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06/03/2019 | FRANCE | N°17-20.231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 mars 2019, 17-20.231


SOC.



IK







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 6 mars 2019









Rejet non spécialement motivé





M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président







Décision n° 10239 F



Pourvoi n° S 17-20.231















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,



contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10239 F

Pourvoi n° S 17-20.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. E... C... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi incident ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD à verser à M. C... la somme de 265 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une meilleure retraite suite à l'insuffisance de cotisations à retraite complémentaire sur la période d'expatriation du 20 juin 1977 au 26 août 1987 et d'avoir dit que l'action de M. C... n'était pas prescrite ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, M. C... n'a pris connaissance de son préjudice qui n'est devenu certain qu'au jour de la liquidation de ses droits à retraite, soit le 1er avril 2009 ; le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2013, celui-ci est recevable en son action, peu importe que quatre années se soient écoulées entre la date de départ en retraite et la saisine du conseil de prud'hommes (arrêt page 2) ;

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime que si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que lorsque le salarié était dûment averti de l'assiette retenue pour le paiement des cotisations de retraite, la prescription de l'action en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement par l'employeur des cotisations sur une assiette plus étendue commence à courir à la date où le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'assiette retenue ; qu'en jugeant M. C... n'avait pris connaissance de son préjudice qu'au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit le 1er avril 2009 sans examiner, comme elle y était invitée par les conclusions d'Allianz IARD (Prod.5, pages 9 à 12) si M. C... n'avait pas été clairement informé de la base des cotisations retraites tant avant son expatriation que durant toute la durée de celle-ci, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD à verser à M. C... la somme de 265 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une meilleure retraite suite à l'insuffisance de cotisations à retraite complémentaire sur la période d'expatriation du 20 juin 1977 au 26 août 1987 ;

AUX MOTIFS QUE M. C... a été expressément informé par avenant du 16 juin 1977 de son affectation à l'UCREPPSA, par cet avenant, il lui a été indiqué que cette affiliation au régime de retraite complémentaire serait faite sur la base d'appointements théoriques en francs français, appelé aussi « salaire de comparaison », qu'avant 1996, il était certes possible, par voie d'accord conclu dans les formes de l'article 16 de la Convention AGIRC, de se référer aux appointements perçus en France sous réserve de la conclusion d'un accord collectif après accord de la majorité des salariés concernés ; que toutefois, en l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir conclu un accord avec la majorité des participants en activité concernés au sens de l'article 16 de la convention AGIRC, auquel un accord individuel passé avec le salarié ne saurait se substituer, ni déroger aux dispositions plus favorables de la convention collective AGIRC

qu'à cet égard, l'employeur de M. C... s'est contenté, dans son contrat d'expatriation, d'indiquer seulement que l'assiette de ses cotisations sociales est le salaire de comparaison (ou de référence) sans communiquer à l'intéressé les textes applicables, de telle sorte qu'il n'a pas respecté l'obligation d'information qui lui incombait à l'égard de son salarié qui partait en expatriation ; que la circonstance selon laquelle les qualifications de M. C... lui permettaient de comprendre les courriers qui lui étaient régulièrement adressés ne permet pas en l'espèce d'exonérer l'employeur du versement de cotisations sur des éléments qui auraient pu rentrer dans le calcul de l'assiette de cotisation, tels les avantages en nature ; que l'intéressé a perdu une chance d'acquérir davantage de points pendant la période d'expatriation ; qu'il s'ensuit que M. C... est fondé à se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée si les cotisations AGIRC avaient été réglées sur la période de 1977 à 1986 avec comme assiette de calcul l'ensemble des éléments de la rémunération (arrêt pages 3 et 4) ;

ALORS QUE D'UNE PART, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en imposant la signature d'un accord conclu entre Allianz et la majorité des salariés expatriés, la cour d'appel a violé la délibération D5 et l'article 16 de la convention AGIRC ensemble le principe de sécurité juridique ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, la cour d'appel ne pouvait indemniser M. C... au titre de la perte de chance sans répondre aux conclusions d'Allianz IARD faisant valoir que ni la Convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 5 mars 1962 qui n'avait pas été étendue et ne comportait pas de dispositions spécifiques aux salariés expatriés, ni l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et les délibérations prises pour son application, ni la Convention AGIRC telle qu'applicable avant 1996 n'imposaient à l'employeur d'asseoir les cotisations au régime de retraite complémentaire sur les appointements effectivement perçus (Prod.5, pages 15 et 17) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-20.231
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-20.231 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 mar. 2019, pourvoi n°17-20.231, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20.231
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