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13/03/2019 | FRANCE | N°18-11.796

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mars 2019, 18-11.796


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10175 F

Pourvoi n° U 18-11.796







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... K..., domicilié [...] ,
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CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10175 F

Pourvoi n° U 18-11.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. K..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondé l'appel de M. K... et irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par celui-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, M. K... fait grief au tribunal d'avoir déclaré l'action prescrite au motif de l'épuisement du délai quinquennal couru à compter de la date de souscription de l'offre de prêt en considérant qu'à cette date, l'erreur affectant le taux effectif global ( TEG) était constatable ; que, selon l'appelant, il ne saurait être soutenu que l'erreur affectant le TEG était évidente et décelable dès l'origine et que le demandeur aurait dû actionner le prêteur dans les 5 ans de la signature du prêt ; que, selon M. K..., il ne pouvait par la seule lecture de la convention de prêt, détecter l'erreur en sa défaveur ; que preuve en est attestée par le fait que seule une analyse «particulièrement poussée et hautement technique» a permis de relever cette erreur, ce qui ne pouvait être le fait d'un emprunteur profane ; que, selon l'appelant, force est de constater que c'est seulement à la suite de la remise du rapport par l'analyste financier en juin 2013 que M. K... a procédé à l'assignation de la Bnp Personal Finance en date du 20 janvier 2014 ; qu'il souligne que si l'on admet que l'erreur est constatable, cela revient à autoriser le prêteur à tirer parti de sa propre turpitude privant ainsi l'appelant du droit à un procès équitable ; que, s'agissant d'un emprunteur profane, le principe de la loyauté des conventions ne pouvait que porter l'emprunteur à croire en la rectitude du calcul affirmé au sujet du TEG ; que la banque oppose que la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts n'est pas une action en nullité relevant de l'article 1304 du code civil mais qu'elle est soumise à la prescription de 5 ans prévue par l'article L. 110- 4 du code de commerce ; que, selon la banque, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de formation du contrat, à savoir la date d'acceptation du prêt, soit à compter du 5 mai 2008, en conséquence de quoi la demande de M. K... est prescrite depuis le 6 mai 2013 ; que les dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006, aux termes desquelles : «le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section» ; que selon les dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation modifiées par l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2000 : «Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312- 8, à l'article L 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L, 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros et pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge» ; qu'il s'évince de ces dispositions que seule la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en cas de stipulation d'un taux effectif global erroné dans un contrat de crédit immobilier ressortant des dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation ; que, s'agissant d'une action personnelle mobilière, le point de départ de cette prescription quinquennale court, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que selon les termes de l'offre de prêt acceptée par M. K... le 5 mai 2008, le taux effectif global s'élève à 4,87% hors frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) ; que ces frais d'acte sont évalués entre 1 et 1,5% du montant du crédit et ont une incidence sur le taux effectif global d'environ 0,14% l'an ; que le taux effectif global est calculé sur la base du taux initial de 4,05% l'an fixé et appliqué pendant les 5 premières années du crédit ; que les charges annexes équivalent à un taux de 0,54% l'an, supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en' totalité, en une seule fois, à la date d'arrêté de compte, sont énumérées ainsi : /- la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 600 euros, /- les frais de change égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change, /- la prime d'assurance d'un montant initial de 68,58 euros, évolutif selon les révisions des primes selon les modalités prévues dans la notice assurance, /- les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte ; que M. K... soutient à l'appui de l'irrégularité du taux effectif global que celui-ci n'intégrerait pas les frais de change qui pourtant ainsi qu'il l'exprime dans ses dernières conclusions : «étaient déterminés puisqu'ils étaient énoncés au contrat en page 2» ; que ces frais sont en effet évalués en page 2 de l'offre à la rubrique : «financement de votre crédit» à hauteur de 3.525 euros et ne sont pas repris en page 8 à la rubrique «charges de votre crédit» ; que l'action engagée par M. K... s'analyse en une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels et que le point de départ de cette action court, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où M. K... a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG dont il se prévaut ; que la lecture des conditions contractuelles de l'offre de prêt permettait à M. K... de constater que les frais de change à hauteur de 3 525 euros n'étaient pas inclus dans le détail des charges du taux effectif global ; qu'il s'ensuit que M. K... disposait d'un délai de 5 ans à compter du 5 mai 2008 pour exercer cette action qui était donc prescrite à la date du 20 janvier 2014, date de l'exploit introductif d'instance, depuis le 6 mai 2013, ainsi que le tribunal l'a jugé à bon droit ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef et M. K... débouté de son appel ;

ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. Q... K... soutient que le taux effectif global de 4,87% mentionné à l'offre est erroné en ce qu'il ne tient pas compte de la commission de change due au déblocage du prêt, soit la somme de 3.525 € qui figure en page 2 de l'offre au paragraphe «Financement de votre crédit» et qu'après intégration de ces frais, il s'élève en réalité à 5,014% ; qu'en défense, la société Bnp Paribas Personal Finance lui oppose l'exception de prescription quinquennale applicable à l'action en nullité de la clause à compter de la souscription du prêt dès lors que l'erreur invoquée était décelable dès l'origine ; que M. Q... K... réplique que c'est seulement à la suite de la remise du rapport de l'analyste financier en juin 2013 que l'erreur lui a été révélée ; que, sur l'exception de prescription de l'action en annulation de la clause conventionnelle d'intérêt, il résulte des dispositions combinées des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'offre de prêt telle qu'acceptée par M. Q... K..., qui y a porté sa signature qu'elle mentionne expressément : / - que le taux effectif global qui s'élève à 4,87% l'an hors frais d'acte est calculé sur la base du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt et des charges annexes de 0,54% pour la durée restante du crédit, /- que les charges annexes prises en compte dans le calcul sont les primes d'assurance d'un montant initial de 68,58 €, la commission d'ouverture de crédit de 600 €, les frais de change égaux à 1,50 % ttc des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change, les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 € payable à la date d'anniversaire d'ouverture de compte, /- que les frais d'actes (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) qui sont évalués entre 1 et 1,5% du montant du crédit, ont une incidence sur le taux effectif global d'environ 0,14% l'an ; que, sachant que la somme de 3.525 € dont l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global est déplorée par M. Q... K... dans la présente instance et qui figure en page 2 de l'offre, est égale à 1,50% du montant en euros du capital prêté, il est établi que dès la signature de l'offre, le demandeur pouvait déceler l'irrégularité qu'il invoque ; que le point de départ de la prescription se situe donc au jour de la convention, laquelle s'entend d'un acte exprès de volonté d'où il résulte une obligation, soit au jour de l'acceptation de l'offre intervenue le 5 mai 2008 ; que, par voie de conséquence, l'action initiée par exploit du 20 janvier 2014 est prescrite depuis le 6 mai 2013 et la demande en annulation de la stipulation d'intérêt et celles subséquentes seront déclarées irrecevables ; que, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de M. Q... K... qui succombe à l'égard de la société Bnp Personal Finance, une indemnité au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros ;

1. ALORS QUE la seule sanction de la mention dans le contrat de prêt d'un TEG erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'article L. 312-33 du code de la consommation que «seule la déchéance du droit aux intérêts contractuels étaient encourue en cas de stipulation d'un taux effectif global erroné dans un contrat de crédit immobilier ressortant des dispositions de l'article L. 312-33 [
]» (arrêt attaqué, p. 5, § 2), la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que l'action engagée par M. K... s'analysait en une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels, cependant que M. K... demandait, sans ambiguïté, sur le fondement des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, que soit prononcée l'annulation de la clause d'intérêt du prêt en raison de l'irrégularité du taux effectif global (conclusions, p. 9, § 1), les juges du second degré ont dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. K..., partant ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU' en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'article L. 110-4 disposait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en vertu du II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en énonçant (arrêt attaqué, p. 6, § 1) que pour exercer l'action en déchéance des intérêts, M. K... disposait d'un délai de cinq années à compter du 5 mai 2018, date d'acceptation du prêt, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

4. ALORS, en tout état de cause, QU'en énonçant que les frais de change étaient «évalués en page 2 de l'offre à la rubrique : «financement de votre crédit» à hauteur de 3.525 euros et n['étaient] pas repris en page 8 à la rubrique «charges de votre crédit» (arrêt attaqué, p. 5, § 3 à compter du bas de la page), cependant que, dans cette rubrique, «charges de votre crédit», figuraient parmi «les charges annexes», «les frais de change égaux à 1,5%, toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change», la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre de crédit, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que «la lecture des conditions contractuelles de l'offre de prêt permettait à M. K... de constater que les frais de change à hauteur de 3.525 euros n'étaient pas inclus dans le détail des charges du taux effectif global» (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), après avoir pourtant constaté que ces frais de change étaient visés et évalués «en page 2 de l'offre à la rubrique : «financement de votre crédit» à hauteur de 3.525 euros», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, partant, a violé l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;

6. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que «la lecture des conditions contractuelles de l'offre de prêt permettait à M. K... de constater que les frais de change à hauteur de 3.525 euros n'étaient pas inclus dans le détail des charges du taux effectif global» (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), après avoir pourtant constaté que ces frais de change étaient visés et évalués «en page 2 de l'offre à la rubrique : «financement de votre crédit» à hauteur de 3.525 euros», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, partant, a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;

7. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant que les frais de change étaient «évalués en page 2 de l'offre à la rubrique : «financement de votre crédit» à hauteur de 3.525 euros et n['étaient] pas repris en page 8 à la rubrique «charges de votre crédit», (arrêt attaqué, p. 5, § 3 à compter du bas de la page), pour en déduire que «la lecture des conditions contractuelles de l'offre de prêt permettait à M. K... de constater que les frais de change à hauteur de 3.525 euros n'étaient pas inclus dans le détail des charges du taux effectif global» (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), sans justifier comment M. K..., qui affirmait être un «emprunteur profane» (conclusions, p. 3, avant-dernier §, et p. 4, § 1), était en mesure de comprendre que les «frais de change», qui étaient visés en page 2 de l'offre de crédit sous l'intitulé «Financement de votre crédit» n'étaient pourtant pas inclus dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant que les frais de change étaient «évalués en page 2 de l'offre à la rubrique : «financement de votre crédit» à hauteur de 3.525 euros et n['étaient] pas repris en page 8 à la rubrique «charges de votre crédit», (arrêt attaqué, p. 5, § 3 à compter du bas de la page), cependant que, dans cette rubrique, «charges de votre crédit», figuraient parmi «Les charges annexes», «les frais de change égaux à 1,5%, toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change», la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les «frais de change» mentionnés en page 2 de l'offre de crédit étaient distincts des «frais de change» visés parmi «les charges annexes», a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant que les frais de change étaient «évalués en page 2 de l'offre à la rubrique : «financement de votre crédit» à hauteur de 3.525 euros et n['étaient] pas repris en page 8 à la rubrique «charges de votre crédit», (arrêt attaqué, p. 5, § 3 à compter du bas de la page), pour en déduire que «la lecture des conditions contractuelles de l'offre de prêt permettait à M. K... de constater que les frais de change à hauteur de 3.525 euros n'étaient pas inclus dans le détail des charges du taux effectif global» (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), cependant que, dans la rubrique «charges de votre crédit», figuraient parmi «Les charges annexes», «les frais de change égaux à 1,5%, toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change», la cour d'appel, qui n'a pas justifié comment M. K..., qui affirmait être un «emprunteur profane» (conclusions, p. 3, avant-dernier §, et p. 4, § 1), était en mesure de comprendre que les «frais de change» mentionnés en page 2 de l'offre de crédit et évalués à 3.525 euros ne correspondaient pas «aux frais de change égaux à 1,5%, toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change» et d'en déduire que les «frais de change» de la page 2 n'étaient pas inclus dans le taux effectif global, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10. ALORS QU' à supposer que les motifs du jugement entrepris soient réputés adoptés, en énonçant que «sachant que la somme de 3.525 euros dont l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global est déplorée par M. Q... K... dans la présente instance et qui figure en page 2 de l'offre, est égale à 1,50 % du montant en euros du capital prêté, il est établi que dès la signature de l'offre, le demandeur pouvait déceler l'irrégularité qu'il invoque» (jugement entrepris, p. 5, § 2), sans expliquer en quoi la circonstance que les frais de change correspondaient à 1,5% du capital prêté devait permettre à M. K..., qui affirmait, qui plus est, être un «emprunteur profane» (conclusions, p. 3, avant-dernier §, et p. 4, § 1), de constater que ces frais n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11. ALORS QU' à supposer que les motifs du jugement entrepris soient réputés adoptés, en énonçant que «sachant que la somme de 3.525 euros dont l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global est déplorée par M. Q... K... dans la présente instance et qui figure en page 2 de l'offre, est égale à 1,50 % du montant en euros du capital prêté, il est établi que dès la signature de l'offre, le demandeur pouvait déceler l'irrégularité qu'il invoque» (jugement entrepris, p. 5, § 2), sans examiner le rapport d'analyse financière rédigé par le Cabinet G... V... dont il ressortait que le calcul permettant de constater que les frais de change n'avaient pas été inclus dans le taux effectif global ne pouvait pas être effectué par l'«emprunteur profane» que M. K... affirmait être (conclusions, p. 3, avant-dernier §, et p. 4, § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-11.796
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-11.796 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mar. 2019, pourvoi n°18-11.796, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11.796
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