SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° C 18-10.999
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat en Somme (OPSOM), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
L'Office public de l'habitat en Somme a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. O..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Office public de l'habitat en Somme ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, tant celui du pourvoi principal qu'incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. O....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations légales en matière de contrat à durée déterminée,
AUX MOTIFS QUE
Sur les dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales en matière de contrat à durée déterminée
Attendu que M. O... soutient que le contrat de travail à durée déterminée ne comportait pas la qualification professionnelle de la salariée remplacée, Mme V... ; qu'en réalité, le poste occupé par celle-ci était fondamentalement différent, ce qui permet de s'interroger sur la réalité du remplacement effectué ; qu'en outre, le contrat s'est achevé le 31 juillet 2011 alors même que le retour de Mme V... après son congé parental s'est effectué le 6 septembre 2011 ; qu'il en déduit que la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée n'est pas établie ; que l'Opsom n'a pas, selon lui, respecté le principe d'égalité des rémunérations ;
Qu'il sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 50 000 euros ;
Attendu qu'il résulte du contrat à durée déterminée en date du 21 février 2011 que celui-ci a été conclu pour une durée déterminée de 3 mois du 1er mars au 31 mai 2011, pour pallier au remplacement de Mme V... en congé parental ; que M. O... a été recruté en qualité de négociateur immobilier et avait pour mission essentielle d'assurer la partie commerciale des fonctions de Mme V..., à savoir la vente du patrimoine de l'Opsom ;
Que ce contrat a été renouvelé pour la période courant du 1er juin 2011 au 31 juillet 2011 par avenant en date du 13 mai 2011 ;
Attendu qu'aucune disposition n'oblige un employeur à remplacer un salarié absent pendant toute la durée de son absence et dans la totalité de ses fonctions ;
Qu'il résulte des pièces produites et notamment de la fiche de poste produite aux débats, que Mme V..., recrutée en qualité d'assistante juridique, avait notamment pour mission de suivre les procédures liées à la politique d'acquisition et de vente foncière et immobilière ; qu'elle assurait ainsi les ventes immobilières, la visite des biens, l'organisation des dossiers et leur transmission aux différents partenaires ; que M. O..., recruté comme négociateur immobilier, l'a remplacée sur ces seules fonctions ;
Attendu que si le salarié remplacé a, eu égard à son ancienneté, un coefficient plus élevé, le salarié en CDD ne peut prétendre au salaire correspondant à ce coefficient ; que de même, le salarié en CDD peut avoir une rémunération inférieure à celle du salarié remplacé si le remplacement n'est que partiel ;
Qu'il apparaît en l'espèce, d'une part que M. O... ne remplaçait que partiellement Mme V..., que d'autre part, il ne pouvait prétendre au même salaire compte tenu de son absence d'ancienneté au sein de l'office, alors même que la salariée, recrutée le 1er octobre 2009, avait un coefficient plus élevé que lui ;
Qu'il découle de ces éléments que la législation relative aux contrats à durée déterminée a bien été respectée sur ces différents points ; que M. O... ne justifie au surplus d'aucun préjudice de nature à ouvrir droit à l'octroi de dommages et intérêts, ayant été recruté en contrat à durée indéterminée par l'Opsom grâce notamment à ce premier emploi ;
Attendu en outre que l'absence de mention dans le contrat à durée déterminée de la qualification professionnelle du salarié remplacé et, d'une manière générale des règles relatives au recours au contrat à durée déterminée, est sanctionnée par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, qui n'est pas sollicitée en l'espèce par le salarié ;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
ALORS QUE selon l'article L. 1412-12 alinéa 1° du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié absent est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée et le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice subi par cette irrégularité ; qu'en déboutant M. O... de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité du contrat à durée déterminée tirée de l'absence de mention de la qualification professionnelle de la salariée que M. O... devait remplacer aux motifs que la requalification de ce contrat n'était pas demandée, sans vérifier la régularité du contrat au regard de l'obligation de mentionner la qualification de la personne remplacée, et alors que cette demande était indépendante de celle fondée sur une requalification, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 1° du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat en Somme.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Opsom à payer à M. O... la somme de 500 € pour défaut de visite médicale d'embauche, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article R 4624-10 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que commet un manquement à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui a fait travailler le salarié au-delà de la période d'essai sans s'assurer de la réalisation par le médecin du travail d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste ; que ce manquement cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, l'Opsom ne conteste pas que le salarié n'a passé aucune visite médicale d'embauche, mais en rejette la responsabilité sur le service de médecine du travail, ajoutant que les formalités auprès de ce service ont bien été accomplies ; que néanmoins, l'employeur doit s'assurer de l'effectivité de la visite médicale et qu'il est responsable du non-respect de dispositions en la matière ; qu'il y a lieu dès lors d'allouer au salarié la somme de 500 € de dommages et intérêts à ce titre ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS EN PARTIE ADOPTÉS QUE l'Opsom fournit au conseil une attestation de déclaration unique d'embauche sur laquelle il y a bien la mention « formalités enregistrées médecine du travail » ; que l'article R 4624-10 du code du travail stipule : « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail » ; que la visite médicale participe à l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur ; que lorsqu'il recrute, ce dernier ne peut pas se contenter d'accomplir les formalités qui doivent conduire à la convocation du salarié à la visite médicale d'embauche ; qu'il doit s'assurer que l'examen a eu lieu ; que l'absence de visite médicale cause nécessairement un préjudice au salarié, puisque celui-ci a pour but de s'assurer de l'aptitude du salarié à son emploi ;
ALORS QU'il n'y a pas d'indemnisation sans lien de causalité entre un manquement contractuel ou légal et un préjudice prouvé ; qu'en accordant des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche sans caractériser l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le défaut de visite et ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article R 4624-10 du code du travail, ensemble les articles 1147 (devenu 1231-1) et 1151 (devenu 1231-4) du code civil.