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06/03/2019 | FRANCE | N°18-15.161

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 mars 2019, 18-15.161


CIV. 1



IK







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 6 mars 2019









Rejet non spécialement motivé





Mme BATUT, président







Décision n° 10137 F



Pourvoi n° B 18-15.161















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________


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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. S... L..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme N... D..., domiciliée [...] ,...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° B 18-15.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme N... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... L... de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. M... G... en date du 15 juin 2012 et d'avoir fixé à 625,50 € l'indemnité mensuelle d'occupation du bien situé [...] (soit 312,78 € à M. L...) et à 68 € l'indemnité mensuelle d'occupation du garage (soit 34 € à M. L...), dont Mme D... est redevable à l'indivision et ce, à compter du 23 octobre 2010 en ce qui concerne l'habitation et de la remise des clés en ce qui concerne le garage ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du rapport d'expertise, M. L... sollicite la nullité du rapport d'expertise déposé le 15 juin 2012 par M. M... G..., sur le fondement des articles 16, 238 et 276 du code de procédure civile ; qu'il déplore ainsi ne pas avoir obtenu d'informations précises sur les références retenues pour lui permettre de procéder aux vérifications utiles ; qu'il convient toutefois de constater que l'appelant a déposé un dire en ce sens daté du 11 avril 2012 et que l'expert y a répondu dans son rapport préliminaire n° 2 du 23 avril 2012 ; que, comme l'a souligné de manière pertinente le premier juge, il n'était nullement besoin de donner l'adresse précise du lieu pour permettre aux parties de critiquer les références retenues ; que c'est d'ailleurs ainsi que M. L... a déposé un nouveau dire le 12 juin 2012 et tendant à comparer les lieux retenus avec l'immeuble litigieux et témoignant ainsi de sa parfaite connaissance de tous ces éléments ; (...) que de manière fondée, le premier juge a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la nullité du rapport d'expertise, M. S... L... sollicite la nullité du rapport déposé le 15 juin 2012 par M. M... G..., sur le fondement des articles 16, 238 et 276 du code de procédure civile, en faisant valoir : - qu'il n'a pu obtenir d'informations précises sur les références retenues par l'expert pour lui permettre de procéder aux vérifications utiles (...) ; que Mme N... D... s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'expert a répondu aux dires de M. L... et qu'en réalité ce dernier conteste la pertinence des critères de référence retenus par l'expert ; qu'aux termes des articles susvisés, le juge doit veiller au respect du contradictoire, et notamment lors des opérations d'expertise, au respect par l'expert de la prise en considération des observations ou réclamations des parties, qui doivent être jointes à son avis lorsqu'elles sont écrites, avec mention de la suite qu'il leur aura donnée ; qu'en l'espèce, concernant son premier reproche, M. L... a déposé un dire en ce sens daté du 11 avril 2012 et l'expert y a répondu dans son rapport préliminaire n° 2 du 23 avril 2012 : il sera relevé que pour permettre aux parties de faire des observations ou critiquer les références retenues, il n'était nul besoin de donner l'adresse précise du lieu (avec le n° de rue...) ; qu'en l'occurrence, la réponse de l'expert était suffisamment précise pour permettre à M. L... de déposer un nouveau dire du 12 juin 2012 et y faire valoir ses critiques en comparant les lieux retenus avec son immeuble litigieux : qu'il ne peut donc sérieusement prétendre n'avoir pas été en mesure de faire valoir son point de vue à ce sujet ; (...) qu'il résulte des éléments sus-évoqués que l'expert a respecté le principe du contradictoire, répondu aux dires et à tous les chefs de la mission qui lui a été confiée ; que par conséquent, la demande de nullité du rapport sera rejetée, étant rappelé qu'une expertise a pour but d'éclairer le juge sur des points précis, mais ne le lie pas ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par M. L..., la cour a énoncé qu'il n'était nul besoin que l'expert précise l'adresse des biens ayant servi à la détermination de la valeur locative des biens indivis ; qu'en statuant de la sorte, tandis que seule l'identification précise et la description des biens ayant servi de référence pouvait permettre à M. L... de vérifier qu'ils étaient comparables aux biens indivis dont l'expert était chargé d'évaluer la valeur locative, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que M. L... a déposé un nouveau dire le 12 juin 2012 et tendant à comparer les lieux retenus avec l'immeuble litigieux et témoignant ainsi de sa parfaite connaissance des éléments ayant servi à déterminer la valeur locative ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. L... soulignait dans son dire du 12 juin 2012 que, selon son conseil technique, « pour l'ensemble des références, l'absence de situation précise (rue, environnement) ne permet pas de comparer » (Prod. 6), la cour d'appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande de libération par Mme N... D... de l'appartement indivis et d'avoir accordé à cette dernière la jouissance du garage indivis situé [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de libération de l'appartement indivis et de ses dépendances, M. L... sollicite donc la libération de l'appartement litigieux en faisant valoir que son ex-épouse a changé l'affectation des lieux alors qu'il les louait de manière saisonnière en vertu d'un mandat tacite, et qu'elle a ainsi disposé du bien en violation de la loi ; qu'il excipe du décret du 22 décembre 2008 qui, par son article 2, définit les actes de disposition et de l'article 815-3 du code civil ; que cet article énonce que les ou les indivisaire titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal ; qu'ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires, à défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers, toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ; qu'il convient d'une part, de constater que les dispositions du décret du 22 décembre 2008 concernent exclusivement les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle et en tutelle et n'a pas de portée générale ; que d'autre part, l'article 815-3 ne trouve pas ici à s'appliquer alors que M. L... bénéficie de la moitié en usufruit du bien litigieux et ne détient pas les 2/3 des droits indivis et qu'au surplus, Mme D... n'a pas effectué un acte ne ressortissant pas de l'exploitation normale du bien ; qu'effectivement, ne disposant d'aucun bien immobilier, l'ancien domicile conjugal étant la propriété de l'appelant, qui possède par ailleurs d'un appartement à Paris, elle a occupé l'appartement litigieux sur lequel les parties bénéficient des mêmes droits ; que l'article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en regard des suites matérielles de leur divorce telles que rappelées ci-avant et de cette situation nouvelle, l'intimée est donc fondée à occuper les lieux et à charge pour elle de régler une indemnité d'occupation ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

