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13/03/2019 | FRANCE | N°18-12.387

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mars 2019, 18-12.387


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10165 F

Pourvoi n° M 18-12.387







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] ,
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CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10165 F

Pourvoi n° M 18-12.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel du canton de Behren, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Caisse de crédit mutuel du canton de Behren ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. B....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR jugé recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la caisse de Crédit Mutuel du Canton de Behren et, en conséquence, d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. B... en remboursement des sommes prélevées sur ses salaires au profit de la Caisse ;

AUX MOTIFS QUE la CCM du Canton de Behren réitère la fin de non-recevoir tirée de la prescription encourue pouvant être opposée à l'action tardivement engagée par l'intimé ; qu'elle fonde cette fin de non-recevoir, non plus comme en première instance sur les dispositions des articles 2262 ancien et 2277 ancien du code civil, mais à présent sur les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce effectivement applicable à la cause, puisque ce texte dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans pour ce qui concerne la période antérieure à la loi nº 2008'161 du 17 juin 2008 et par 5 ans à compter de la mise en application de cette loi, soit le 19 juin 2008, alors que H... B... revendique quant à lui l'application de l'article 2262 ancien du code civil (prescription trentenaire) et à compter du 19 juin 2008 de l'article 2224 du même code (prescription quinquennale) ; que le point de départ de la prescription qui doit être retenu est celui de chacun des prélèvements effectués sur son salaire par son employeur allemand au profit de la CCM du Canton de Behren, le premier prélèvement visé dans les conclusions de H... B... datant du 30 avril 1994 et le dernier ayant été opéré le 28 février 2005 ; que par suite il convient de retenir que l'ensemble des demandes de remboursement formées par H... B... sont irrecevables, qu'il s'agisse : des versements prélevés sans cause à son détriment jusqu'au 8 août 2003, date à laquelle la prescription de 10 ans était acquise, compte tenu de ce que la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription décennale à 5 ans ne peut avoir pour effet de revenir sur les prescriptions effectivement déjà acquises ; des versements prélevés postérieurement compte tenu de ce qu'il résulte des dispositions transitoires de cette loi, codifiées à l'article 2222 du code civil, que en cas de réduction de la durée du délai de prescription le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'H... B... ne peut valablement prétendre que ces délais de prescription, quels qu'ils soient et quelque en soit la durée, auraient été suspendus ou interrompus et qu'il aurait été empêché d'agir en raison des procédures qui se sont poursuivies en République Fédérale Allemande et qui ont donné lieu à une décision du 26 août 1992 rendant exécutoires dans cet État les ordonnances d'injonction de payer prononcées en faveur de la créancière et à une décision du 30 octobre 1992 par laquelle la saisie de ses rémunérations en Allemagne a été autorisée jusqu'au jugement rendu par la juridiction allemande le 30 novembre 2007 donnant effet en France au jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 5 décembre 1993 et déclarant irrégulière la saisie précédemment autorisée, cette dernière décision ayant été confirmé par un arrêt du 14 mars 2008 et ayant reçu un caractère définitif que le 7 juillet 2011 par décision de la Cour Fédérale jugeant irrecevable le pourvoi élevé contre cet arrêt du 14 mars 2008 ; qu'en effet l'action pour enrichissement sans cause dont la cour est ici saisie n'était pas subordonnée ou conditionnée aux résultats des procédures allemandes, procédures qui portaient sur la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution contre le débiteur, lequel n'a jamais saisi les juges allemands d'une demande de remboursement des prélèvements réalisés sur son salaire et alors que parallèlement, jusqu'à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, les droits de H... B... pouvaient être exercés par le mandataire liquidateur, puis par lui-même à compter du 27 décembre 1995 ; qu'ainsi H... B... ne peut soutenir qu'il était dans l'ignorance de ses droits d'obtenir remboursement des salaires prélevés au profit de la banque jusqu'à l'issue de la procédure allemande, puisqu'en effet il les connaissait pratiquement dès l'introduction de la procédure collective le concernant par le biais du mandataire judiciaire qui a tenté d'obtenir de la banque et de l'employeur allemand la suspension de ces prélèvements, les courriers du mandataire judiciaire n'ayant toutefois aucune valeur interruptive de la prescription pour n'avoir pas été suivis de l'engagement d'une procédure par cet organe de la procédure collective ; que cela est si vrai que le 15 mai 2001 H... B... a saisi le tribunal de Grande instance de Sarreguemines d'une demande de remboursement de l'ensemble des sommes perçues à tort par la banque en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable à la cause, procédure qui a effectivement été retirée du rôle de cette juridiction par ordonnance du 2 avril 2002 à la demande conjointe des parties, mais avec cette remarque que H... B... et son conseil d'alors n'étaient nullement obligés de se rendre aux moyens et arguments soulevés par la CCM du Canton de Behren visant à résister aux demandes et prétentions de son débiteur en faisant valoir que les ordonnances d'injonction de payer avaient été rendues exécutoires en RFA et que la saisie sur salaire y avait été autorisée et que cela devait être le cas tant que la procédure collective ouverte du chef de H... B... ne serait pas prise en compte par les autorités judiciaires allemandes et que celle-ci ne reviendraient pas sur leur décision de validation des mesures d'exécution entreprises par la créancière ; que par voie de conséquence l'appel incident de H... B... visant à obtenir une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts doit être rejeté ;

1°) ALORS QUE lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'en l'espèce, ce n'est que par arrêt du 7 juin 2011 rendu par la cour fédérale de justice allemande que les saisies pratiquées par la CCM entre les mains de l'employeur de M. B..., la société Ford, ont été définitivement invalidées de sorte que ce n'est qu'à compter du 7 juillet 2011, date à laquelle l'arrêt a été revêtu de l'autorité de chose jugée, qu'est née l'obligation à restitution ; qu'il en résultait que l'action en répétition de l'indu présentée par assignation du 8 août 2013 n'était pas prescrite ; que dès lors, en décidant que « le point de départ de la prescription qui doit être retenu est celui de chacun des prélèvements effectués sur son salaire par son employeur allemand au profit de la CCM du Canton de Behren » pour en déduire que « l'ensemble des demandes de remboursement » de M. B... étaient « irrecevables », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles 1235 et 1376 dans leur version applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, M. B... avait invoqué les contradictions dans l'argumentation de la Caisse de Crédit Mutuel qui avait d'abord soutenu que, faute de décision des juridictions allemandes ayant acquis autorité et force de chose jugée, l'action en répétition de l'indu ne pouvait être engagée en France pour ensuite soutenir, en totale contradiction avec sa précédente position, que M. B... était « incontestablement en mesure de poursuivre l'action en restitution des sommes qu'il prétendait indues » et n'était donc pas dans l'impossibilité d'agir (conclusions d'appel pp. 14 et 15) ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions invoquant le principe de l'estoppel, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-12.387
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-12.387 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mar. 2019, pourvoi n°18-12.387, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12.387
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