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13/03/2019 | FRANCE | N°18-10.113

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mars 2019, 18-10.113


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° Q 18-10.113







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme W... U..., domicil

iée [...] ,

2°/ M. O... J..., domicilié [...] ,

3°/ M. E... J..., domicilié [...] ,

4°/ M. S... J..., domicilié [...] ,

tous quatre agissant en qualité d'héritiers d'R... Q..., épouse J......

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° Q 18-10.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme W... U..., domiciliée [...] ,

2°/ M. O... J..., domicilié [...] ,

3°/ M. E... J..., domicilié [...] ,

4°/ M. S... J..., domicilié [...] ,

tous quatre agissant en qualité d'héritiers d'R... Q..., épouse J...,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. L... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société A 2 Airs,

2°/ à la société Cofidis, société anonyme, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

3°/ à la société Cofidis, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme U... et de MM. O..., E... et S... J..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... et MM. O..., E... et S... J..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme U... et MM. O..., E... et S... J..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné R... Q... épouse J... à payer à la société Cofidis les sommes de 24.047,08 € à titre principal outre les intérêts au taux de 7,39% à compter du 4 avril 2013 sur la somme de 23.929,11 € et de 1.882,78 € au titre de l'indemnité contractuelle ;

AUX MOTIFS QU' à titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la cour rappelle, à titre liminaire, que les demandes de « constatations » ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; que la cour n'est en conséquence pas tenue de statuer sur de telles demandes ; qu'au surplus, la cour constate que si la société Cofidis, dans le dispositif de ses conclusions, demande à ce que Mme Q... soit condamnée à lui payer la somme de 27.704,56 €, elle ne sollicite pas, au soutien de son d'un appel incident, l'infirmation du jugement sur ce point ; qu'en conséquence, la demande de condamnation de Mme Q... au paiement de la somme de 27.704,56 € est irrecevable puisqu'intervenant alors même qu'aucune infirmation de la décision entreprise n'est sollicitée dans le dispositif des conclusions de l'intimée (
) ; que la créance de Cofidis s'élève à la somme de 24.047,08 € en principal telle que validée par les premiers juges ;

ALORS QUE les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures d'appel (conclusions du 8 février 2017, p. 23, alinéa 6), la société Cofidis ne sollicitait pas la confirmation du jugement entrepris ayant condamné Mme Q... épouse J... à lui payer la somme principale de 24.047,08 € mais concluait à l'inverse à la condamnation de Mme Q... épouse J... à lui payer la somme principale de 27.704,56 € ; qu'en déclarant « irrecevable la demande de condamnation en paiement faite par la société Cofidis pour un montant de 27.704,56 euros » (dispositif de l'arrêt attaqué, p. 14, alinéa 2), puis en confirmant le jugement ayant condamné Mme Q... épouse J... à payer à la société Cofidis la somme de 24.047,08 €, cependant que la société Cofidis n'avait pas conclu à la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné R... Q... épouse J... à payer à la société Cofidis les sommes de 24.047,08 € à titre principal outre les intérêts au taux de 7,39% à compter du 4 avril 2013 sur la somme de 23.929,11 € et de 1.882,78 € au titre de l'indemnité contractuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription des actions en résolution et nullité du contrat de vente de la pompe à chaleur, aux termes de l'article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'au cas présent, le contrat de vente du matériel a été conclu le 5 mai 2009 ; que l'offre de prêt a été établie le même jour ; que cette date du 5 mai 2009 marque le point de départ de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente puisque dès cette date, un examen simple du contrat signé permettait à Mme Q... de relever les ratures et omissions qu'il comportait ; que cette date du 5 mai 2009 est aussi le point de départ de la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt, étant observé que ce contrat n'était alors pas éligible au bénéfice des dispositions du code de la consommation comme indiqué de façon visible en page 2 de l'offre de crédit ; qu'il s'ensuit que les dispositions du code de la consommation dont se prévaut Mme Q... dans le corps de ses conclusions ne sont pas applicables au cas d'espèce ; qu'en l'absence de causes interruptives de prescription, la nullité des contrats de vente et prêt devait être soulevée au plus tard le 6 mai 2014 ; qu'il n'est pas contesté que ce n'est qu'à la date du 16 juin 2014, soit après expiration du délai de prescription, et dans le cadre de l'action en paiement initiée par le préteur, que Mme Q... a évoqué la nullité du contrat de vente du matériel de pompe à chaleur ; que l'action en nullité des contrats de vente et financement de pompe à chaleur est prescrite ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'il s'ensuit que l'exception de nullité d'un contrat de prêt est irrecevable comme prescrite lorsqu'elle est invoquée par l'emprunteur, reconventionnellement à la demande de remboursement du prêt, plus de cinq ans après la remise des fonds prêtés, caractérisant l'exécution du prêt ; qu'en l'espèce, Mme J... a signé l'attestation de livraison et la demande de financement le 30 mai 2009 et qu'il apparait, sur les mouvements du compte, que les fonds ont été versés le 4 juin 2009 ;

