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20/03/2019 | FRANCE | N°17-15332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-15332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mars 2014, n° 12-27.028), que M. N... a été engagé le 1er septembre 1998 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour un harcèlement moral ; que placé en invalidité, il a été licencié pour inaptitu

de et impossibilité de reclassement par une lettre du 14 septembre 2007 ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mars 2014, n° 12-27.028), que M. N... a été engagé le 1er septembre 1998 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour un harcèlement moral ; que placé en invalidité, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 14 septembre 2007 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme correspondant à la totalité de la rémunération du 1er août 2006 au 14 septembre 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que le harcèlement moral constitue une forme de discrimination ; qu'il en résulte que le salarié a droit au paiement de la totalité des salaires qu'il aurait perçu s'il n'avait pas subi une situation de harcèlement, peu important qu'il ait ou non reçu un revenu de remplacement durant cette période ; qu'en refusant d'appliquer cette règle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant sur le prétendu refus du salarié de justifier des sommes perçues et des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le débouter sa demande en paiement de la totalité de la rémunération du 1er août 2006, date à compter de laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité, au 14 septembre 2007, date d'effet de la résiliation du contrat de travail, quand il lui appartenait de vérifier si l'invalidité du salarié n'était pas la conséquence du harcèlement moral subi et à l'origine de la perte de revenus subie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le moyen soutenu par la société selon lequel il conviendrait de déduire des salaires les indemnités servies pendant cette période au titre de la pension d'invalidité a été rejeté par la Cour de cassation qui, par son arrêt du 26 mars 2014, a cassé la décision d'appel l'ayant débouté de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires, que la MSA a finalement mis fin au service de la pension d'invalidité et qu'il convient de condamner la caisse à payer la totalité des salaires sans tenir compte d'éventuels revenus de remplacement tel que la pension d'invalidité ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen déterminant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un lien entre le harcèlement moral subi par le salarié et sa situation d'invalidité, a recherché le préjudice subi par lui pendant la période d'invalidité allant du 1er août 2006, date à laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité, au 14 septembre 2007, date d'effet de la résiliation judiciaire, et constaté que le salarié refusait de justifier des sommes perçues au titre de son invalidité pendant cette période ;

Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne présentait aucun fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'à l'exception de la seconde branche du troisième moyen, qui critique un motif surabondant, le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de la somme de 26 780,62 euros correspondant à la totalité de la rémunération du 1er août 2006 au 14 septembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE pour débouter M. N... de cette demande tendant au paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le prononcé de la résiliation, la cour d'appel a énoncé que cette demande n'était pas justifiée, l'intéressé ayant été placé durant cette période en situation d'invalidité par la Mutualité sociale agricole et étant, de ce fait, titulaire d'une pension d'invalidité ; que l'arrêt a été cassé au motif « qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'invalidité du salarié n'était pas la conséquence du harcèlement moral subi et à l'origine d'une perte de revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'invalidité, et la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ; que M. N... soutient que, « comme l'a jugé la Cour de cassation, l'invalidité était la conséquence du harcèlement moral subi et à l'origine de la perte de revenus entre le 1er août 2006 et le 14 septembre 2007 » ; qu'il réclame en conséquence le paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le 14 septembre 2007 ; qu'il appartient à la cour de s'interroger d'une part sur l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement et l'invalidité, et d'autre part sur l'existence ou pas d'une perte de revenus pendant la période considérée ; qu'à cet effet, il incombe à M. N... de prouver la réalité et l'étendue de son préjudice en justifiant des revenus perçus pendant cette période ; qu'en d'autres termes, il peut prétendre à la réparation d'une perte de revenus effective et non au paiement de la totalité des salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été placé en invalidité ; que sur ce point, la cour ne peut que constater que M. N... refuse de justifier des sommes perçues et des revenus déclarés à l'administration fiscale ; qu'il tente d'échapper à cette obligation en soutenant que le harcèlement moral constitue une forme de discrimination et que dans le cas d'un licenciement discriminatoire lié à l'état de santé d'un salarié, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période, mais le principe allégué n'est pas applicable en l'espèce, M. N... n'ayant pas fait l'objet d'une quelconque discrimination ; qu'il doit en conséquence être débouté de ce chef de demande ;

1° ALORS QUE le harcèlement moral constitue une forme de discrimination ; qu'il en résulte que le salarié a droit au paiement de la totalité des salaires qu'il aurait perçu s'il n'avait pas subi une situation de harcèlement, peu important qu'il ait ou non reçu un revenu de remplacement durant cette période ; qu'en refusant d'appliquer cette règle, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-4 et L 4121-1 du code du travail ;

2° ALORS QU'en se fondant sur le prétendu refus du salarié de justifier des sommes perçues et des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le débouter sa demande en paiement de la totalité de la rémunération du 1er août 2006, date à compter de laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité, au 14 septembre 2007, date d'effet de la résiliation du contrat de travail, quand il lui appartenait de vérifier si l'invalidité du salarié n'était pas la conséquence du harcèlement moral subi et à l'origine de la perte de revenus subie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-4 et L 4121-1 du code du travail ;

3° ALORS QUE dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le moyen soutenu par la société selon lequel il conviendrait de déduire des salaires les indemnités servies pendant cette période au titre de la pension d'invalidité a été rejeté par la Cour de cassation qui, par son arrêt du 26 mars 2014, a cassé la décision d'appel l'ayant débouté de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires, que la MSA a finalement mis fin au service de la pension d'invalidité et qu'il convient de condamner la caisse à payer la totalité des salaires sans tenir compte d'éventuels revenus de remplacement tel que la pension d'invalidité ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen déterminant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour suspension abusive du paiement des salaires ;

AUX MOTIFS QUE M. N... demande la condamnation de la CRCAM Pyrénées Gascogne au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir suspendu abusivement le paiement des salaires qui auraient dû être perçus du 1er août 2006 au 14 septembre 2009 alors que ce versement n'interviendra qu'en 2016 ; que cette demande doit être rejeté par suite du rejet de la demande en paiement de ces salaires ;

ALORS QUE la cassation à intervenir le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef des dommages-intérêts pour suspension abusive du paiement des salaires en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la réparation du préjudice distinct du seul retard de paiement de la créance salariale ;

AUX MOTIFS QUE cette demande sera également rejetée en conséquence du rejet de la demande en paiement des salaires, M. N... ne justifiant au surplus d'aucun préjudice de ce type ;

1° ALORS QUE la cassation à intervenir le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de réparation du préjudice distinct du seul retard de paiement de la créance salariale en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en déboutant le salarié pour la raison que celui-ci ne justifiait d'aucun préjudice de ce type quand celui-ci invoquait le préjudice causé par la non rémunération par l'employeur aux conditions que ce dernier avait lui-même modifié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15332
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-15332


Composition du Tribunal
Président : M. Rinuy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15332
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