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06/03/2019 | FRANCE | N°18-11451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 18-11451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 16 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté par la société Sud Services ; qu'en dernier lieu, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté ; qu'il a été licencié le 25 juin 2010 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'auc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 16 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté par la société Sud Services ; qu'en dernier lieu, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté ; qu'il a été licencié le 25 juin 2010 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que pour justifier des retards et absences reprochés, la société versait aux débats des feuilles de pointage et attestations faisant apparaître des retards pendant la période de six mois ayant précédé le licenciement du salarié et ce à de nombreuses reprises, que ces retards avaient été sanctionnés par des avertissements et mise à pied que l'intéressé n'a jamais contestés, et que leur existence était donc parfaitement établie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant elle-même que les faits reprochés au salarié avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait des griefs relatifs à des retards et absences injustifiés réitérés en dépit de sanctions disciplinaires préalables et ayant constaté que l'existence de retards était établie sur la période des six derniers mois ayant précédé le licenciement, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait persisté dans son comportement fautif malgré les sanctions qui lui avaient été précédemment infligées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. R... Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;

Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

Pour justifier des absences et retards reprochés, la société verse aux débats des feuilles de pointage et les attestations des supérieurs hiérarchiques de monsieur Y... dont il n'existe aucun motif de remettre en cause la sincérité, étant précisé qu'elles sont parfaitement concordantes ; elles font apparaître des retards d'une, voire parfois deux heures par jour, pendant la période de 6 mois ayant précédé le licenciement de monsieur Y... et ce, à de nombreuses reprises : ces retards ont été sanctionnés par des avertissements et mise à pied que l'intéressé n'a jamais contestés ; l'existence de ces multiples retards est donc parfaitement établie et elle ne peut utilement être démentie par des attestations de salariés qui se bornent à indiquer que monsieur Y... était régulièrement présent à son poste de travail, ou encore par une pétition sans aucun rapport avec sa situation personnelle ; elle présente incontestablement un caractère fautif si bien que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts ;

Néanmoins, l'étude attentive des pièces fait apparaître quelques discordances entre les feuilles de pointages et les mentions des avertissements et mises en demeure, qui font état, par exemple, de retards importants (deux et trois heures) et même d'absence au cours du mois d'avril alors qu'au cours de ce mois, les feuilles de pointage ne révèlent ni retard ni absence, erreurs reprises dans la lettre de licenciement (par exemple absences et retards les 2, 5 et 6 avril) ;

En outre, monsieur Y... qui avait 20 ans d'ancienneté à la date de son licenciement, n'avait jamais été sanctionné avant décembre 2009 ; aussi les retards répétés, tels qu'ils sont avérés, s'ils constituaient bien une cause réelle et sérieuse du licenciement n'imposaient pas son départ immédiat de l'entreprise » (arrêt p. 3-4)

ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que pour justifier des retards et absences reprochés, la société SMP versait aux débats des feuilles de pointage et attestations faisant apparaître des retards pendant la période de six mois ayant précédé le licenciement de M. Y... et ce à de nombreuses reprises, que ces retards avaient été sanctionnés par des avertissements et mise à pied que l'intéressé n'a jamais contestés, et que leur existence était donc parfaitement établie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant elle-même que les faits reprochés à M. Y... avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11451
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°18-11451


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11451
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