CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° V 18-15.684
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. I... Y...,
3°/ Mme Z... Y...,
4°/ M. L... Y...,
5°/ M. V... Y...,
6°/ M. P... Y...,
7°/ Mme K... Y...,
8°/ Mme S... Y...,
tous sept domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... N..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de A... Y...,
2°/ à A... Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. E..., I..., L..., V... et P... Y... et de Mmes Z..., K... et S... Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N... et de A... Y... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. E..., I..., L..., V... et P... Y..., et Mmes Z..., K... et S... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour MM. E..., I..., L..., V... et P... Y... et Mmes Z..., K... et S... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2016 et rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... ne forment plus aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions, sur la recevabilité des prétentions de Mme G... U... N... et que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties dont la cour est saisie sont récapitulées dans le dispositif ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts Y... ont demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme N... de l'intégralité de ses demandes ; que celle-ci demandait dans le dispositif de ses conclusions d'appel de dire mal fondés les consorts Y... en leur appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2016 par la 2ème Chambre – 1ère section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable la demande de Mme G... N... tant en son nom personnel qu'au nom de son fils A... Y..., pour défaut de qualité à agir ; qu'en énonçant que les consorts Y... ne formaient plus aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions sur la recevabilité des prétentions de Mme G... U... N... et que selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties dont la cour est saisie sont récapitulées dans ce dispositif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 5 à 9), les appelants faisaient valoir que Madame G... U... N... n'était pas l'épouse de X... Y..., le prétendu mariage célébré en Algérie étant fictif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2016 et ordonné le partage judiciaire de la succession de X... Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les opérations de comptes, liquidation et partage, que les consorts Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions ; qu'aux termes de l'article 815 alinéa 1 du code civil "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué" ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de X... Y... né le [...] et décédé le [...] , conformément à ce qu'a jugé le tribunal ; qu'aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, "si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord des parties, par le tribunal" ; qu'en l'espèce, sans accord sur la désignation du notaire chargé des opérations de partage, il y a lieu de désigner un autre notaire conformément à ce qu'a jugé le tribunal ; sur le sursis au partage, que l'article 822 du code civil prévoit que "si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien dans l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs", et l'article 823 du même code, que "le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à 5 ans" et qu' "il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822 jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au 2ème alinéa du même article jusqu'au décès du conjoint survivant" ; qu'il convient d'observer, que dans le cas d'espèce, la demande de maintien dans l'indivision n'est pas faite dans l'intérêt du mineur qui s'y oppose ; que la condition requise par la loi n'est donc pas remplie, de sorte que cette prétention sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU' aux termes de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention" ; que cependant, l'article 822 du même code civil dispose : "si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs" ; qu'il apparaît que le législateur ait institué cette disposition au bénéfice du descendant mineur et qu'ainsi seul ce dernier et ses représentants peuvent s'en prévaloir ; que par ailleurs les juges du fond apprécient souverainement s'il convient de faire droit à une demande de suris au partage ; qu'il résulte de ce qui précède que les défendeurs ne sont pas fondés à demander le maintien dans l'indivision successorale résultant du décès de X... Y... ;
ALORS D'UNE PART QUE pour apprécier l'opportunité du maintien dans l'indivision en présence d'un descendant mineur, le tribunal statue en fonction de tous les intérêts en présence ; qu'en ordonnant le partage et en refusant le maintien de l'indivision successorale pour la raison que la demande n'était pas faite dans l'intérêt du mineur qui s'y opposait, quand elle devait statuer en fonction des intérêts en présence et non de ceux du seul mineur, la cour d'appel a privé sa décision de bas légale au regard es articles 822 et 823 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que seul le mineur et ses représentants légaux peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 822 du code civil, quand le maintien dans l'indivision peut être demandé par tout héritier, la cour d'appel a violé ledit texte.
Le greffier de chambre