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06/03/2019 | FRANCE | N°14-23.814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 mars 2019, 14-23.814


COMM.



MF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 6 mars 2019









Rejet non spécialement motivé





M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président







Décision n° 10087 F



Pourvoi n° Z 14-23.814





Aides juridictionnelles totales en défense

au profit de Mme N... et de M. A....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de ca

ssation

en date des 20 juillet et 21 septembre 2015.









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈ...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10087 F

Pourvoi n° Z 14-23.814

Aides juridictionnelles totales en défense

au profit de Mme N... et de M. A....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date des 20 juillet et 21 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Q... T... , épouse B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de I... T...,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... N..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. C... A..., domicilié [...] ,

3°/ à la société du Pignaou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme B..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI du Pignaou ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme B..., ès qualités.

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR ordonné main-levée de la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS sur la troisième saisie du 14 septembre 2012 à l'encontre de la SCI DU Pignaou QUE « la saisie du 14 septembre 2012, qui a donné lieu au débit effectif par la Caisse d'Epargne tiers saisi des comptes de Madame N..., a été également opérée à l'encontre de la SCI DU Pignaou désignée en qualité de débitrice ; qu'en effet, la voie d'exécution a été dirigée à l'encontre de Madame N... prise en qualité de liquidateur amiable de la SCI DU Pignaou désignée à cette fonction suivant ordonnance du juge commissaire du 20 août 2012 ; qu'or, par cette désignation, qui a visé l'article 1844-9 du code civil, Madame N... a reçu une mission limitée à la réception et la répartition du boni de liquidation revenant à l'indivision des associés, sans pouvoir de représentation de la SCI, qui n'a plus d'existence légale depuis le jugement de sa liquidation judiciaire, ainsi que le rappellent à juste titre Madame N... et Monsieur A..., et ce, en application de l'article 1844-7-7° du code civil [« La société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire »] ; qu'aucune voie d'exécution ne peut plus être requise contre une société civile qui n'a plus d'existence juridique et qui n'est pas représentée légalement ; que la saisie-attribution n'a pas été dirigée à l'encontre de l'un des ex-associés de la SCI DU Pignaou, Madame N... n'étant pas prise en cette qualité, ni en celle de représentante de l'indivision constituée entre les exassociés notamment avec Monsieur A..., Monsieur T... ne disposant d'ailleurs pas de titre exécutoire à leur encontre ; que de plus, comme le plaident à bon droit Madame N... et Monsieur A..., les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société civile en application de l'article 1859 du code civil ; que le point de départ étant la publication du jugement de liquidation intervenu le 26 juin 1996, l'action contre les associés était prescrite, ce qui exclut de valider ladite saisie eu égard à la qualité d'associé des deux parties ; que Madame T... ne peut pas plus prétendre, au visa notamment des deux actes exécutoires des prêts, de l'arrêt de la présente cour du 23 septembre 2010 et de la faute du liquidateur judiciaire dans l'omission des intérêts à échoir sur l'état des créances, qu'après la clôture de la procédure collective, la procédure de droit commun serait applicable et qu'elle serait en droit de reprendre les poursuites contre tout intéressé détenant des fonds pour le compte de la SCI DU Pignaou, débitrice à son profit des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en effet, si comme elle le soutient l'arrêt du 23 septembre 2010 n'a fait qu'écarter la demande de Monsieur T... de reconnaître une créance opposable à la procédure collective de la SCI, il n'a rien dit en revanche de l'éventuelle subsistance d'un droit à faire valoir par une procédure de droit commun ; que par ailleurs, contrairement au premier juge qui a relevé, en omettant de dire que la créance subsistante se limitait aux intérêts à échoir après paiement de la somme de 200.774 euros représentant le principal et les intérêts échus au jour du redressement judiciaire, que la créance ainsi déclarée dans une procédure collective antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 n'était donc pas éteinte, ce que Madame T... soutient à nouveau mais à tort en cause d'appel, il résulte plutôt de l'article L.621-46 alinéa 4 ancien du code de commerce justement visé par Madame N... et Monsieur A..., que « les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relever de forclusion sont éteintes » ; qu'à raison de l'extinction de la créance de Monsieur T..., si aucun élément ne fonde la nullité de la saisie requise par Madame N..., il en sera donné main-levée comme celle-ci le sollicite à bon droit, et ce, en infirmation du jugement » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'est dépourvue du droit d'agir la personne physique qui, désignée en qualité de liquidateur amiable chargé de procéder à la répartition du boni de liquidation d'une société entre les anciens associés, sollicite en son nom personnel, postérieurement à sa nomination, la main levée d'une saisie-attribution, pratiquée ès-qualités à son encontre ; qu'en accueillant la demande de main levée de la saisie-attribution formée le 15 octobre 2012 par Madame N... en son nom personnel postérieurement à sa nomination depuis le 20 août 2012 en qualité de liquidateur amiable de la sci Du Pignaou aux fins de procéder à la répartition du boni de liquidation entre les anciens associés, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son assignation du 15 octobre 2012 en main levée de la saisie-attribution Madame N... a agi à titre personnel et non en qualité de représentante d'une quelconque indivision constituée entre les anciens associés de la sci Du Pignaou ; qu'en conférant cette dernière qualité à Madame N..., la cour d'appel, qui a dénaturé l'assignation du 15 octobre 2012, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

ALORS, EN OUTRE QUE l'indivision est dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en reprochant au créancier saisissant de ne pas avoir pratiqué la saisie attribution du 14 septembre 2012 à l'encontre de Madame N..., prise en sa qualité de représentante de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;

ALORS, PAR AILLEURS QU'en l'absence de décision sur la déclaration de créance au passif d'un débiteur en liquidation judiciaire, le créancier est recevable à saisir, après clôture de la procédure pour extinction du passif le juge de droit commun pour qu'il soit statué sur sa créance ; que pour ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2012, l'arrêt retient que Madame T... ne peut prétendre qu'après la clôture de la procédure collective de l'emprunteur la procédure de droit commun serait applicable ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que les intérêts à échoir déclarés au passif n'avaient pas été portés sur l'état des créances, la cour d'appel a violé les articles L.621-43 et L.621-104 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

ALORS ENFIN QUE le jugement prononçant la clôture de la procédure collective du débiteur pour extinction du passif n'a pas pour effet d'éteindre les créances régulièrement déclarées entre les mains du représentant des créanciers ; qu'en se fondant sur la prétendue extinction de la créance faute de déclaration de la créance des intérêts à échoir au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre la sci du Pignaou pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la créance litigieuse avait été omise sur l'état des créances, la cour d'appel a violé l'article L.621-4 alinéa 4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.814
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-23.814 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 mar. 2019, pourvoi n°14-23.814, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:14.23.814
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