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07/03/2019 | FRANCE | N°18-15.862

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2019, 18-15.862


CIV.3



MY1







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 7 mars 2019









Rejet non spécialement motivé





M. CHAUVIN, président







Décision n° 10091 F



Pourvoi n° P 18-15.862















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par :



1°/ M. I... D..., domicilié [...] ,



2°/ M. P... C..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le ...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° P 18-15.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... D..., domicilié [...] ,

2°/ M. P... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Ridoret menuiserie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société AOCM menuiserie,

2°/ à M. E... O... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de MM. D... et C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ridoret menuiserie ;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. D... et C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. D... et C... ; les condamne à payer à la société Ridoret menuiserie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. D... et C....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :

D'AVOIR condamné M. I... D... et M. P... C... à payer à la SA Ridoret Menuiserie, chacun, une somme de 5131,90 euros avec intérêts à compter du 29 janvier 2007 et jusqu'à parafait paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'opposabilité de la cession de parts sociales de M. C... et de M. D... : L'article 1865 du code civil prévoit que « la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. » ; que l'article 16-1 des statuts de la SCI Montsouris prévoit également que « la cession n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée par acte extra judiciaire ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique. Elle n'est opposable au tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la loi. » ; que les formes de cette publicité sont prévues par l'article 52 du décret n°78- 704 du 3 juillet 1878 : « La publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de l'original de l'acte de cession s'il est sous seing privé ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié. » ; que M. C... et M. D... présentent au dossier de la cour les deux actes de cession sous seing privé, de leurs 10 parts sociales à la société DGP (société de Gestion et de Participation), SARL en cours de formation, représentée par M. C..., et constituée pour la reprise de leurs parts sociales. Ils produisent également les statuts de la société civile immobilière de construction vente Villa Montsouris portant la mention « statuts mis à jour le 6 décembre 2000 » ; qu'ils se prévalent d'une jurisprudence de la cour de cassation (Cass com 18 décembre 2007 n° 06-20.111 et Cass 3 25 avril 2007 n°03-16.362) qui considère qu'une cession de ème parts sociales est opposable aux tiers, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession ; que toutefois ils ne produisent pas de justificatif du dépôt de ces actes au registre du commerce et des sociétés, ni de la publication de ces statuts mis à jour, la seule indication dactylographiée « mis à jour le 6 décembre 2000 » sur les statuts ne justifiant pas de leur publication ; que faute de justifier de ces formalités, M. C... et M. D... ne peuvent opposer à la société Ridoret Menuiserie la cession de leurs parts sociales ; que les associés des sociétés civiles immobilières de construction vente sont tenus du passif social sur leurs biens à proportion de leurs droits sociaux en application de l'article L. 211- 2 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas contesté que la SCI Villa Montsouris a été vainement poursuivie préalablement à l'engagement des poursuites contre ses associés et que les conditions d'application de cet article sont réunies ; que le jugement sera donc intégralement confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, bénéficiaire du jugement rendu par ce tribunal le 27 janvier 2011, la société RIDORET MENUISERIE dispose d'un titre exécutoire contre la S .C.I. VILLA MONTSOURIS sa débitrice ; que la société RIDORET MENUISERIE justifie de la mise en oeuvre vaine de mesures d'exécution forcée de cette décision contre la S.C.I. VILLA MONTSOURIS. La S.C.I. est désormais en liquidation judiciaire et toute mise en demeure est inutile ; que la société RIDORET MENUISERIE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la S.C.I. VILLA MONTSOURIS et se trouve aujourd'hui recevable en son action en paiement ; que la société RIDORET MENUISERIE justifie d'une créance totale contre la S.C.I. VILLA MONTSOURIS à hauteur de :49.044,57 euros T.T.C., montant de la condamnation en principal, 2.000 euros, montant de l'indemnité pour fiais irrépétibles accordée par le tribunal, 80,89 -f 67,48 + 125,85 = 274,22 euros T.T.C. au titre des frais de ignification du jugement puis des frais de recouvrement (dépens), soit la somme totale de 51.318,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2007, date de la mise en demeure retenue par le tribunal dans son jugement du 27 janvier 2011 ; que la S.C.I. VILLA MONTSOURIS a pour activité déclarée l'acquisition d'un terrain à bâtir afin de procéder à l'édification d'un immeuble à usage de logements, commerces et activités diverses, la vente delà totalité ou par- fractions de l'immeuble et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières (extrait Kô/s du registre du commerce et des sociétés du 8 mai 2014). ; qu'elle est donc régie par les articles L 211 -1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles (ou sociétés civiles immobilières de construction-vente, S.C.I.C.V.), que ses associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, conformément à l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions prévoient que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ; qu'au regard de la situation de la S.C J. VILLA MONTSOURIS, la déclaration de créance de la société RIDORET MENUISERIE entre les mains de son liquidateur vaut mise en meure infructueuse ; que la société RIDORET MENUISERIE est donc aujourd'hui en droit de poursuivre le paiement de sa créance à l'égard la S.C.I. VILLA MONTSOÜRIS contre ses associés ; que la SCI VILLA MONTSOURIS a été constituée par acte du 11 novembre 1999 ; que la répartition initiale du capital social n'est pas donnée au tribunal ; que l'examen des pièces produites révèle la cession de parts sociales de la S.CJ. VILIA MONTSOURIS par deux entités distinctes, la S.A. D.C.F. (Développement, Construction, Finance), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°B399.8O7.32O, n° de SIRET 399.807.320.000.11, code APE 741 J, etl'E.U.RL. D.C.F. Développement, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°B378.565.410, n° de SIRET 378.565.410.000.32. Les deux entités sont domiciliées à la même adresse, [...]. Le président désigné (sur les actes de cession) de la S.A. D.C.F. (Développement, Construction, Finance) est Monsieur A... K... , également gérant désigné de l'E.U.R.L. D.C.F. Développement. Les statuts de la S.CJ. VILLA MONTSOURIS mis àjour au 6 décembre 2000 désigne la S.A. D.C.F. (inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°B3 99.807.320, n° de SIRET 399.807.320.000.11, code APE 741 J, représentée par Monsieur K... son président) comme premier associé, aux côtés de la S. A.R.L. de GESTION et de PARTICIPATION F.T., représentée par son gérant Monsieur P... C..., et Monsieur O... ; que quatre actes de cession sont versés aux débats, que par acte du 14 décembre 1999, l'E.U.R.L. D.C.F. Développement a cédé à Monsieur D... 10 parts sociales dè la S.CJ. VILLA MONTSOURIS (sur les 70 parts alors détenues). L'acte est signé par Monsieur D... et Monsieur K... , "gérant de D.C.F Développement" (n°RC.S. 378.565.410) ; que par actes du même jour, I'E.U.R.L. D.C.F. Développement a cédé à Monsieur C... 10 parts sociales de la S.CJ.

