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14/03/2019 | FRANCE | N°18-13.537

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2019, 18-13.537


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° M 18-13.537


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... O..., domiciliée...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° M 18-13.537

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme O... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Krivine et Viaud ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondé le recours de Mme O... et D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame O..., titulaire d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM le 24 février 2012 afin d'obtenir le rétablissement de son ASI, dont le versement a été suspendu par cet organisme le 27 décembre 2011 ; qu'à la suite du rejet implicite de son recours par cette commission, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin, qui, par jugement du 8 janvier 2015, dont appel, a statué comme indiqué précédemment ; que Madame O... fait grief à la CPAM d'une part de ne pas lui avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision motivée d'interrompre le versement de l'ASI et d'autre part de se prévaloir de deux courriers en date des 23 décembre 2011 et 26 janvier 2012 pour soutenir qu'à défaut de réponse de sa part et de la communication de pièces justificatives, elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret : - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 ; qu'il résulte en outre de l'article L. 815-24-1 que cette allocation est soumise à des conditions de ressources ; que par ailleurs, l'article R. 815-78 du même code stipule que sont notamment applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférentes à l'ASI mentionnée à l'article L. 815-24, les dispositions des articles R. 815-18 et suivants, R. 815-34 et R. 815-38 à R. 815-44 ; que l'article R. 815-18 précise que la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ; que selon l'article R. 815-19, l'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile ; que l'article R. 815-39 prévoit que les organismes liquidateurs peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation ; que par ailleurs, il résulte de l'article R. 814-34 que l'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation supplémentaire d'invalidité; que les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement sont notifiées par l'organisme ou le service liquidateur selon les mêmes modalités ; que cet article n'impose nullement une notification à l'allocataire de la suspension de son allocation par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si Madame O... se prévaut de l'article R. 341-17 du Code de la sécurité sociale prévoyant une notification de suspension par lettre recommandée avec accusé de réception, cet article n'est nullement applicable à la cause dans la mesure où il concerne uniquement la pension d'invalidité ; qu'il résulte en l'espèce des éléments versés aux débats que par courrier en date du 23 décembre 2011 intitulé « dernière demande » et portant la mention, « relance le 26 janvier 2012 », la CPAM a demandé à Madame O... de lui retourner son avis d'imposition ou de non-imposition pour l'année 2010 ainsi que le questionnaire et l'attestation sur l'honneur joints, précisant qu'à défaut de réponse de sa part, l'allocation supplémentaire d'invalidité ne serait plus versée ; qu'il apparaît que ces courriers ont été adressés à l'adresse déclarée de l'allocataire ; que Madame O... a été informée de la suspension de son ASI puisque dès le 20 janvier 2012, elle a écrit par lettre recommandée à la CPAM pour solliciter le paiement de l'échéance non payée de décembre 2011 ; qu'il convient de considérer que la CPAM n'a commis aucun manquement à ses obligations et qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale; que c'est à bon droit que l'allocation a été suspendue en l'absence de tout document justificatif adressé par Madame O... à la CPAM et ce, même après la suspension afin d'obtenir le rétablissement de ses droits ; qu'il convient dès lors de débouter Madame O... de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il convient tout d'abord d'observer qu'il est constant au dossier que la demanderesse qui percevait une pension d'invalidité ainsi que l'allocation supplémentaire d'invalidité s'est vu stopper le versement de cette dernière allocation à compter du mois de décembre 2011, faute pour la caisse de pouvoir procéder à un contrôle de cette allocation ; que la caisse fournit au dossier un courrier du 23 décembre 2011 adressé à la demanderesse avec une mention manuscrite de relance au 26 janvier 2012 ; que ce courrier fait très clairement mention de la nécessité d'une réponse sous peine de voir l'allocation supprimée ; que Madame I... O... prétend n'avoir pas reçu ce courrier, ce que la caisse n'est pas non plus en état de démontrer ; que pourtant, il est certain qu'elle se rend compte de l'arrêt du versement en janvier 2012 car elle adresse, le 20 janvier 2012, un courrier arrivé à la caisse le 26 janvier 2012 dans lequel elle sollicite la régularisation de la situation ; qu'elle ne peut, dès lors, se prétendre non informée de la difficulté ; qu'il est à noter que la copie de ce courrier transmis par la caisse montre que la caisse a rapidement pris en compte la demande identifiant la cause du problème, à savoir le non-retour de documents ; que cette démarche aboutissait à la relance mentionnée manuscritement sur le courrier du 23 décembre 2011 par la personne manifestement en charge du dossier ; que par courrier du 24 février 2012, Madame I... O... a alors saisi la commission de recours amiable qui ne lui a pas répondu selon les éléments figurant au dossier ; qu'elle saisit alors le présent tribunal par courrier du 6 avril 2012 ; qu'elle ne donnera pas suite à un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 19 novembre 2012 l'invitant à régulariser sa situation préférant s'en rapporter au tribunal ; que Madame I... O... met en avant un contrat qui la liait à la caisse pour le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité et l'absence de notification par la caisse par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception de sa décision de cesser le versement de l'allocation en application de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale qui prévoit dans son dernier alinéa que : « la décision de la caisse portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandé avec accusé de réception » ; que sur le premier point, il convient d'écarter l'application de l'article 1134 du code civil soulevé et relatif au contrat qui ne s'applique pas dans les relations entre l'assuré et la caisse ; que s'agissant de l'application de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, cet article figure dans le titre IV du code relatif à l'assurance invalidité, chapitre 1er concernant les droits propres et dans la section V relative à la suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité et non dans les dispositions de ce même code consacrées à l'allocation supplémentaire d'invalidité et les prévisions de cet article, prévoyant une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s'appliquent donc pas en matière d'allocation supplémentaire d'invalidité ; qu'au vu de ces éléments, il convient de débouter Madame I... O... de sa demande de rétablissement de l'allocation supplémentaire d'invalidité et de l'inviter à fournir à la caisse les documents nécessaires à l'éventuel rétablissement de ses droits ; que s'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle sera bien évidemment rejetée, Madame I... O... étant à l'origine du préjudice qu'elle subit en ne répondant pas aux sollicitations successives de la caisse afin de régulariser sa situation ;

