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20/03/2019 | FRANCE | N°16-22274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-22274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-21.681), que M. O... engagé le 1er décembre 2004 par la société Profil 18/30 exerçant une activité de régie publicitaire pour différents magazines et journaux, en qualité de directeur de publicité, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 avril 2009 ; que le 30 avril suivant il a accepté la convention de reclassement p

ersonnalisé ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-21.681), que M. O... engagé le 1er décembre 2004 par la société Profil 18/30 exerçant une activité de régie publicitaire pour différents magazines et journaux, en qualité de directeur de publicité, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 avril 2009 ; que le 30 avril suivant il a accepté la convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que dans son arrêt rendu le 22 janvier 2014 dans le présent litige, la Cour de cassation a estimé que la condition requise, pour qu'il soit dit que la société Profil 18-30 n'appartient pas au groupe Publicis, était que cette société Profil 18-30 soit gérée paritairement, en vertu de clauses statutaires, par la société Euro Médias (Groupe Hommell) et la société Médias et Régies Europe (Groupe Publicis), qui détiennent son capital à parts égales ; que la cour de renvoi a constaté que cette condition était remplie, la cour ayant retenu que la société Profil 18-30 est gérée paritairement par ses deux associés, la gérance de cette société étant exercée par un collège de quatre gérants, dont deux représentent les sociétés Euro Médias et Médias et Régies Europe, et que les décisions collectives ordinaires sont prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et les décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quart du capital social, ce qui revient à recueillir l'accord de tous les associés, compte tenu de la répartition strictement égalitaire du capital ; qu'en considérant pourtant que les motifs invoqués par la société Profil 18-30 à l'appui du licenciement du salarié seraient examinés sur le secteur de la régie publicitaire du groupe Publicis, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que cette société ne faisait pas partie du groupe Publicis, violant ainsi l'article L.1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le capital de la société Profil 18/30 était détenu à parts égales par la société Euro Médias du groupe Hommel et la société Médias et Régies Europe du groupe Publicis, que sa gérance était exercée par un collège de quatre gérants dont deux représentaient chacune des sociétés, que les décisions collectives ordinaires étaient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et qu'il existait des liens capitalistiques, financiers et de contrôle étroits entre la société Profil 18/30 et la société Médias et Régies Europe, membre du groupe Publicis, la cour d'appel qui a fait ressortir l'existence entre ces deux sociétés d'une situation d'influence dominante de la part de la société Médias et Régies Europe sur la société Profil 18/30 et leur appartenance à un même ensemble économique du fait de la permanence et de l'importance de leurs relations, a pu en déduire que l'entreprise Profil 18/30 appartenait au groupe Publicis dans le secteur d'activité duquel il convenait d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Profil 18-30 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Profil 18-30 à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Profil 18/30.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Z... O... et condamné la société Profil 18-30 à lui verser au la somme de 35.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, la situation économique de l'employeur doit s'apprécier au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. M. Z... O... fait valoir que le capital de la SARL Profil 18/30 est détenu, à parts égales, par la société Euromédia (Groupe de presse Michel Hommell) ainsi que par la société Médias et Régie Europe (Groupe Publicis) dont elle est la filiale et qui constitue la branche médias et régie publicitaire du Groupe Publicis qui est un des leaders mondiaux de la publicité et de la communication ; que la société Médias et Régie Europe présente, sans la moindre réserve, la société Profil 18/30 comme l'une de ses sociétés filiales à part entière ; que, sur les documents internes de la société Profil 18/30 apparaît très clairement et exclusivement le sigle de Médias et Régie Europe Groupe Publicis, et que la société Profil organise sa communication en se présentant comme faisant partie du Groupe Publicis. Il en déduit qu'une telle situation caractérise, sans conteste, une appartenance de Profil 18/30 au groupe Publicis dont Médias Régie Europe est membre et que c'est donc au niveau du secteur régie publicitaire