VILLA MONTSOURIS (sur les 60 parts alors détenues). L'acte est signé de Monsieur C... et Monsieur K... , "gérant de D. C. F. Développement" (n°R C.S. 378.565.410) ; que par acte du 10 mai 2000, l'E.U.R.L. D.C.F. Développement a cédé à Monsieur O... 50 parts sociales dans la S.C.I. VILLA MONTSOURIS (sur- les 50 parts alors détenues). L'acte est signé de Monsieur O... et Monsieur K... , "gérant de D.C.F. Développement" (n°RC.S. B.399,807.320) ; que par acte du même jour, la S.A. D.C.F. (Développement, Construction, Finance) a cédé à Monsieur O... 10 parts sociales dans la S.C.L VILLA MONTSOURIS (sur les 30 parts alors détenues). L'acte est signé de Monsieur O... et Monsieur K... , "P.D.G. de D.C.F." (n°RC.S. B.399.807.320) ; que les statuts de la SCI VILLA MONTSOURIS mis à jour le 6 décembre 2000, postérieurs à ces actes de cession, laissent apparaître que son capital social était alors détenu par : la S.A. D.C.F. (inscrite au R.C.S. de Nantene sous le n°B3 99.807.320, SIRET n°399.807,320.000.11) à hauteur de 20 parts, soit 20%,, la S.A.R.L. de GESTION et de PARTICIPATION F.T. à hauteur de 20 parts, soit 20% ; Monsieur O... à hauteur de 60 parts, soit 60% ; que la confrontation des quatre actes de cession et des statuts mis à jour postérieurement révèle des confusions et contradictions ; mais que seuls les actes de cession portent signature des intéressés et ont tous quatre été enregistrés à la Recette de Boulogne sud quelques jours après leur' signature ; qu'aussi, ceux-là seuls sont en l'état opposables à la société RIDORET MENUISERIE ; qu'au vu de ces actes, le tribunal admet que Monsieur D... détient 10% du capital social de da S.G.I. « VILLA MONTSOURIS et Monsieur C... également 10%. mais qu'aucun élément en l'état' ne permet de retenir une participation de Monsieur O... à hauteur de 80% du capital de la S.C.I. Les actes de cession (et les statuts) laissent apparaître une participation de ce dernier à hauteur de 60% du capital de la S.C.I. VILLA MONTSOURIS ; qu'assi Monsieur D... sera condamné à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 51.318,79 X 10% = 5.131,90 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter du 29 janvier 2007 et jusqu'à parfait paiement ; que Monsieur C... sera également condamné à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 51.318,79 X 10% = 5.131,90 euros, avec intérêts à compter du 29 janvier 2007 ; que Monsieur O... sera quant à lui condamné à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 51,318,79 X 60% = 30.791,28-euros, avec intérêts à compter du 29 janvier 2007 » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant que MM. C... et D... ne justifiaient pas de la publication des statuts mis à jour de la société Villa Montsouris, pour en déduire que les cessions des parts sociales qu'ils détenaient dans cette société n'étaient pas opposables à la société Ridoret Menuiserie, cependant que cette dernière, dans ses conclusions, ne contestait pas que ces statuts avaient été publiés puisqu'elle faisait valoir que les actes constatant ces cessions ne figuraient pas « en annexe des statuts publiés » (conclusions de la société Ridoret Menuiserie, p. 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS QU' à tout le moins, la cour d'appel, si elle entendait remettre en cause de son propre chef la réalité de la publication des statuts mis à jour de la société Villa Montsouris, devait inviter les parties à s'expliquer ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-15.862
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-15.862 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2019, pourvoi n°18-15.862, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15.862
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