ET QUE, sur l'occupation du garage, Mme D... sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'occupation du garage ; qu'elle souligne que l'appartement ne comprend pas de garage ; que si ce garage a été acheté deux ans après l'appartement et est situé à 700 mètres de celui-ci, il n'en demeure pas moins qu'il permet une meilleure jouissance de ce bien dans une ville particulièrement touristique ; que d'ailleurs, les parties sont convenues de son caractère complémentaire en l'associant à la donation en nue-propriété opérée au bénéfice de leur fils ; qu'en conséquence, le jugement critiqué sera donc réformé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la libération de l'appartement et de ses dépendances, M. L... sollicite la condamnation de Mme D... à libérer l'appartement et ses dépendances (sous astreinte), sur le fondement de l'article 815-3 du code civil en faisant valoir que l'appartement était incontestablement affecté à la location saisonnière, qu'il l'administrait en vertu d'un mandat tacite jusqu'à l'occupation privative et abusive des lieux par son ex-épouse, laquelle a ainsi changé l'affectation du bien sans le consentement de l'autre indivisaire (lui, en l'occurrence) ; qu'elle a donc disposé du bien en contravention avec les dispositions légales sur l'indivision ; qu'il précise, après avoir rappelé la définition de l'acte de disposition donnée dans le décret du 22/12/08 relatif aux actes de gestion des personnes placées sous tutelle ou curatelle, que son ex-épouse « a engagé pour le présent et pour l'avenir, le patrimoine de l'indivision et qu'elle altère durablement les prérogatives des titulaires des droits des indivisaires sur cet appartement » ; qu'il ajoute que seule la destination d'origine doit prévaloir, sinon son ex-épouse n'aurait pas manqué de solliciter dans le cadre du divorce, l'attribution de la jouissance, voire de la pleine propriété de cet appartement ; que Mme D... rappelle que le juge des référés a déjà rejeté cette demande d'expulsion qui ne pourra qu'être à nouveau rejetée ; elle fait valoir que depuis le divorce prononcé le 11 mai 2010, elle n'a aucun droit sur l'ancien domicile conjugal en Allemagne, qui est un bien propre de M. L..., que n'ayant aucun autre domicile, ni en France, ni à l'étranger, elle respecte les termes de l'article 815-3 du code civil, use et jouit de cet appartement conformément à sa destination ; qu'elle n'a effectué aucun acte de disposition tel que mentionné à l'article 815-3 précité, le fait d'occuper un appartement à titre de résidence principale ne pouvant être assimilé aux actes de disposition définis par le décret du 22/12/08 qui ne concerne que les personnes placées sous curatelle ou tutelle ; que la destination de l'appartement doit désormais être appréciée au regard de la situation actuelle résultant du divorce des 2 indivisaires ; que contrairement aux affirmations de M. L..., le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 qui définit (dans son article 2) les actes de disposition, n'est nullement de portée générale ; qu'en effet, il concerne uniquement les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, chacun de ces articles sur les fonctions du curateur, du tuteur ou du conseil de famille faisant référence au décret pour la définition desdits actes ; que sa référence à l'article 815-3 du code civil n'est pas fondée : d'une part, outre que ne détenant pas les 2/3 des droits indivis, M. L... ne pouvait dès lors conclure (et renouveler) les baux de location saisonnière, et d'autre part, le dernier alinéa de cet article précise que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est (comme en l'espèce) censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration, mais non ceux de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux ; que de son côté, Mme D... n'a effectué aucun acte de disposition ; qu'en revanche, l'article 815-9 prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il n'existe aucune convention d'indivision, qu'à l'époque de l'acquisition de l'appartement litigieux, les époux étaient domiciliés en Allemagne et ne résidaient, semble-t-il, qu'un ou deux mois par an dans ledit appartement ; qu'à compter de leur divorce prononcé le 11 mai 2010, Mme D... a dû quitter le domicile conjugal, bien propre de son mari, et donc se reloger ; Or, que le fait que M. L... ait, pendant toutes ces années irrégulièrement loué cet appartement (comme rappelé ci-dessus), sans que Mme D... (qui ne pouvait toutefois l'ignorer) s'y oppose, ne peut remplacer et avoir les effets d'une convention d'indivision concernant la destination de cet immeuble ; que le changement de situation des époux résultant de leur divorce doit, en l'occurrence, être pris en considération dans la mesure où (contrairement à M. L...), Mme D... ne possède aucun autre bien immobilier, et n'a que l'usufruit sur l'appartement litigieux (usufruit qu'elle partage pour moitié avec son ex-mari) ; que l'installation de Mme D... dans cet appartement, pour en faire sa résidence principale, apparaît donc légitime et conforme à la destination d'un tel bien, sous réserve du versement d'une indemnité d'occupation dont elle redevable à l'indivision ; que par conséquent, M. L... sera débouté de sa demande de libération de l'appartement indivis ;

