CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° W 18-12.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... L... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société GMF vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GMF vie ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... ; le condamne à payer à la société GMF vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du jugement de Monsieur C... L... ;
AUX MOTIFS QUE la participation à la formation de jugement du juge de la mise en état qui, en application de l'article 763 du code de procédure civile fait partie de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée et sous le contrôle duquel l'affaire est instruire, et qui a rendu, dans la même affaire, une décision provisoire ne préjugeant pas le fond, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; qu'en l'espèce, le magistrat qui a rendu l'ordonnance d'incident du 16 janvier 2014 ayant condamné Monsieur C... L... à payer à la société GMF Vie une provision et rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur C... L..., renvoyant au fond le soin d'apprécier le bien fondé de cette demande, a effectivement participé et même présidé la formation de jugement qui a prononcé la décision attaquée ; qu'il apparaît toutefois que cette décision était provisoire et n'a pas préjugé au fond, de sorte que l'exigence d'impartialité de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnue ; que le jugement n'encourt donc pas la nullité ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le magistrat qui a rendu l'ordonnance d'incident du 16 octobre 2014 ayant condamné M. L... à payer à la société GMF Vie une provision « a effectivement participé et même présidé la formation de jugement qui a prononcé la décision attaquée », motif pris que l'ordonnance d'incident « était provisoire et n'a pas préjugé au fond », la cour d'appel a statué en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur C... L... à payer à la société GMF Vie la somme de 60.817,65 € au titre des charges et loyers impayés au 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14.735,22 € à compter du 18 janvier 2013, et à compter du 12 janvier 2016, pour le surplus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. L... poursuit l'infirmation du jugement en ce que le tribunal, pour le condamner à payer la somme de 79.545,96 €, a retenu le décompte établi par la GMF sans tenir compte du sien ; qu'il estime que la société GMF Vie ne rapporte pas la preuve de l'étendu de la dette locative faute de produire les documents justifiant la réalité des charges exposées, de justifier du mode de répartition des charges entre tous les locataires de l'immeuble soulignant qu'au cours des cinq dernières années le budget total de l'immeuble a connu des hausses incompréhensibles et abusives ; qu'il soutient que des appels de fonds pour travaux ont été imputés aux locataires alors que les travaux relevaient de grosses réparations ; qu'il ajoute que le bailleur n'a pas tenu compte du fait que l'augmentation de la consommation d'eau, de l'utilisation de l'ascenseur ou encore d'entretien des parties communes est imputable aux chantiers de rénovation des divers appartements de l'immeuble ; qu'il estime que le montant de la créance doit être limité à 60.817,65 € ; que celui qui réclame le paiement d'une obligation doit la prouve ; qu'il est prévu au paragraphe 2.2 des conditions générales du contrat, intitulé « sommes accessoires au loyer » qu'en sus du loyer, le preneur rembourse au bailleur la quote-part afférente à ces locaux, des charges et des prestations de l'immeuble, y compris les dépenses relatives aux fournitures individuelles ainsi qu'aux installations et services communs dont l'immeuble doit être équipé, le bailleur désirant recevoir un loyer net de tous frais, charges, honoraires, taxes et impôts ; que les sommes accessoires au loyer comprennent notamment les dépenses de personnel de l'immeuble (
), le chauffage l'électricité des parties communes (
) les frais d'entretien (
), les honoraires du syndic (
) les primes d'assurance de l'immeuble ; qu'elles comprennent également l'ensemble des taxes, impôts et contributions personnelles et mobilières, présents ou à venir, afférents à l'immeuble, incombant tant au preneur du fait de l'occupation qu'au bailleur du fait de la propriété ; qu'elles comprennent en outre tous travaux de réparations concernant les parties communes ainsi que la réparation et le remplacement des équipements communs, dès lors qu'il ne s'agit pas des réparations limitativement énumérés par l'article 606 du code civil ; que les critères de répartition des charges entre les divers locaux de l'immeuble sont déterminés par le bailleur en fonction de leur nature, et par le règlement de copropriété, s'il y a ; qu'un arrêté de comptes individuel