du groupe Publicis qu'il convient d'appréhender et d'analyser les motifs invoqués par la société à l'appui de son licenciement. La SARL Profil 18/30 réplique qu'il ressort de l'arrêt de la cour de cassation du 22 janvier 2014 que la seule détention paritaire du capital social d'une société est insuffisante pour caractériser son rattachement à un groupe, et qu'il convient donc de rechercher s'il existe un contrôle effectif « dominant » exercé par l'un ou l'autre des actionnaires (au sens de l'exercice des droits de vote et/ou de la nomination des organes dirigeants), ce qui n'est pas le cas pour la SARL Profil 18/30 qui est gérée de façon strictement paritaire par Euro Médias et Médias et Régies Europe sans prédominance de cette dernière. Elle affirme que le cadre d'appréciation des difficultés économiques doit donc être limité à la seule société qui n'appartient ni au Groupe Publicis, ni au Groupe Hommell. Cela étant, comme justement relevé par M. Z... O..., il n'est pas nécessaire qu'une des entités exerce sur l'autre une domination ou la contrôle de manière effective et forme avec elle un ensemble économique pour que la notion d'intégration à un groupe soit constatée. L'existence d'un groupe suppose qu'il existe entre plusieurs sociétés des liens capitalistiques, financiers, de contrôle ou d'influence de droit ou de fait, suffisamment étroits, soit parce que l'une est la filiale de l'autre, ou que les entreprises ont une direction commune, ou qu'elles entretiennent des relations étroites et suivies (relations fortes de collaboration et de gestion, même dirigeant et production commune, membre d'un groupement d'entreprises liées par des intérêts communs et des relations étroites). Or, dans le cas présent, il ressort des statuts de la SARL Profil 18/30 que le capital social de celle-ci est partagé, depuis l'origine, à parts égales entre la SARL Euro Médias (Groupe Hommell) et la SA Médias et Régies Europe qui constitue la branche médias et régie publicitaire du Groupe Publicis, que la gérance de cette société est exercée par un collège de quatre gérants, dont deux représentent les sociétés Euro Médias et Médias et Régies Europe, que les décisions collectives ordinaires sont prises « par les associés représentant plus de la moitié du capital social » et que les décisions extraordinaires, sont prises par « les associés représentant au moins les trois quart du capital social », ce qui, comme le relève la SARL Profil 18/30, revient à recueillir l'accord de tous les associés, compte tenu de la répartition strictement égalitaire du capital. Il existe donc des liens capitalistiques, financiers et de contrôle étroits entre la SARL Profil 18/30 et la SA Médias et Régie Europe, membre du Groupe Publicis. Les motifs invoqués par la société à l'appui du licenciement de M. Z... O... seront donc examinés sur le secteur de la régie publicitaire du groupe Publicis. Il ressort des éléments du dossier que seule la SA Médias et Régie Europe exerce une activité de régie publicitaire au sein de ce Groupe. Ainsi, l'examen de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité portera sur le groupe constitué par la SARL Profil 18/30 et la SA Médias et Régie Europe ;

ALORS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en l'espèce, dans son arrêt rendu le 22 janvier 2014 dans le présent litige, la Cour de cassation a estimé que la condition requise, pour qu'il soit dit que la société Profil 18-30 n'appartient pas au groupe Publicis, était que cette société Profil 18-30 soit gérée paritairement, en vertu de clauses statutaires, par la société Euro Médias (Groupe Hommell) et la société Médias et Régies Europe (Groupe Publicis), qui détiennent son capital à parts égales ; qu'en l'espèce, la cour de renvoi a constaté que cette condition était remplie, la cour ayant retenu que la société Profil 18-30 est gérée paritairement par ses deux associés, la gérance de cette société étant exercée par un collège de quatre gérants, dont deux représentent les sociétés Euro Médias et Médias et Régies Europe, et que les décisions collectives ordinaires sont prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et les décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quart du capital social, ce qui revient à recueillir l'accord de tous les associés, compte tenu de la répartition strictement égalitaire du capital ; qu'en considérant pourtant que les motifs invoqués par la société Profil 18-30 à l'appui du licenciement de M. Z... O... seraient examinés sur le secteur de la régie publicitaire du groupe Publicis, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que cette société ne faisait pas partie du groupe Publicis, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22274
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°16-22274


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.22274
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