ALORS QUE, D'UNE PART, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'en l'espèce, pour débouter M. L... de sa demande de libération de l'appartement indivis dont Mme D... s'est attribuée la jouissance exclusive, la cour a estimé que le changement de situation des époux résultant de leur divorce devait être pris en considération dans la mesure où, contrairement à M. L..., Mme D... ne possède aucun autre bien immobilier, et n'a que l'usufruit sur l'appartement indivis ; qu'en retenant ainsi l'état de besoin de l'un des indivisaires pour justifier de la jouissance exclusive d'un bien loué en location saisonnière depuis son acquisition, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a violé l'article 815-9, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'époux marié sous le régime de la séparation de biens qui prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition ; qu'en l'espèce, pour débouter M. L... de sa demande de libération de l'appartement indivis dont Mme D... s'est attribué la jouissance exclusive, la cour a estimé qu'en application de l'article 815-3 du code civil, le mandat tacite de gestion du bien indivis reçu par M. L... ne pouvait couvrir la conclusion et le renouvellement des baux, de sorte que l'affectation irrégulière de cet appartement à la location saisonnière n'était pas opposable à Mme D... qui pouvait dès lors prétendre à sa jouissance exclusive ; qu'en statuant de la sorte, tandis que seuls sont inopposables à l'époux marié sous le régime de la séparation de biens, les actes de disposition conclus par son conjoint qui a pris en main la gestion de ses biens, et non les baux conclus sans opposition de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1540 du code civil par refus d'application et l'article 815-3 du code civil par fausse d'application.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. L... à payer à Mme D... la somme de 14.445,51 € correspondant à la moitié des revenus locatifs nets pour la période du 3 août 2006 au 22 octobre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1.353,18 € correspondant à la moitié des dépenses indivises au titre des taxes foncières, assurance et travaux de plomberie.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les loyers dus à Mme D..., conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision, Mme D... a le droit à la moitié des loyers encaissés, sous déduction des charges y afférent ; qu'en regard des éléments fournis par M. L..., qui ne conclut pas précisément en appel sur ce point et des comptes établis par l'expert, le premier juge de manière fondée a retenu la somme de 14.445,51 euros, après déduction notamment des frais de gestion de l'appelant, aucune période ne devant être distinguée avant ou après le divorce puisque les conjoints avaient adopté le régime de la séparation des biens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande reconventionnelle en paiement, 1 - au titre des loyers, Mme D... sollicite la condamnation de M. L... à lui payer la somme de 46.750 euros correspondant à la moitié des loyers qu'il a perçus de juillet 2006 à octobre 2010 inclus (avec intérêts au taux légal à compter des conclusions de juillet 2011), compte tenu des dispositions de l'article 2224 du code civil sur la prescription et de son occupation des lieux à compter du 23 octobre 2010 ; qu'elle fait valoir que M. L... indique que l'appartement « a été loué en location saisonnière sans interruption » depuis le 13 juillet 1989, qu'il ne lui a jamais rendu compte de sa gestion, ni reversé la part lui revenant, qu'il n'a pas remis à l'expert la déclaration aux services fiscaux qu'il aurait dû faire, que néanmoins il déclare avoir loué l'appartement pour une somme totale de 22.000 euros en 2009 ; qu'elle a donc droit à la moitié, soit 11.000 euros par an, et donc sur 4,25 ans correspondant à la période demandée ; que M. L... s'oppose à cette demande sur le fondement de l'article 815-10 du code civil ; qu'aux termes de cet article, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; que sur le fondement de ces dispositions, Mme D... est recevable à solliciter la part lui revenant sur les locations saisonnières perçues par M. L..., mais déduction faite des charges afférentes, et ce, dans la limite de la prescription