fait apparaître le mode de répartition des charges entre les différents locaux, et le cas échéant, de l'ensemble immobilier ; que le règlement des charges s'effectue en premier par le paiement d'une provision payable en même temps que le loyer, à valoir sur la quote-part du preneur, dans l'attente du décompte qui sera arrêté et apuré une fois par an ; qu'en comparant les relevés de compte établis par la GMF Vie et les quelques avis d'échéances qu'elle produit avec le tableau récapitulatif détaillé établi par M. L..., il apparaît que M. L... ne conteste pas les provisions appelées jusqu'en 2012 mais conteste celle postérieures et notamment l'imputation de travaux de rénovation de l'immeuble ; qu'il admet être redevable de la taxe sur les bureaux et la taxe foncière et ne remet nullement en cause la clé de réparation opérée par le bailleur ; que la cour constate que la société GMF Vie verse aux débats les décomptes individuels de charges qu'elle a elle-même établis mais ne produit ni les décomptes individuels de charges pour les années 2014 et 2015 ni aucune facture mettant ainsi le preneur et la juridiction dans l'impossibilité de vérifier si les provisions appelées à partir de l'année 2013 correspondent à des charges effectivement dues par le preneur ; que c'est à juste titre que M. L... fait remarquer que les provisions sur charges sont passées entre 2009 et 2013 de 1.649,11 euros à 4.414,12 euros, sans possibilité de vérifier le bien fondé de ces appels de provision et des régularisations annuelles : qu'en l'absence de preuve des sommes effectivement dues par M. L..., il y a lieu de retenir le montant que M. L... reconnaît devoir, à savoir la somme de 60.817,65 euros ; que la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. L... à régler à la société GMF Vie la somme de 79.547,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2016 sera en conséquence infirmée et M. L... condamné à payer à la société GMF Vie la somme de 60.817,65 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bail stipule que les sommes accessoires au loyer comprennent l'ensemble des taxes, impôts et contributions personnelles et mobilières afférents à l'immeuble ; que l'immeuble étant assujetti à la taxe sur les bureaux et ne pouvant bénéficier d'une exonération au regard de sa superficie, le bailleur est fondé à refacturer cette taxe à son locataire, conformément aux clauses du bail ; que Monsieur C... L... sera débouté de sa demande en remboursement de la taxe sur les bureaux ;
1°) ALORS, PREMIEREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Monsieur L... qui sollicitait la déduction d'une somme de 30.000 € déjà acquittée de la somme totale de 60.817,65 € sollicitée par la société GMF Vie au titre des charges et loyers impayés au 1er janvier 2016 (conclusions, p. 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs adoptés des premiers juges, sans répondre aux conclusions de Monsieur L... qui soutenait que la société GMF Vie lui avait facturé à tort la taxe annuelle sur les bureaux puisqu'il en était exonéré eu égard à la superficie de ses locaux (conclusions de Monsieur L... pp. 25-26), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, TROISIEMEMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs adoptés des premiers juges, sans répondre aux conclusions de Monsieur L... qui soutenait que le mode de calcul de la taxe foncière effectué par la société GMF Vie n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1496 du code général des impôts (conclusions de Monsieur L... pp. 25-26), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant Monsieur L... de sa demande en remboursement de la taxe annuelle sur les bureaux, aux motifs éventuellement adoptés que « l'immeuble étant assujetti à la taxe sur les bureaux et ne pouvant bénéficier d'une exonération au regard de sa superficie, le bailleur est fondé à refacturer cette taxe à son locataire », sans examiner la pièce n° 42 qu'il produisait, de laquelle il ressortait, d'une part, que les locaux pris à bail étant d'une superficie de 55 m², ils n'étaient pas assujettis à la taxe annuelle sur les bureaux qui ne s'applique que sur des bureaux étant d'une superficie supérieure à 100 m², et d'autre part, que la taxe foncière refacturée au locataire devait être justifiée dans son principe, par la production de l'avis d'imposition et du détail du calcul du montant refacturé la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, CINQUIEMEMENT, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en considérant que Monsieur L... « admettait être redevable de la taxe sur les bureaux et la taxe foncière et ne remettait nullement en cause la clé de répartition opérée par le bailleur » (arrêt p. 7), Monsieur L... contestant pourtant, dans ses dernières conclusions (pp. 25-26), le mode de calcul effectué par la société