La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2019 | FRANCE | N°17-15.246

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 mars 2019, 17-15.246


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10182 F

Pourvoi n° Y 17-15.246






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... I..., épouse S..., domiciliée

[...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Y...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° Y 17-15.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... I..., épouse S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Y... V..., épouse J..., domiciliée [...]

3°/ à Mme R... I..., domiciliée [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H... I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme B... V... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme B... V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme H... I...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action en nullité de la donation du 19 avril 1990 prescrite ainsi que ses demandes subséquentes, notamment celle tendant à voir déclarer nulle pour vice de forme la procuration datée du 30 mars 1990.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'action en nullité de la donation : Aux termes de l'article 2224 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour pu le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 1304 du code civil dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. La donation dont il est sollicité la nullité est en date du 19 avril 1990 et l'acte introduction d'instance est en date du 30 juin 2010. Madame S... soutient que son action en nullité pour altération des facultés mentales et pour dol n'est pas prescrite car elle n'a eu connaissance de la donation litigieuse qu'en 2007 suite à l'aveu téléphonique de madame B... V.... Elle précise que ses recherches n'ont commencé qu'en 2007 et au jour de la communication du dossier médical des archives de l'hôpital de Chalucet en 2007 comme cela ressort des pièces qu'elle produit. Madame B... V... fait valoir que monsieur M... V... aux droits duquel madame S... vient, avait connaissance de la donation, qui avait été mentionnée à l'ouverture de la succession de son défunt frère en 1991 et que monsieur M... V... n'ayant pas agi en nullité dans les cinq ans, son action en nullité était éteinte pour lui et ses ayants droit. Ceci rappelé, cette donation ayant été enregistrée et publiée à la conservation des hypothèques de Marseille le 6 juin 1990 date à laquelle madame S... née Q... était majeure pour être née le [...] , celle-ci aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action jusqu'au 7 juin 1995. De plus, la loi du 17 juin 2008 dans ses dispositions transitoires précise que celles-ci s'appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et l'article 2232 du code civil, prévoit que le report du point de départ...de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour à compter de la naissance du droit, soit en l'espèce le 20 avril 2010, la donation étant du 19 avril 1990. De plus, il ressort de la déclaration de succession de monsieur W... V... signée par messieurs D... et M... V... lesquels reconnaissent et ne la contestent pas, la donation effectuée par leur frère au profit de madame B... V..., de sorte que l'appelante ne peut détenir plus de droit que monsieur M... V... qui a laissé prescrire l'action en toute connaissance. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé son action introduite en juin 2010 prescrite et il convient d'y ajouter et "ainsi que ses demandes subséquentes". Sur l'action en révocation de la donation pour inexécution des conditions contenues dans l'acte : Madame S... née I... sollicite la révocation de la donation en date du [...] au motif que madame B... V... n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge et consistant à régler les frais de donation d'un montant de 238.450 euros soit 36.351,47 euros. Cependant cette action soumise à la prescription quinquennale est en conséquence prescrite pour les mêmes motifs que mentionnés précédemment. Sur la demande de rapport à la succession des frais de donation : Madame H... S... née I... demande sur le fondement de l'article 843 du code civil que les frais de donation payés par le compte bancaire de monsieur W... V... aux lieu et place de madame B... V... soient rapportés à la succession au motif qu'ils constituent une donation déguisée. Cette demande ayant été formée dès l'assignation est recevable en cause d'appel contrairement à ce que soutient madame B... V.... Cependant, le virement effectué par monsieur W... V... le jour de l'acte correspondant aux frais, sur le compte de madame B... V... manifeste sans ambiguïté sa volonté libérale et la demande-formée de ce chef est également prescrite ».

