COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° R 17-28.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CTL Aquitaine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CTL Aquitaine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTL Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CTL Aquitaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la SCI CTL Aquitaine de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas à lui verser 10 091,49 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société civile immobilière CTL Aquitaine a été intégralement déboutée de ses demandes par le tribunal de commerce, et elle les reprend devant la cour d'appel.
La société civile immobilière poursuit, d'une part, l'allocation de dommages-intérêts au motif du fonctionnement du compte « Relais TVA », et, d'autre part, la nullité du taux d'intérêt contractuel et la fourniture sous astreinte de nouveaux tableaux d'amortissement au titre des deux tranches du prêt. Sur le compte si Relais TVA » La société CTL Aquitaine demande l'allocation de 10 091,49 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux frais et commissions qu'elle a payés en raison du fonctionnement du compte en position débitrice Sous l'invocation très générale d'un devoir de vigilance, de conseil, de loyauté et d'information, la société civile immobilière soutient des manquements dans la tenue du compte, et fait valoir qu'aucun découvert ne devait être constaté et encore moins autorisé sur ce compte. Elle soutient ainsi que la Banque n'avait donc pas à permettre : Le paiement d'honoraires de professionnels ; Les virements au débit de ce compte vers le compte professionnel de la SOI ; La mise à disposition d'un chéquier ; La souscription de trois autorisations de découvert successives, visant à combler les opérations débitrices. La société civile immobilière soutient ensuite que le fonctionnement du compte a été contraire à sa destination : règlement d'honoraires de professionnels anormalement autorisé par la banque ; virements effectués vers le compte courant de la SCI au mépris des règles du mandat ; chéquier mis à la disposition de la SCI ; souscription de trois autorisations de découvert. La société civile immobilière appelante soutient ensuite des fautes commises par la banque dans le remboursement de la TVA avancée. Pour autant, la BNP Paribas peut utilement opposer que le compte litigieux ne comportait aucune destination de nature à lui permettre d'interdire à la SCI CTL Aquitaine de disposer des fonds déposés sur son compte, par virements ou par chèques. D'ailleurs, l'appelante se garde de préciser sur quel fondement la banque aurait dû, voire seulement pu, lui interdire de disposer de ses fonds, et particulièrement pour procéder à des paiements parfaitement réguliers à son notaire, son comptable ou son architecte, qui n'ont rien de paiements suspects La société civile immobilière est particulièrement mal fondée à reprocher la mise à disposition d'un chéquier, qu'elle pouvait parfaitement refuser en vertu de sa propre analyse du compte, et, plus encore, renoncer à utiliser. La banque relève d'ailleurs que seuls 9 chèques ont été émis entre octobre 2010 et avril 2013, et qu'on cherche vainement en quoi ces chèques auraient rendu impossible la gestion du compte. La banque rappelle à juste titre le principe de noningérence qui lui interdisait de s'immiscer dans les opérations de sa cliente, et de l'interroger sur l'opportunité de procéder à des paiements à partir d'un compte plutôt que d'un autre. C'est à juste titre que la banque oppose que le règlement des opérations relevant du choix de la société CTL Aquitaine, celle-ci ne peut sérieusement alléguer que le débit de son compte résultant de ses propres opérations serait au contraire le résultat d'une faute de la BNP Paribas. De même, la société civile immobilière n'a pas protesté dans le délai d'un mois à réception des relevés de compte mentionnant les virements d'octobre 2011, juin et septembre 2012, dont elle soutient désormais qu'ils auraient été opérés sans son accord La BNP Paribas peut au demeurant