GMF Vie pour la facturation de la taxe sur les bureaux et de la taxe foncière, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions claires et précises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur L... à payer à la société GMF Vie la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a reconnu que M. L... avait eu un comportement déloyal pour s'être opposé à la libération des fonds saisis sur le compte CARPA de son conseil en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2014 ; que la société GMF Vie estime que l'attitude de M. L... qui ne procède plus au paiement des loyers et charges depuis plusieurs années et s'est opposé à la libération des fonds saisis en compte CARPA constitue un abus de droit, ce qui lui cause un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 € ; que M. L... n'a pas répondu sur ce point ; que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. L... à payer à la société GMF Vie la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur C... L... après avoir par l'intermédiaire de son avocat (mail du 4 mai 2015), fait savoir à la société GMF Vie qu'il lui ferait parvenir un chèque de 10.000 € à l'ordre de la CARPA, en règlement d'une partie des causes de l'ordonnance du 16 octobre 2014 du juge de la mise en état, a donné instruction à son avocat de s'opposer à toute libération des fonds saisis sur le compte CARPA ; que ce comportement déloyal est constitutif pour le bailleur d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la clause pénale ; que Monsieur C... L... sera condamné à payer à la société GMF Vie la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en condamnant Monsieur L... à payer à la société GMF Vie la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, motif pris que celui-ci avait eu un comportement déloyal pour s'être opposé à la libération des fonds saisis sur le compte CARPA de son conseil, sans analyser la pièce n° 40 qu'il produisait, intitulée « Dossier de la saisie de 10.000 € sur le compte CARPA de Pontoise, incluant le certificat de non contestation et la lettre de la CARPA, alors présidée par l'Avocat postulant de GMF Vie, mettant de son propre chef le compte en opposition sans aucune instruction de la part de l'Avocat de Monsieur L..., ainsi que les conclusions mensongères de GMF Vie sur ce point », dont il résultait que Monsieur L... ne s'est jamais opposé à la libération des fonds saisis sur le compte CARPA de son conseil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en considérant, pour condamner Monsieur L... au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, que « Monsieur L... avait eu un comportement déloyal pour s'être opposé à la libération des fonds saisi sur le compte CARPA de son conseil, en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2014 » et que « Monsieur L... n'a pas répondu sur ce point » (arrêt p. 8), Monsieur L... soutenant pourtant, dans ses dernières conclusions (p. 45), que le président de la CARPA, alors avocat postulant de la société GMF Vie, a mis le compte en opposition de son propre chef, sans aucune instruction de la part de l'avocat de Monsieur L..., la cour d'appel a dénaturé ces conclusions claires et précises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Monsieur L... qui soutenaient que le président de la CARPA, alors avocat postulant de la société GMF Vie, a mis le compte en opposition de son propre chef, sans aucune instruction de la part de l'avocat de Monsieur L... (conclusions, p. 45), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur C... L... de sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de la société GMF Vie et tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme totale de 76.219 € à titre de dommages et intérêts et de réduction de loyer ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est prévu au chapitre 6.2 relatif aux travaux à l'initiative du bailleur que dans tous les cas, le preneur renonce expressément aux dispositions de l'article 1724 du code civil et supportera sans pouvoir réclamer aucune indemnité ou réduction de loyer, tous les travaux que le bailleur est dans l'obligation de faire effectuer aux locaux, quelle qu'en soit la durée, la cause, la nature et l'importance et que par dérogation aux dispositions de l'article 1719-3° du code civil, le preneur renonce à tout recours à l'encontre du bailleur en cas de trouble apporté à la jouissance paisible des locaux, quelle qu'en soit l'origine sauf si ce trouble est imputable à une faute du bailleur ; que ces clauses sont licites de sorte que M. L..., qui ne démontre pas l'existence d'une faute du bailleur, n'est pas fondé à demander la réparation de ses préjudices résultant des travaux de ravalement, de rénovation et de réfection entrepris par le bailleur dans les parties communes ; qu'il ne démontre pas davantage avoir