quinquennale ; qu'en l'occurrence, la demande de Mme D... ayant été formulée par conclusions du 3 août 2008 (et non juillet), la période considérée est celle du 3 août 2006 au 22 octobre 2010 (soit 4 ans 2 mois 19 jours) ; qu'il résulte des pièces produites par M. L..., notamment de l'analyse de son expert immobilier M. V..., que les revenus locatifs bruts ont été de 22.150 euros en 2009 et de 19.775 euros en 2010 (jusqu'en octobre) et les dépenses respectivement de 13.030,15 € et 12.856,32 €, soit après déduction d'un pourcentage de 10% attribué à M. L... pour sa gestion (2.215 € et 1.932 €) un solde net à répartir de 6.904,85 € et 4.986,18 € ; qu'en revanche, aucun élément n'est fourni pour les années antérieures ; que dans son rapport, M. G... retient une valeur locative saisonnière brute de 22.100 € et estime à 15.000 € les charges de fonctionnement, soit un revenu locatif annuel net de 7.000 € (ce qui, en définitive, rejoint l'analyse susvisée) ; que compte tenu de ces éléments et en l'absence de pièces justificatives complémentaires ou contraires, il convient de retenir un revenu locatif annuel net de : 3.400 € d'août à décembre 2003, 6.800 € en 2007 et 2008, 6.904,85 € en 2009, 4.986,18 € de janvier à octobre 2010 ; que par conséquent, il y a lieu de condamner M. L... à payer à Mme D... la somme de 14.445,51 € correspondant à la moitié des revenus locatifs nets pour cette période, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'il prend fin par la dissolution du mariage, le régime de séparation de biens contractuelle peut, comme tout régime matrimonial, nécessiter la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. L... tendant à voir distinguer deux périodes de perception des revenus locatifs du bien indivis dont Mme D... réclame la moitié, l'une antérieure au divorce prononcé le 13 juillet 2010 par la juridiction allemande, qui relève des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et l'autre postérieure au divorce, comprise entre le 13 juillet 2010 et octobre 2010, la cour d'appel a estimé qu'aucune période ne devait être distinguée avant ou après le divorce puisque les conjoints avaient adopté le régime de la séparation des biens ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le fonctionnement du régime de séparation de biens n'exclut pas, au moment où il prend fin, la nécessité d'une liquidation des droits respectifs des époux, la cour d'appel a violé l'article 1542 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge est tenu d'examiner les conclusions et pièces versées aux débats par les parties ; que M. L... a fait valoir dans ses écritures (Prod. 3), que les loyers perçus au titre de la location saisonnière de l'appartement indivis, de juillet 2006 jusqu'au divorce prononcé par la juridiction allemande le 13 juillet 2010, relevaient des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et de l'apurement des comptes résultant du régime matrimonial ; que pour faire néanmoins droit à l'intégralité de la demande de Mme D... au titre des loyers perçus de juillet 2006 à octobre 2010, la cour a retenu qu'aucune période ne devait être distinguée avant et après le divorce puisque les conjoints avaient adopté le régime de la séparation des biens ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait l'ordonnance de référé du 18 novembre 2010 (Prod. 1), régulièrement communiquée par M. L... (sa pièce n° 5) et à laquelle la cour a fait référence, que Mme D... avait indiqué dans ses écritures, que le juge allemand qui a prononcé le divorce était saisi de la liquidation des droits patrimoniaux des ex-époux, ce dont il résultait que les revenus locatifs perçus durant le mariage devaient être intégrés dans les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision dont est saisi le juge allemand, la Cour d'appel qui n'a, ni répondu à ces conclusions, ni examiné les pièces de nature à démontrer que le juge allemand était saisi des opérations de liquidation des droits patrimoniaux, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-15.161
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-15.161 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 mar. 2019, pourvoi n°18-15.161, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15.161
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