faire remarquer qu'un virement entre deux comptes du même client ne génère aucun préjudice. De même, le bénéfice des autorisations de découvert qu'elle a elle-même demandées n'est pas génératrice d'un préjudice, d'autant plus que ces découverts étaient nécessaires au fonctionnement du compte, puisque la société civile immobilière avait choisi de procéder à des règlements de charges à partir de ce compte. D'ailleurs, la SCI CTL Aquitaine ne justifie pas que sa situation de trésorerie ou les intérêts perçus auraient été inférieurs si les charges qu'eue réglait avait été payées depuis un compte plutôt que d'un autre. Ainsi, le préjudice allégué par la société CTL Aquitaine, qui selon elle se monterait à 10 091,49 euros de frais et commissions de découvert, à le supposer démontré, ne peut être mis sur le compte d'une faute de la BNP Paribas, et elle a été déboutée à juste titre par le tribunal de commerce » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le Tribunal constate : Que le compte if [...] d'opérations professionnelles fait l'objet d'un contrat signé entre les parties le 17 septembre 2011 et que la commission de découvert de compte, le TEG (taux effectif global), la commission de mouvement ou commission de compte et les frais de gestion, sont des éléments dudit contrat (pièce n°2 défendeur), Que la Société C.T.L. AQUITAINE SCI signe avec la Société BNP PARIBAS SA trois « contrats de découvert professionnel » les 20 septembre 2011, 5 septembre 2012, 20 janvier 2013, pour des montants respectifs de 25.000,00 f (pour les deux premiers) et 40.000,00 € pour le dernier (pièces te 4, 5 et 6 demandeur) et que les « conditions financières en cas de dépassement de crédit » sont déterminées contractuellement avec des intérêts et une commission sur le plus fort découvert y afférent, Que dans le cadre de la relation contractuelle, le dépositaire (la Société BNP PARIBAS SA) ne saurait interdire au déposant (la Société C.T.L. AQUITAINE SCD de disposer des fonds déposés sur le compte par virements ou chèques, Que la Société BNP PARIBAS SA est tenue à un devoir de non-ingérence et « qu'il n'appartient pas au banquier de procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des mouvements de compte de ses clients », Que la Société C.T.L. AQUITAINE SCI étant un professionnel, il n'appartient pas à la Société BNP PARIBAS SA de s'immiscer dans ses opérations bancaires de la première et dès-lors de l'interroger sur l'opportunité pour elle de procéder à tel ou tel règlement relevant sans contestation possible de son pouvoir de gestion de professionnel averti, Que la Société C.T.L. AQUITAINE SC1 ne rapporte pas la preuve d'avoir contesté les relevés de comptes durant la période litigieuse. Le Tribunal observe, en faisant siennes les conclusions de la Société BNP PARIBAS SA, que dans la période litigieuse inhérente au compte n° [...], la Société C.T.L. AQUITAINE SCI ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au regard des opérations débitrices depuis ledit compte et non depuis son autre compte courant professionnel n° [...], et ce compte-tenu des opérations suivantes (pièces n°2 et 3 demandeur) : - Le 5 octobre 2011, le compte n° [...] est débiteur, de telle sorte que l'exécution d'un virement de 3.588,00 € depuis ce compte au titre du règlement d'honoraires d'architecte aurait également généré des intérêts débiteurs. Le 5 octobre 2011, le compte n° [...] est débiteur, de telle sorte que sans le virement de 900,34 €, le virement de 900,00 C effectué depuis ce compte aurait généré des intérêts débiteurs, Au 1« décembre 2011,1e compte n° [...] est créditeur de 77,80€, de telle sorte que l'exécution d'un virement de 20.931,32 E au profit de Monsieur K... depuis ce compte aurait également généré des intérêts débiteurs, Le 13 février 2012, si le chèque de 649,24 € avait été débité non sur le compte n° [...] mais sur le compte n° [...], ce dernier aurait été débiteur de 703,93 E en fin de mois, générant ainsi des intérêts débiteurs, Le 23 avril 2012, si le chèque de 2.318,74 E avait été débité non sur le compte n°[...] mais sur le compte n° [...], ce