que les premières conclusions de Mme J... visant la nullité des contrats ont été signifiées électroniquement le 16 juin 2014, soit plus de cinq ans après le point de départ de la prescription ; que l'action en nullité de Mme J... est donc prescrite ;

ALORS QUE l'exception de nullité est perpétuelle, à condition que l'acte litigieux n'ait pas reçu de commencement d'exécution ; que le commencement d'exécution s'apprécie au regard de la personne qui invoque l'exception de nullité ; qu'en considérant que l'exception de nullité du contrat de vente de la pompe à chaleur soulevée par Mme Q... épouse J... était prescrite, motif pris de l'existence d'un commencement d'exécution du contrat de prêt tenant au versement des fonds par la société Cofidis le 4 juin 2009 (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 7, alinéa 4), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné R... Q... épouse J... à payer à la société Cofidis les sommes de 24.047,08 € à titre principal outre les intérêts au taux de 7,39% à compter du 4 avril 2013 sur la somme de 23.929,11 € et de 1.882,78 € au titre de l'indemnité contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de vente, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil tel qu'applicable à l'espèce, le contrat de vente ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; qu'il appartient à Mme Q... de démontrer que le matériel fourni ne fonctionnait pas correctement étant rappelé que jusqu'à la date du 17 février 2010 – date du jugement déclaratif de liquidation judiciaire de la société A 2 Airs –, il lui appartenait de s'adresser à son vendeur pour toute remise en état ou intervention, voire pour toute intervention de l'assureur du vendeur ; que la cour observe que la première intervention est effectuée le 2 janvier 2010 et qu'il s'agit d'une fuite sur arrivée d'eau sans qu'il soit possible d'établir si le matériel A 2 Airs est ou pas à l'origine, ou même concerné par de la fuite ; que Mme Q... ne justifie aucunement avoir alors contacté son vendeur pour une intervention sur le matériel ; qu'à la date du 15 novembre 2010, le système de pompe à chaleur est mentionné aux côtés du chauffe-eau électrique comme présentant une surchauffe lors de la mise en route (facture BF Électricité pièce 9 Mme Q...), de sorte que l'installation électrique disjoncte ; que le coût du dépannage est facturé pour 40 € ; que le manque de précision de la facture comme la mention d'un simple dépannage pour la somme de 40 € ne permet pas d'affirmer que c'est le système de pompe à chaleur qui serait défaillant dans sa globalité ; que là encore, Mme Q... ne cherche pas à contacter son vendeur ni même l'assureur de ce dernier de sorte qu'il est possible de s'interroger sur le rôle effectif du système de pompe à chaleur plus que du chauffe-eau électrique dans les dysfonctionnements électriques ; que Mme Q... communique ensuite un courrier de la société Energéa en date du 18 décembre 2010 (pièce 4) dont il ressort que son installation électrique doit être « mise en sécurité, les lignes actuelles présentant des anomalies dangereuses avec des protections non adaptées aux sections des conducteurs, absence de protection différentielle » , que la société Energéa préconise en outre « de revoir la partie solaire de l'installation » ; que la cour observe, à l'instar du premier juge, qu'en suite du courrier du 18 décembre 2010, la société Energéa a établi une facture de 984,28 euros pour des travaux de « fourniture et pose d'un tableau électrique, création d'une alimentation pompe à chaleur, création d'une évacuation air ballon thermodynamique, raccordements des condensats vers égout et rééquilibrage des phases » ; que la création d'une sortie d'air pour le ballon et le raccordement des condensats, travaux dont l'objet est