CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° R 17-28.947
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme M... Q..., divorcée I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef d'AVOIR dit que le contrat ALTISCORE souscrit le 11 juillet 2006 au nom de Mme Q... constitue un actif de communauté ;
AUX MOTIFS QUE suivant le certificat d'adhésion produit par les parties, un bon d'épargne a été souscrit le 11 juillet 2006 auprès du groupe pasteur Mutualité et un versement unique de souscription d'un montant de 35.775 € a été réalisé à cette occasion ; que Mme souque est désignée comme adhérente et assurée et, suite à l'avenant du 16 janvier 207, comme bénéficiaire en cas de vie ; que M. I... est mentionné comme bénéficiaire de premier rang en cas de décès ; que M. I... soutient sue le montant investi provient d'un don consenti par sa mère et que les deniers étant propres par application de l'article 1405 du code civil, il convient de qualifier le contrat d'assurance de bien propre ; que Mme souque conteste ces éléments et demande que le contrat soit qualifié de bien propre à son profit, en ce que le montant investi lui aurait en réalité été donné par son ex-mari ; qu'elle fait valoir qu'elle est seule bénéficiaire du contrat souscrit, que M. I... n'en était pas co-titulaire et qu'il s'est dépossédé de la somme de par virement ou par chèque e manière irrévocable ; qu'elle ajoute qu'elle a collaboré à l'activité professionnelle de son époux qui était médecin, sans rémunération et qu'avec ses fonds propres elle a apuré l'important passif de M. I... ; que le premier juge a retenu que ce contrat d'assurance-vie est un contrat d'épargne souscrit pendant la communauté, alimenté avec des deniers présumés communs en application de l'article 1401 du code civil ; qu'il en déduit que la valeur de ce contrat, qui ne constitue ni une donation, ni un propre par nature du titulaire de ce contrat, doit être rapporté à l'actif commun à partager ; que M. V... I... produit la déclaration de succession de sa mère , datée du 23 août 2007, mentionnant l'existence d'un don de 35.775 € et la date de dépôt de la déclaration le 19 juillet 2006 ; qu'il verse à son dossier une déclaration de don manuel sur laquelle figure le même montant ainsi que la mention que le don a été réalisé par chèque postal le 29 juin 2009 ; qu'il ressort de ces éléments non contestés par Mme Q..., que M. I... a reçu de la part de sa mère un don manuel de 35.775 € qui constituait un bien propre et il y a lieu de considérer que ces deniers propres ont effectivement été investis dans l'opération d'assurance-vie au vu de la corrélation entre les dates et le montant des sommes en cause ; que toutefois, l'opération d'assurance-vie étant distincte d'une pure opération de placement, il y a lieu de considérer que la souscription d'un tel « bon d'épargne » correspond à l'acquisition à titre onéreux, durant le mariage, d'un droit de rachat, distinct du capital remis à l'entreprise d'assurance ; qu'or, M. I... ne peut pas se prévaloir de l'effet de la subrogation réelle résultant des formalités d'emploi ou de remploi, à défaut d'avoir procédé à la déclaration prévue par l'article 1433 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande qui se heurte à la présomption de communauté énoncée par l'article 1402 du code civil, sans préjudice de son droit à récompense ; que Mme Q... ne rapporte pas la preuve d'avoir été bénéficiaire d'un don avant son adhésion au contrat d'assurance-vie en cause ni d'avoir elle-même procédé aux formalités d'emploi ou de remploi ; qu'elle ne peut non plus soutenir valablement que l'opération d'assurance a réalisé à son profit une donation qu'il conviendrait de qualifier d'indirecte dès lors qu'elle est désignée dans le contrat à la fois comme adhérente et comme bénéficiaire ; qu'au vu de l'ensemble des éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE le juge soit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme Q... n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, le moyen tiré de la distinction entre « un droit de rachat » acquis pendant le mariage et le « capital remis à l'entreprise d'assurance » ; qu'en conséquence, en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel méconnu le principe de la contradiction et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE restent propres les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par donation ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. I... avait reçu de sa mère un don manuel d'un montant de 35.775 € et que ce bien propre avait été effectivement investi dans l'opération d'assurance-vie ; qu'elle aurait dû nécessairement en déduire que le nominal de ce bon d'épargne était un bien propre de M. I... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1403 et 1405 du code civil ;
3°) ALORS QUE le remploi est l'opération par laquelle un époux acquiert un bien propre à l'aide de deniers provenant soit de l'aliénation à titre onéreux d'un propre, soit d'une indemnité représentant la valeur d'un tel bien ; qu'une somme d'argent, bien propre, placée dans un contrat d'épargne, ne consiste pas en l'acquisition d'un bien nouveau et ne doit donc pas faire l'objet d'un remploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a en toute hypothèse, violé les articles 1402, 1433 et 1434 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. I... doit récompense à la communauté pour les cotisations versées au titre de sa retraite complémentaire durant le mariage ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 1437 du code civil, l'avantage personnel résultant de la souscription d'une retraite complémentaire génère une dette personnelle ouvrant droit à récompense au profit de la communauté toutes les fois où il a été pris des deniers communs pour financer les cotisations ; qu'à ce stade du raisonnement, il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire tend à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, alors que la récompense tend à pallier l'enrichissement injustifié d'une masse de biens au détriment de l'autre, de sorte qu'elles n'ont pas toutes deux le même objet ; qu'en l'espèce, le droit à récompense de la communauté est justifié, non pas par le fait que M. I... perçoit des pensions de retraite complémentaires, mais par le fait qu'en souscrivant une retraite complémentaire, il a fait naître une dette financée sur deniers communs ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Mme Q... de voir dire que M. I... doit récompense à la communauté pour les cotisations versées au titre de sa retraite complémentaire durant le mariage ;
ALORS QUE les cotisations de retraite payées sur les deniers communs n'ouvrent droit à récompense au profit de la communauté que si l'époux souscripteur en a seul retiré un profit personnel ; qu'en l'espèce, M. I... faisait expressément valoir que le montant de sa retraite complémentaire avait été pris en compte pour apprécier la disparité créée par le divorce et, partant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire au profit de son épouse qui, par là-même, avait, elle aussi, nécessairement bénéficié de l'avantage résultant de la souscription d'une retraite complémentaire ; que dès lors, en se bornant à opérer une distinction fondée sur l'objet respectif de la prestation compensatoire - compenser la disparité - et de la récompense – pallier l'enrichissement injustifié d'une masse de biens – sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si Mme I... n'avait pas, elle aussi, tiré profit du financement de la retraite par les deniers communs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 1437 du code civil.