dernier aurait été débiteur de L294,19 f en fin de mois, générant également des intérêts débiteurs, Le 7 mai 2012, si le chèque de 239,20 € avait été débité non sur le compte n° [...] mais sur le compte n° [...], celui-ci aurait été débiteur de 1.294,19 € en fin de mois, générant des intérêts débiteurs, Le 19 juin 2012, sans le virement de 2.000,00 C depuis le compte (alors créditeur) e [...] vers le compte n° [...], celui-ci aurait été débiteur de 1.780,15 € générant ainsi des intérêts débiteurs, Les 4 et 14 septembre 2012, si les chèques de 1.526,87 € et 685,52 € avaient été débités non sur le compte n° [...] (alors créditeur) mes sur le compte n° [...], ce dernier aurait été débiteur de 6.331,43 générant un surplus d'intérêts débiteurs, Le 19 septembre 2012, sans le virement de 4.219,79 C depuis le compte n° [...] (alors créditeur) vers le compte n° [...] (débiteur), celui-ci aurait été débiteur de 5.153,55 E, générant un surplus d'intérêts débiteurs, Le Tribunal remarque que la Société C.T.L. AQUITAINE SCI ne peut prétendre que « les opérations n'auraient jamais dues être effectuées sur son compte n° [...] puisqu'elle a dans la même agence bancaire un compte courant classique », et qu'il convient de relever : - Qu'il est indifférent au regard de sa trésorerie que les opérations litigieuses soient effectuées sur un compte plutôt qu'un autre, - Que les prélèvements sur le compte n° [...], alors qu'il est en position débitrice (Cf. supra), auraient généré des intérêts débiteurs, - Qu'il est évident que si les opérations avaient été réalisées sur le compte n° [...], des intérêts débiteurs au moins égaux à ceux imputés sur le compte n° [...] auraient été prélevés. En conséquence, le Tribunal observe que la Société C.T.L. AQUITAINE SCI ne justifie d'aucun préjudice. Le Tribunal déboutera la Société C.T.L. AQUITAINE de sa demande d'indemnisation au titre du compte n° [...] » ;
ALORS premièrement QU'en déniant la faute de la banque pour avoir effectué sans autorisation trois virements entre les deux comptes de la SCI CTL Aquitaine, en se bornant à relever que cette dernière n'avait pas contesté les relevés de compte dans le mois de leur réception, sans rechercher si la preuve de l'absence d'ordre de virement ne résultait pas de l'aveu de la société BNP Paribas dans ses conclusions de première instance (conclusions de la SCI CTL Aquitaine, p. 10) , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS deuxièmement QUE la SCI CTL Aquitaine soulignait que la société BNP Paribas avait commis une faute en négligeant pendant un an de se rembourser de la TVA dont elle avait fait l'avance, en laissant ainsi croître la dette de l'exposante, et en prélevant brutalement la totalité de cette dette sans en avertir sa cliente (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS troisièmement QUE la SCI CTL Aquitaine invoquait, comme préjudice causé par les fautes de la banque dans la tenue du compte « relais TVA », des frais et commissions facturés au titre du solde débiteur du compte (conclusions, p. 14) ; que l'arrêt attaqué a dénié l'existence de ce dommage aux motifs, propres et adoptés, qu'un virement entre deux comptes du même client ne génère pas de préjudice, que l'exposante ne justifiait pas que sa situation de trésorerie où les intérêts perçus auraient été inférieurs si ses charges avaient été réglées à partir d'un compte plutôt que l'autre, et qu'il résultait d'un comparatif des deux comptes que, sans les trois virements d'octobre 2011 et juin et septembre 2012 du compte n° [...] vers le compte n° [...], ce dernier aurait été débiteur et générateur d'intérêts ; qu'en se prononçant ainsi, sans établir qu'en l'absence des trois virements susmentionnés et des conditions brutales de recouvrement de la dette de remboursement des avances de TVA, la SCI CTL Aquitaine aurait dû payer des frais et commissions aussi élevés que ceux qui lui ont été facturés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le préjudice invoqué et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la SCI CTL Aquitaine de sa demande d'annulation ou subsidiairement