été privé de la jouissance de ses locaux ; que M. L..., avocat, professionnel du droit, ne peut reprocher au bailleur un manquement à son obligation de conseil et d'information lors de la signature du contrat contenant une clause d'exonération de responsabilité dont il ne pouvait ignorer le sens et la portée ; que c'est de manière pertinente que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts formée par M. L... ; que la décision sera conformée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les troubles décrits par Monsieur C... L... se rapportent à des nuisances (bruit, poussières, encombrement des parties communes liées à la réalisation des travaux et considérées par lui comme excessives, mais les travaux litigieux n'ont concerné que les parties communes de l'immeuble et Monsieur C... L... ne démontre aucunement avoir été dans l'impossibilité de travailler ou de recevoir sa clientèle dans les lieux loués durant leur réalisation, la nature même de ces travaux (rénovation des façades, réfection des balcons filants, rénovation et panne de l'ascenseur, réfection des fenêtres) ne suffisant aucunement à caractériser une impossibilité totale d'occuper les locaux ; que dès lors, le manquement à l'obligation de délivrance invoqué par Monsieur C... L... à l'encontre de son bailleur n'est pas établi ; que le bail stipule que « le preneur renonce expressément aux dispositions de l'article 1724 du code civil et supportera sans pouvoir réclamer aucune indemnité ou réduction de loyer, tous travaux que le bailleur est dans l'obligation de faire effectuer dans les locaux, quelles qu'en soit la durée, la cause, la nature, l'importance » ; que cette clause est valable et s'agissant de travaux concernant les parties communes à rénover ou la transformation d'autres lots que le sien, Monsieur C... L... ne peut valablement exiger de son bailleur qu'il attende la fin de bail pour les entreprendre ou démontre leur caractère urgent et obligatoire, étant observé qu'il résulte de ses propres écritures portant sur le mauvais état des parties communes, que ces travaux de réfection étaient nécessaire ; qu'en tout état de cause, les désordres qui ne concernent pas les lieux loués mais les parties communes et relèvent des inconvénients inhérents à la réalisation même des travaux de réfection dans un immeuble, ne sauraient justifier une diminution de loyer ; que Monsieur C... L... sera débouté de sa demande présentée à ce titre ;
ET QUE Monsieur C... L... est avocat et ne peut ignorer le sens et la portée d'une clause contractuelle ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que la société GMF Vie a manqué à son devoir d'information lors de la signature du contrat en insérant une clause d'exonération de responsabilité alors que les travaux dans les parties communes étaient prévisibles ; qu'il sera au demeurant observé d'une part que les travaux litigieux concernent précisément les seules parties communes et non les locaux loués (plus spécifiquement visés dans ce genre de clause) et qu'ayant visité les locaux et pu se convaincre de l'état des parties communes, il pouvait également prévoir que des travaux de rénovation seraient entrepris au cours de son bail ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 61.450 € en réparation du préjudice causé par le manquement de son bailleur à son devoir de conseil ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des termes clairs et précis de la clause exonératoire de responsabilité stipulée à l'article 6.2 du contrat de bail en date du 15 mai 2009, visée par la cour d'appel (arrêt p.9), que « Le Preneur renonce expressément aux dispositions de l'article 1724 du Code civil et supportera sans pouvoir réclamer aucune indemnité ou réduction de loyer, tous travaux que le Bailleur est dans l'obligation de faire effectuer aux locaux, quelles qu'en soit la durée, la cause, la nature, l'importance. (
) Par dérogation aux dispositions de l'article 1719-3° du Code civil, le Preneur renonce à tout recours à l'encontre du Bailleur en cas de trouble apporté à la jouissance paisible des locaux, quelle qu'en soit l'origine, sauf si ce trouble est imputable à une faute du Bailleur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que : « M. L..., avocat, professionnel du droit, ne peut reprocher au bailleur un manquement à son obligation de conseil et d'information lors de la signature du contrat contenant une clause d'exonération de responsabilité dont il ne pouvait ignorer le sens et la portée. », la clause exonératoire de responsabilité n'envisageant pas un éventuelle manquement du bailleur à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Monsieur L... qui soutenait que la société GMF Vie avait manqué à son obligation d'entretien (conclusions de Monsieur L..., pp. 27-28), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.