Et,

AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur la demande d'annulation de la donation : Madame S... sollicite l'annulation de la donation consentie par feu V... W... à Madame V... B... suivant acte authentique reçu à son chevet à l'hôpital Chalucet à Toulon le 19 avril 1990 par Maître T... N... au motif que le donateur souffrait d'une lourde affection qui, par l'effet des traitements médicaux et de la fatigue qu'elle entretenait, ne permettait plus à Monsieur V... W... de bénéficier de toutes ses facultés au moment de la passation de l'acte. Madame I... R... sollicite également la nullité de la donation en s'associant à la demande de sa soeur, Madame S.... Madame V... B... fait valoir que l'action en nullité est prescrite en vertu des articles 1109, 1304 et 2224 du Code Civil. Au terme de l'article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au terme de l'article 1304 du Code Civil, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. En conséquence, l'action en nullité de la donation se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier découvre la donation. Quand bien même, Madame S... aurait découvert la donation au jour du décès de Monsieur V... M..., soit le [...] , l'action en nullité, qui est une nullité relative, se prescrit par cinq ans et était donc prescrite à la date de son assignation le 30 juin 2010. En conséquence, il y a lieu de dire l'action en nullité de la donation du 19 avril 1990 prescrite. Madame V... B... est donc bien donataire de l'appartement sis à Marseille dans un immeuble situé quartier Castellane, [...] section [...] pour une contenance de 2a 95ca constituant le lot n° 4 soit un appartement et les 5/52000émes des parties communes générales en ce compris le terrain. Sur la demande de révocation de la donation pour inexécution des conditions : Cette demande est également prescrite au visa du même article 2224 du Code Civil. La demande est en conséquence déclarée prescrite et en conséquence la demande de dire et juger que les frais de ladite donation payés par Monsieur V... W... d'un montant de 36 351,47 euros constituent une donation déguisée ».

1°/ ALORS, de première part, QUE le droit de propriété est imprescriptible et que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour juger que la prescription était prétendument acquise, la cour d'appel a affirmé que « la loi du 17 juin 2008 dans ses dispositions transitoires précise que celles-ci s'appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et l'article 2232 du code civil, prévoit que le report du point de départ...de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour à compter de la naissance du droit, soit en l'espèce le 20 avril 2010, la donation étant du 19 avril 1990 » ; en statuant ainsi, tandis que Mme S... était encore recevable à agir en nullité absolue de la donation et qu'elle demandait notamment que la procuration en date du 30 mars 1990 soit déclarée nulle pour vice de forme, la cour d'appel a fait une mauvaise application des dispositions relatives au point de départ du délai de prescription, violant ainsi l'article 2227 du code civil (dans sa version applicable à la cause) par refus d'application.

2°/ ALORS, de deuxième part et en toute hypothèse, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription de l'action en nullité de l'acte ne court qu'à compter de la date à laquelle celui qui l'invoque en a effectivement connaissance ; qu'en jugeant néanmoins, en l'espèce, que la prescription quinquennale de son action avait commencé à courir à compter de l'enregistrement et de la publicité de l'acte à la conservation des hypothèques le 6 juin 1990 quand Mme S... n'a eu effectivement connaissance de la donation litigieuse qu'en 2007 à la suite de l'aveu téléphonique de Mme B... V..., la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil (dans sa version applicable à la cause), par fausse application.

3°/ ALORS, de troisième part, QUE la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposant, qu'il en résulte que la prescription ne peut commencer à courir avant le décès de celui-ci ; qu'en faisant courir la prescription quinquennale de l'action en nullité de l'acte depuis la date d'enregistrement et de publicité de l'acte, et non depuis le décès du testateur, la cour d'appel a violé les articles 901 et 1304 du code civil (dans leur version applicable à la cause) .

4° / ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE la contradiction de motif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant successivement que le point de départ de l'action de Mme S... devait être le moment où cette donation a été « enregistrée et publiée à la conservation de hypothèques de Marseille le 6 juin 1990 » (arrêt, p. 8 § 7), pour ensuite retenir le « jour à compter de la naissance du droit, soit en l'espèce le 20 avril 2010, la donation étant du 19 avril 1990 » (arrêt, p. 8 § 8), la cour d'appel n'a pas adopté des motifs clairs et cohérents pour déterminer avec certitude le point de départ de la prescription retenu en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile.

5° / ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en appliquant successivement la prescription quinquennale permettant à Mme S... « d'exercer son action jusqu'au 7 juin 1995 » (arrêt, p. 8 § 7) et en affirmant que « la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour à compter de la naissance du droit, soit en l'espèce le 20 avril 2010, la donation étant du 19 avril 1990 » (arrêt, p. 8 § 8), la cour d'appel s'est contredite sur la durée d'application de la prescription ; en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

6°/ ALORS, de sixième part et en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant en définitive à dire que « c'est à bon droit que le tribunal a jugé son action introduite en juin 2010 prescrite et il convient d'y ajouter et "ainsi que ses demandes subséquentes" » (arrêt attaqué, p. 8 § 10), la cour d'appel a procédé par une motivation de pure forme, en parfaite contrariété avec les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.246
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-15.246 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 mar. 2019, pourvoi n°17-15.246, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15.246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award