de déchéance du taux d'intérêts contractuel, de répétition des intérêts au taux contractuel versés et d'établissement de nouveaux tableaux d'amortissement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les contestations du taux effectif global, au visa des dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, la société CTL Aquitaine entend contester les TEG mentionnés sur les deux tranches du contrat de prêt, respectivement 5,34 et 540% l'an. Elle en déduit que l'inexactitude entachant le TEG est exclusivement sanctionnée par la nullité du taux contractuel faux, et que le trop-perçu doit être restitué. Le texte invoqué prévoit : Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits : "Art. L.314-1- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées," "Art L. 314-2- Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance". "Art. L. 314-3- Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé" Taux annuel effectif global ". " Art. L. 314-4- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8." "Art. L. 314-5- Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section." L'article R. 131-1 du même code monétaire et financier prévoit les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits : "Art. R. 313-1.-1-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. II assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux » Ce dernier texte comporte en annexe la formule du TEG. La charge de la preuve d'une erreur dans le calcul du TEG incombe à l'emprunteur, qui doit démontrer que le calcul est inexact au-delà du seuil d'une décimale. Sur le prêt de 84 696 euros, pour cette tranche qualifiée « Tranche Prêt », le taux effectif global porté au contrat est de 5,34 % l'an. La société CTL Aquitaine, non sans contradiction, estime d'abord que le TEG pour ce prêt est de 6,180 %, puis, par un second calcul, de 5,395 °./0 ou de 5,425 % par un troisième calcul intégrant des frais d'information de la caution, au lieu de 5,34 % figurant au contrat. Le premier calcul de l'appelante est manifestement erroné, comme celle-ci l'admet en proposant un second, puis un troisième calcul. Au demeurant, il s'avère qu'il comporte des frais d'intermédiaire, d'actes, ou encore de garantie, sans lien avec les données du prêt L'appelante n'apparaît d'ailleurs pas s'y référer davantage Mais il en est de même pour le résultat du second calcul, qui intègrent des « frais d'intermédiaire » qui ne correspondent pas aux données contractuelles, même si l'appelante soutient désormais, contre la lettre même de l'étude qu'elle produit, qu'il s'agirait de « frais de constitution de sûreté ». Enfin, pour le résultat du troisième calcul, la banque peut utilement opposer que l'intégration d'un paiement de 1,31 euros par mois ne correspond à rien, et qu'il s'agit encore d'éléments étrangers à l'octroi du crédit. Au surplus, les écarts allégués, de 5,395 puis de 5,425 au lieu de 5,34, sont inférieurs à 0,1 de sorte que l'appelante ne pourrait en tout état de cause se prévaloir d'une nullité de la stipulation d'intérêts. La preuve d'une erreur de plus d'une décimale dans le calcul du TEG de cette tranche n'est donc pas rapportée par la société civile immobilière. Sur le prêt de 260 304 euros, La société CTL Aquitaine, là encore non sans contradiction, estime d'abord que le TEG pour ce prêt est de 5,764 %, puis, par un second calcul, de 5,306 %, voire, par un troisième calcul, de 5,338 % au lieu de 5,4 %. Elle en déduit qu'il est impossible d'appliquer le taux de 5,40 % annoncé dans l'offre de prêt. La banque peut utilement opposer que le premier calcul intègre, là encore, des frais de l'acte, cumulés avec des frais de garantie, cumulés avec un « fonds de garantie », soit des données n'ayant pas le moindre lien avec celles du prêt. Le second taux invoqué est inférieur à 0,1 %, et il intègre aussi, à tort, des intérêts du différé d'amortissement erronés. Il en va de même pour le troisième taux invoqué, inférieur à 0,1 % et qui intègre un paiement mensuel de 4,52 euros par mois qui ne correspond à rien. Ainsi, pour cette tranche comme pour la première, a preuve d'une