1°) ALORS QUE la décision suspendant le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité doit être notifiée à l'assuré en application combinée des articles R. 815-78 et R. 815-34 in fine du code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de précisions sur les modalités de cette notification, étant observé qu'une telle décision fait grief à l'assuré social et que l'allocation supplémentaire d'invalidité est un accessoire de la pension d'invalidité, il faut considérer que cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par analogie avec ce que prévoit la loi s'agissant de la suspension de la pension d'invalidité elle-même (article R. 341-17 in fine du code de la sécurité sociale) ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que la caisse avait pu valablement notifier à Mme O... la suspension du versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité par lettre simple et non recommandée, la cour d'appel a violé les articles R. 815-78 et R. 815-34 in fine du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 667 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer même que la notification à l'assuré de la décision de suspension du versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité puisse valablement être faite par lettre simple, c'est à la condition qu'il soit constaté par le juge que cette notification a bien été reçue par son destinataire ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir que les lettres des 23 décembre 2011 et 26 janvier 2012 avaient été adressées à l'adresse déclarée par l'assurée, sans pour autant constater qu'il était prouvé que Mme O... les avait bien reçues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 815-78 et R. 815-34 in fine du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 667 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, enfin, QUE la décision de suspension du versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité doit être motivée, par application combinée des articles R. 815-78 et R. 815-34 du code de la sécurité sociale ; qu'aussi, en l'espèce, la simple connaissance par Mme O... de la suspension du versement de l'allocation résultant de sa lettre adressée à la caisse le 20 janvier 2012 ne pouvait suppléer l'absence de notification de la décision motivée de suspension, en sorte qu'en se fondant sur cette simple connaissance pour juger régulière la suspension, la cour d'appel a violé les articles R. 815-78 et R. 815-34 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-13.537
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-13.537 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2019, pourvoi n°18-13.537, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13.537
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