrice du trouble de jouissance évaluée par l'expert et réglée à Mme R... par l'assureur étant arrêtée à fin août 2011, il y a lieu, en revanche et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, de réduire de 80% le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la charge de l'appelante pour tenir compte du trouble de jouissance subi du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013, à raison de la dégradation des lieux, mise en évidence par les photographies produites et affectant la chambre des enfants, la salle de bains, le couloir et la cuisine ;

Que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis, compensable sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation ;

Que la cour dira, en conséquence, Mme R... redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de :
- 2 464 euros du 11 septembre 2008 au 31 août 2011,
- 492,40 euros du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013,
- 2 464 euros à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au partage » ;

1°/ ALORS QUE l'attribution à un époux de la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours, prend fin à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée, soit à la date à laquelle elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, « par ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : - attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à l'épouse, au titre du devoir de secours » (arrêt, p. 2, al. 4 et 5) ; que la cour d'appel a encore rappelé que le jugement du 11 septembre 2008 avait, « par arrêt du 2 septembre 2009 », été « confirmé » notamment en son chef ayant « prononcé le divorce des époux » (arrêt, p. 2, al. 19, 20, et 26) ; qu'il en résultait que le divorce n'était pas passé en force de chose jugée avant le 2 septembre 2009, de sorte que les mesures provisoires s'étaient poursuivies au moins jusqu'à cette date ; qu'en retenant que « les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales ont cessé de produire effets à compter du prononcé du divorce, de sorte que Mme R... ne peut s'en prévaloir pour la période postérieure au 11 septembre 2008 » (arrêt, p. 11, antépénult. §), la cour d'appel a violé les articles 254 du code civil, 500 et 1086 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'occupation, par l'un des anciens époux, d'un appartement commun avec les enfants issus de l'union peut constituer une modalité d'exécution du devoir de l'autre de contribuer à leur entretien, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant ; qu'en fixant l'indemnité d'occupation due par Mme R... sans rechercher si son occupation de l'appartement indivis avec les enfants communs ne constituait pas une modalité d'exécution du devoir de M. I... de contribuer à leur entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation devant le tribunal de grande instance de Paris, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat qui sera constitué par ladite partie, du bien immobilier suivant :
un appartement comprenant galerie d'entrée, grand salon, petit salon, chambre sur rue, salle à manger, deux chambres sur cour, deux salles de bain, WC, cuisine, balcon et WC sur le palier de l'escalier de service, correspondant aux lots :
n°17 et les 145/1000 des parties communes,
n°24 et les 3/1000 des parties communes,
n°10 et les 3/1000 des parties communes,
n°11 et les 1/1000 des parties communes,
dans une copropriété sise [...] , cadastrée section [...] pour une contenance de 2 ares et 85 centiares, en un seul lot, sur la mise à prix de 1.100.000 euros, avec possibilité de baisse, en l'absence d'enchères, du quart, du tiers, puis de la moitié,
et d'avoir dit que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix, et d'avoir dit que les parties sont libres d'abandonner à tout moment les voies judiciaires pour procéder à une vente amiable ;

AUX MOTIFS QUE « sur la licitation du bien immobilier :

Que M. I... sollicite la vente sur licitation du bien immobilier ; qu'il indique que la saisie pratiquée par Mme R... pour le paiement de la prestation compensatoire ne lui laisse sur sa pension de 3 535 euros qu'un disponible de 395,17 euros, de sorte qu'il a dû quitter Paris pour aller vivre chez sa mère à Toulon ;

Que Mme R... s'oppose à la licitation sollicitée faisant plaider qu'elle est très attachée au bien en cause et qu'elle désire racheter la part de l'intimé dans celui-ci ; qu'elle ajoute que ce dernier, qui est usufruitier d'un appartement sis à Toulon et qui dispose de plus de dix comptes bancaires, peut se reloger sans vendre le bien indivis, ce qui n'est pas son cas ;

Que Mme R... n'a jamais sollicité l'attribution préférentielle de l'appartement et n'a jamais formulé la moindre proposition de rachat de la part de M. I..., rachat qu'elle ne démontre, d'ailleurs, pas être en mesure de supporter financièrement alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure ; que la licitation de l'ancien domicile conjugal, un appartement de 4/5 pièces, qui n'est pas aisément partageable ni attribuable, s'impose donc ; qu'elle sera ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif ; que la mise à prix de ce bien, estimé à 1 468 750 euros dans le projet d'état liquidatif de Maître Q..., sera fixée à 1 100 000 euros avec possibilité de baisse, en l'absence d'enchères, du quart, du tiers, puis de la moitié ;

Que la demande de Mme R... tendant à voir désigner un expert à l'effet de déterminer la valeur vénale du bien immobilier doit être, en conséquence, rejetée ;

Que les parties sont libres d'abandonner à tout moment les voies judiciaires pour procéder à une vente amiable » ;

ALORS QUE la vente par adjudication est ordonnée si le bien indivis ne peut être facilement partagé ou attribué ; que lorsque le bien relève d'une indivision postcommunautaire et que les opérations de liquidation de la communauté et des intérêts patrimoniaux des anciens époux sont complexes, la faculté de l'un des coindivisaires d'acquérir le bien indivis peut n'être établie qu'au terme de ces opérations, ayant précisément vocation à établir les droits de chacun ; qu'en affirmant, pour ordonner la vente de l'appartement indivis sans attendre le terme des opérations de liquidation de la communauté et des intérêts patrimoniaux des anciens époux, que le bien ne serait pas aisément attribuable dès lors que Mme R... ne démontrait « pas être en mesure de supporter financièrement » l'acquisition, cependant que cette démonstration devait précisément résulter du résultat des opérations, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.129
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-31.129 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 mar. 2019, pourvoi n°17-31.129, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.129
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