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20/03/2019 | FRANCE | N°17-28.277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 mars 2019, 17-28.277


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° N 17-28.277







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... P..

., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société le Crédit agricole, société anonym...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10112 F

Pourvoi n° N 17-28.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société le Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. P..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société le Crédit agricole ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société le Crédit agricole la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par M. P... concernant le compte PEP'S bleu n°[...] à l'encontre de la société Crédit agricole et d'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le premier compte PEP'S bleu, numéro [...], selon l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes" ; que les dispositions de la loi de 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui ont réduit la durée de la prescription à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, à savoir le 19 juin 2008 ; qu'en application de l'article 2224 du code civil, en sa version modifiée par la loi de 2008, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement et contradictoirement versées aux débats par la banque, le Crédit agricole, et non utilement contredites par M. P..., qu'après avoir souscrit le 14 février 1992 avec la caisse régionale de Crédit agricole de la Haute-Marne un contrat plan d'épargne populaire numéro [...] (PEP'S bleu), M. P... a versé sur ce compte 100 000 francs le jour de la souscription et 150 000 francs le 5 novembre 1992 (pièce 2a de l'appelante) et 350 000 francs le 30 juin 1995 (pièce 2 b), soit 600.000 francs au total ; que le 19 janvier 1994, M. P... a retiré l'intégralité des fonds déposés sur ce compte PEP'S Bleu, soit la somme de 620 302,84 francs, incluant, selon la banque, les intérêts et déduction faite de l'abattement de 20% contractuellement prévu en cas de retrait anticipé et des prélèvements fiscal libératoire et sociaux (pièce 2c de l'appelante) ; qu'il résulte de cette pièce 2c, qui est un relevé d'opération en date du 31 décembre 1994, adressé par le Crédit agricole à M. P... au [...] qui est l'adresse figurant également sur le contrat PEP'S souscrit deux ans avant, qu'au 19 janvier 1994, le compte PEP'S Bleu numéro [...] était à zéro et que le retrait de l'intégralité des fonds a entraîné la clôture dudit compte conformément aux conditions générales du contrat souscrit ; que la banque établit, par ces trois pièces numérotées 2a, 2b et 2c en appel, qui étaient regroupées en première instance, en une seule pièce numérotée 1 intitulée "3 extraits du PEP‘S bleu n° [...]", seuls extraits de compte existants au demeurant, le retrait total des fonds effectué par M. P... le 19 janvier 1994, étant relevé par la cour que, si cette pièce 1 a été écartée par le jugement déféré au motif inopérant que le Crédit agricole déposait ces trois extraits "sans identifier plus avant ces documents", M. P... ne contestait pas, dans ses écritures, avoir contradictoirement reçu cette pièce adverse faite de trois feuillets et la commentait pour affirmer ne pas avoir réalisé lui-même ce retrait (cf conclusions récapitulatives, p. 4) ; que l'intimé ne justifie devant la cour d'aucun élément de fait ou de preuve permettant de contester utilement la réalité et la date du retrait des fonds de ce premier compte ; que la banque établit en conséquence, par cette pièce 2c, qu'elle a informé M. P... le 31 décembre 1994, du retrait anticipé des fonds du compte PEP'S bleu n° [...], l'absence d'autres documents comptables attestant du retrait litigieux s'expliquant par le délai écoulé entre l'envoi du relevé de compte et la première contestation formée dix-sept ans après par M. P... et l'assignation en justice délivrée presque vingt ans après, le délai de conservation prévu par l'article L. 123-22 du code de commerce étant de dix ans ; qu'il appartenait dès lors à M. P... de contester cette opération et la remise des fonds par la banque dans les cinq années courant à compter du 31 décembre 1994, date à laquelle il a eu connaissance de ce retrait et la première réclamation qu'il a faite datant de février 2011 et l'assignation de la banque en justice en restitution des fonds litigieux du 15 octobre 2013, ladite action est prescrite ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir, condamné la SA Crédit agricole à payer à M. P... la somme de 134 089 euros et "rappelé que toute condamnation en paiement emporte de plein droit cours des intérêts au taux légal" et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. P... tendant à la restitution de la somme de 620 302,84 francs et de débouter M. P... des demandes faites par appel incident ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action concernant le second compte PEP'S bleu numéro [...], qu'en ce qui concerne le second compte PEP'S bleu numéro [...], il résulte des pièces versées par la banque (pièce 4 b), non utilement contestées par M. P... qu'après avoir souscrit le 14 janvier 1994 avec la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute Marne un nouveau PEP également intitulé PEP'S bleu et portant le numéro [...] (pièce 3 de l'appelante), M. P... a versé sur ledit compte la somme de 380 000 francs à la souscription ; qu'il a effectué un retrait intitulé exceptionnel le 19 juin 1995 d'un montant de 411 924,75 euros, soit la totalité des sommes déposées et des intérêts correspondants, portant à zéro le solde du compte à la date du 31 décembre 1995, entraînant, sans autre formalité, la clôture du PEP'S comme le premier, en application des conditions générales des deux PEP'S (article 7 clôture) ; que pour les motifs retenus pour le premier compte, la banque justifiant avoir adressé le 31 décembre 1995 à M. P..., au [...] qui est l'adresse figurant également sur le contrat PEP'S souscrit, un relevé PEP'S faisant état de ce retrait intégral et du solde susmentionné du compte et l'intimé n'ayant pas contesté les mouvements y indiqués dans le délai de cinq ans courant à compter du 31 décembre 1995, conformément aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, est irrecevable comme prescrite l'action en restitution des fonds déposée sur ce second compte ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté comme non fondée la demande de paiement de somme formée par M. P... et portant sur le compte PEP'S bleu numéro [...] et, statuant à nouveau, de dire irrecevable comme prescrite ladite action ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. P... ; que M. P... ne rapportant pas la preuve d'une faute de la banque qui serait en lien direct et certain avec le préjudice dont II fait état, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation ;

ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. P... avait fait valoir qu'il résultait de l'extrait du plan d'épargne populaire n°[...] au 31 décembre 1994 produit par le Crédit agricole, que le solde antérieur au retrait de 620 302,84 francs était de 639 961,21 francs de sorte que le solde après retrait aurait dû être de 19 658,37 francs et non de zéro et qu'il n'aurait pu être clôturé ; que la cour d'appel qui, pour dire le compte clôturé et, par voie de conséquence, l'action prescrite et pour écarter en outre toute faute de la banque, a énoncé que le 19 janvier 1994, M. P... avait retiré l'intégralité des fonds déposés sur le compte PEP'S bleu n°[...], soit la somme de 620 302,84 francs incluant, selon la banque, les intérêts, la déduction de l'abattement de 20% contractuellement prévu en cas de retrait anticipé, du prélèvement libératoire fiscal et des prélèvements sociaux et qu'après ce retrait, le compte était à zéro, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que déduction faite de ce retrait, le plan d'épargne populaire, compte tenu de son solde antérieur, aurait dû présenter un solde résiduel de 19 658,37 francs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que le relevé du plan d'épargne retraite n°[...] au 31 décembre 1994 comportant pour seules mentions d'opérations, l'ancien solde au 1er janvier 1994 de 639 961,21, le retrait anticipé au 19 janvier de 620 302,84 et le solde au 31 décembre 1994 de "0,00", la cour d'appel qui a énoncé que le 19 janvier 1994, M. P... avait retiré l'intégralité des fonds déposés sur ce plan d'épargne populaire, soit la somme de 620 302,84 francs "incluant selon la banque, les intérêts et déduction faite de l'abattement de 20% contractuellement prévu en cas de retrait anticipé et des prélèvements fiscal libératoire et sociaux (pièce 2c de l'appelante)", qu'il résultait de cette pièce 2c, relevé d'opération en date du 31 décembre 1994, que le compte était à zéro et que le retrait de l'intégralité des fonds avait entraîné la clôture dudit compte conformément aux conditions générales du contrat souscrit, a dénaturé ce relevé et méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-28.277
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-28.277 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 mar. 2019, pourvoi n°17-28.277, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28.277
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