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06/03/2019 | FRANCE | N°18-12.710

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 mars 2019, 18-12.710


CIV. 1



MY1







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 6 mars 2019









Rejet non spécialement motivé





Mme BATUT, président







Décision n° 10156 F



Pourvoi n° N 18-12.710























R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

______

___________________





LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par Mme Z... B..., domiciliée [...] ,



contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :



1°/ à Mme W... R....

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10156 F

Pourvoi n° N 18-12.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme X... C..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme I... K..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme P... D..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme W... R...,

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes R... et D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes R... et D... la somme de 1 500 euros et à Mme C... également la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé W... R... sous le régime de la protection de la tutelle pour une durée de 60 mois et désigné P... D... en qualité de tuteur pour la représenter dans l'administration de sa personne et de ses biens ;

AUX MOTIFS QUE « P... D... a fait parvenir à la cour la copie de la requête en aggravation déposée entre les mains du juge des tutelles du tribunal d'instance de Tarbes fin février 2017, accompagnée d'une copie de l'expertise ; l'intéressée est atteinte d'une maladie d'Alzheimer évoluée ; elle présente une désorientation temporo-spatiale totale, ses fonctions cognitive de s apparaissent très altérées : elle ne peut citer le nom de ses trois filles ; son vocabulaire s'est appauvri, il existe un trouble de l'attention et de la concentration, en relation avec une évolution démentielle ; elle est acalculique ; elle est exempte de syndrome anxio-dépressif ; elle présente une anosognosie du trouble de la mémoire ; elle se montre incapable de gérer ses affaires ; au total, elle présente une symptomatologie démentielle en cours d'évolution, altérant ses facultés mentales, au point d'empêcher l'expression de sa volonté ; elle est hors d'état d'agir elle-même et doit de ce fait être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile ; la mesure de protection appropriée parait être la tutelle d'une durée de cinq ans et devra concerner tant sa personne que ses intérêts patrimoniaux : la mesure de curatelle n'est plus adaptée au tableau clinique constaté : elle est hors d'état d'exercer son droit de vote ; le principe d'une mesure de protection n'est sérieusement discuté par personne ; du reste, les expertises médicales diligentées par les docteurs E... et G..., médecins tous deux inscrits sur la liste spéciale de l'article 431 du code civil, en établissent parfaitement la nécessité ; conformément aux dispositions des articles 425 et 440 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle s'il est établi qu'une mesure de sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; si celle-ci a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, elle peut être placée en tutelle ; conformément au dernier alinéa de l'article 428 du code civil, la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée ; il convient, ici de rappeler supplémentairement deux règles de principes :1°) l'appel formé par Z... B..., en dépit de sa forme relativement ambigüe, porte sur la mesure de protection et sa nature, de sorte qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve habile, ainsi qu'il est disposé à l'article 1246 alinéa 1er du code de procédure civile, à substituer, même d'office, une décision nouvelle à celle prise par le premier juge ; il incombe à la cour se placer au moment où elle statue pour apprécier les éléments de la cause et en conséquence de prendre en considération les évolutions du dossier qui lui est soumis ; au cas précis, il apparait très clairement que du dernier certificat médical circonstancié à disposition mais aussi des différents éléments factuels que des altérations actuelles des facultés intellectuelles de W... R... sont massives, la rendent incapable du moindre discernement et font qu'elle a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile ; que la décision entreprise doit donc être réformée et une mesure de tutelle prononcée en faveur de l'intéressée, mesure plus complète et mieux adaptée à sa situation, aucune des filles de l'intéressée ne réclamant plus d'exercer la mesure de protection, P... D... doit être désignée pour assumer la mission de tuteur, les allégations de conflit d'intérêt entre elle et sa protégée alléguée par l'appelante ne reposant rigoureusement sur rien ; l'appelante réclame un droit de regard sur la gestion. Intervenue et à intervenir sans pour autant demander formellement à être désignée en qualité de subrogé-tuteur : il n'y a en toute hypothèse pas lieu de la nommer à de telles fonctions aux motifs cumulés suivants : l'appelante se perd dans des détails et ne parait pas comprendre qu'elle soulève des difficultés hors sujet dans le présent cadre, telle la désignation du médecin traitant de sa mère ; il existe de son fait et en raison de son attitude une mésintelligence entre elle et le tuteur désigné qui ne peut qu'entraver l'intervention et tâche de ce dernier » (arrêt attaqué, pp.5 et 6),

ALORS QUE 1°), il ressort de l'exposé des moyens et prétentions des parties, figurant dans l'arrêt attaqué (p. 5 § 7) que Mme Z... B... « a répondu au questionnaire d'usage, notamment en indiquant être candidate à l'exercice de la mesure » de tutelle ; qu'en désignant un tiers à la famille, soit Mme P... D..., pour assumer la mission de tuteur, aux motifs qu'« aucune des filles de l'intéressée ne réclame plus d'exercer la mesure de protection » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE 2°), il ressort de l'exposé des moyens et prétentions des parties, figurant dans l'arrêt attaqué (p. 3 § 2) que Mme Z... B... avait évoqué une confusion des patrimoines entre sa mère Mme W... R... et Mme P... D... ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance était de nature à exclure que cette dernière soit désignée tutrice de la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 447 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-12.710
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-12.710 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 mar. 2019, pourvoi n°18-12.710, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12.710
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