erreur de plus d'une décimale dans le calcul du TEG de cette tranche n'est pas rapportée par la société civile immobilière. La société appelante a donc été déboutée à juste titre de ses demandes relatives à des erreurs alléguées dans le taux effectif global, que ce soit de sa demande de nullité ou de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Il n'y a non plus lieu de ce fait ni à ordonner production de nouveaux tableaux d'amortissement, ni à remboursement d'intérêts perçus » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le Tribunal observe : Que le «prêt professionnel » ou « prêt global » est divisé en deux tranches : la « tranche dite prêt » de 84.696,00 €, au TEG contractuel de 5,34 % et la « tranche dite ouverture de crédit » à hauteur de 260.304,00 € au TEG contractuel de 5,40 %, Que la Société C.T.L. AQUITAINE SCI fonde ses demandes sur les analyses de Monsieur S... B..., expert en mathématiques financières, estimant (pièces n°8, 8bis, 9 et 9bis demandeur) que : - Le 21 avril 2013, s'agissant de la tranche de prêt de 84.696,00 €, que le TEG était de 6,18 % et non de 5,34 %, - Le 23 septembre 2013, s'agissant de la franche de prêt de 84.696,00 €, le TEG était de 5,425 % et non de 5,34 % comme indiqué dans l'acte de prêt, ou 6,18 % comme indiqué dans sa précédente analyse, - Le 7 mai 2013, s'agissant de la tranche de prêt de 260.304,00 €, le TEG était de 5,764 % et non de 5,40 %, - Le 23 septembre 2013, s'agissant de la tranche de prêt de 260.304,00 f, le TEG était de 5,338 % et non de 5,40 % comme indiqué dans l'acte de prêt, ou 5,764% comme indiqué dans la précédente analyse. Qu'il est patent que ces études aboutissant à des résultats contradictoires constituent la base de la démonstration selon laquelle les TEG figurant dans les actes de prêt sont erronés, Que les données reposent sur des bases inexactes, comme le défendeur en rapporte la preuve, et que de surcroit elles ne correspondent pas aux stipulations contractuelles, Qu'ainsi, la Société C.T.L. AQUITAINE SCI ne démontre pas l'inexactitude des TEG contractuels » ;
ALORS premièrement QU'en affirmant que la SCI CTL Aquitaine reconnaissait la fausseté de son premier calcul du TEG du prêt immobilier n° [...] de 84 696 € en fournissant deux autres calculs, quand l'exposante soulignait qu'elle présentait ces deux autres calculs non pas parce que le premier était faux mais pour démontrer que même en reprenant les frais admis par la banque le TEG mentionné dans son offre de prêt était erroné (conclusions, p. 16), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI CTL Aquitaine en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QU'en retenant que la SCI CTL Aquitaine se contredisait en fournissant un premier calcul du taux d'intérêts du prêt immobilier n° de 260 304 € suivi de deux autres calculs, cependant que l'exposante expliquait qu'elle présentait ces deux autres calculs non pas parce que le premier était faux mais pour démontrer que même en reprenant les frais admis par la banque le taux mentionné dans son offre de prêt était erroné (conclusions, p. 17), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI CTL Aquitaine en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS troisièmement QU'en retenant que le premier calcul du taux d'intérêts du prêt immobilier n° [...] de 84 696 € effectué par la SCI CTL Aquitaine était faux, sur la simple affirmation qu'il incluait des frais d'intermédiaire, d'actes ou de garantie sans lien avec les données du prêt, sans expliquer en quoi il ne se serait pas agi de charges dont le paiement conditionnait l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS quatrièmement QU'en se bornant à affirmer, pour juger que le premier calcul du taux d'intérêts du prêt immobilier n° 042/06 de 260 304 € invoqué par la SCI CTL était faux, qu'il intégrait des frais d'acte, des frais de garantie et un fonds de garantie qui constituaient des données n'ayant pas le moindre lien avec celles du prêt, sans expliquer en quoi il ne se serait pas agi de charges à payer pour obtenir le prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.