d'améliorer les performances du système de chauffage installé, concernent donc directement le système de chauffage par pompe ; que ces travaux sont évalués, dans la facture Energéa, à la somme de 253,20 € HT soit 27% du coût total de la facture HT ; qu'en conséquence tant du diagnostic – non contradictoire – réalisé par la société Energéa que de la facture de 984,28 € dressée le 6 mars 2011, c'est avant tout l'installation électrique de Mme Q... qui ne semble pas adaptée à l'installation du système de pompe à chaleur ; qu'il ne ressort pas des pièces communiquées que l'installation de chauffage vendue et installée par la société A 2 Airs ne remplit pas son office qui est de chauffer l'habitation ou d'assurer efficacement la climatisation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces remises que les difficultés que Mme Q... a pu rencontrer pour utiliser le système de pompe à chaleur justifiaient le démontage total de l'installation en vue de son remplacement complet ; que sur ce point, la Société Energéa, spécialiste en énergie solaire, préconisait une amélioration de l'installation et non pas la refonte complète de celle-ci ; qu'il ne subsiste ce jour aucune pièce du matériel initialement installé ; qu'en date du 23 février 2012, soit près de trois années de fonctionnement de l'installation A 2 Airs, et sans qu'aucun diagnostic de celle-ci n'ait eu lieu au contradictoire de l'ensemble des parties intéressés, Mme Q... a fait enlever l'ensemble posé pour permettre la mise en oeuvre de nouveaux matériels fournis et installés par la société Huit Clos non attraite aux débats ; que la cour relève que la société Huit Clos a facturé à Mme Q..., le 27 mars 2012, une somme de 27.500 € pour la refonte complète du système de chauffage par pompe à chaleur, ce alors même qu'à la lecture de l'analyse réalisée par la société Energéa, ce sont, semble-t-il, potentiellement des améliorations voire des corrections qu'il convenait d'apporter au système en place ; qu'au regard des éléments d'appréciation énoncés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que, faute de prouver l'inexécution par la société A 2 Airs de son obligation de livraison d'un système de pompe à chaleur en bon état de fonctionnement, la demande de résolution du contrat de vente ne pouvait prospérer ; que le jugement est confirmé ; qu'en l'absence d'annulation du contrat de vente de résiliation dudit contrat, il n'y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt ;

ALORS QUE le professionnel doit, en toute hypothèse, fournir à son client et installer un matériel propre à satisfaire les besoins de celui-ci ; qu'en considérant que Mme Q... épouse J... n'était pas fondée à solliciter la résiliation du contrat de vente et, par voie de conséquence, du contrat de prêt associé à cette vente, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que l'installation de chauffage vendue et installée par la société A 2 Airs se trouvait affectée d'un dysfonctionnement et que « c'est avant tout l'installation électrique de Mme Q... qui ne semble pas adaptée à l'installation du système de pompe à chaleur » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 6), ce dont il résultait nécessairement que le vendeur avait manqué à ses obligations consistant à fournir à son client un équipement adapté à ses besoins et que Mme Q... épouse J... était dès lors fondée à invoquer la résiliation du contrat de vente, et par voie de conséquence du contrat de prêt associé à cette vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.113
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-10.113 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 mar. 2019, pourvoi n°18-10.113, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.113
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