CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° A 17-24.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. U... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud
La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son action atteinte de forclusion biennale et de l'avoir en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de paiement du solde débiteur avec intérêts au taux contractuel ;
AUX MOTIFS que l'intimé souligne justement que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la convention du compte de dépôt n'autorise pas le fonctionnement de ce compte en débit ; que la cour constate, en effet, que dans les conditions particulières de la convention de compte de dépôt (pièce 1), il est expressément stipulé, sous la rubrique : "arrêté de compte" que : "fonctionnement débiteur non autorisé" ; qu'en présence de cette stipulation particulièrement claire, la circonstance que le contrat stipule, s'agissant du compte arrêté en intérêts à la fin de chaque trimestre civil, que : "s'il a enregistré une position débitrice en solde ou en valeur, il donne lieu à la perception d'intérêts débiteurs
", ne saurait autoriser l'appelante à prétendre que le contrat permettait de laisser fonctionner le compte à découvert ; que par ailleurs, l'intimé sollicite justement la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'appelante ne saurait tirer argument de ce qu'elle a laissé le découvert s'accroître au-delà de la somme de 21.500 €, somme à partir de laquelle les dispositions du code de la consommation n'étaient plus applicables, dans la rédaction de la loi antérieure au 1er juillet 2010 ; qu'il est en effet constant, comme l'a justement relevé le tribunal, que le compte est resté débiteur, du 1er juillet 2008 jusqu'au 1er septembre 2008, qu'il est resté au-delà de cette période de trois mois, en position débitrice jusqu'au 8 décembre ; que cette position n'a cessé que du 8 décembre 2008 au 6 janvier 2009, date à laquelle ont été contrepassés de chèques bancaires crédités le 8 décembre 2008 ; qu'après le 6 janvier 2009, le compte est demeuré constamment en position débitrice ; qu'ainsi la banque a manqué à ses obligations en ne proposant pas à son client une offre de crédit ; que la cour constate, en effet, qu'à la date du 31 mars 2009, c'est-à-dire trois mois après l'existence d'un découvert, le débit n'était que de 18.292,87 euros, c'est-à-dire inférieur à la somme de 21.500 € ; qu'étant tenue dès cette date d'émettre une offre préalable de prêt, la banque ne saurait se prévaloir du fait que postérieurement, le découvert a excédé cette somme, les textes imposant l'émission d'une offre préalable étant d'ordre public, leur application ne pouvant dépendre de la décision de la banque, dès lors qu'a été constaté un découvert pendant une période supérieure à trois mois et pour un montant inférieur à 21.500 € ; que par ces motifs partiellement ajoutés, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a constaté que la créance de la banque au titre du découvert du compte de dépôt est atteinte de forclusion biennale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1315 du code civil fait obligation à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie au litige de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que dès lors il incombe en application de ces dispositions à la SA Banque populaire du Sud qui sollicite le paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt, avec paiement d'intérêts moratoires à un taux contractuel, de justifier de l'existence d'une convention de compte de dépôt, des écritures passées sur ce compte et de leur fondement contractuel lorsqu'il s'agit de frais prélevés à son bénéfice exclusif, et de justifier par ailleurs d'un fondement contractuel aux intérêts dont elle sollicite le paiement ; que s'agissant d'un compte de dépôt placé durant plus de trois mois en position débitrice, l'établissement bancaire n'est fondé à solliciter le paiement d'intérêts moratoires que si un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L311-1 et suivants du code de la consommation a été régulièrement conclu, ce qui présentement n'est pas le cas ; qu'en effet, si la SA Banque populaire du Sud verse aux débats un contrat conclu avec Monsieur X... U... le 14 septembre 2007 intitulé convention de compte de dépôt particulier, et les opérations effectuées au crédit et au débit de ce compte sur la période du 1er juillet 2008 au 8 mars 2010, force est de constater qu'elle ne justifie pas et n'allègue pas du reste avoir conclu avec Monsieur X... un contrat de crédit portant sur un découvert en compte autorisé, conclu dans les formes des dispositions des articles 311-1 et suivants précités ; qu'or, le tribunal ne peut que constater qu'il résulte de son propre historique des opérations que ce compte était, comme le soutient Monsieur X... U..., déjà débiteur à la date du 1er juillet 2008 de 1.150,85 euros, qu'à la date du 1er août 2008 il était également débiteur de 728,20 euros, à celle du 1er septembre 2008 également débiteur de 1.022,37 euros ; que ce compte est demeuré au-delà de cette période de trois mois en position débitrice jusqu'au 8 décembre 2008, date à laquelle ont été crédités deux chèques qui ont ensuite été, par suite de rejets de paiements, à nouveau débités du compte le 6 janvier 2009 ; que postérieurement à cette date, le compte est demeuré constamment en position débitrice ; qu'il résulte donc de ces éléments que le compte de Monsieur X... U... est donc en réalité demeuré depuis le 1er juillet 2008 en position débitrice ; que la SA Banque populaire du Sud n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été tenue de procéder à la conclusion d'un contrat de crédit conforme aux dispositions des articles 311-1 et suivants du code de la consommation au motif qu'antérieurement "à la réforme de juillet 2010" ces dispositions n'auraient été applicables qu'aux crédits et découverts en compte inférieurs à 21.500 euros, alors qu'il résulte de l'examen des relevés qu'elle verse aux débats, correspondant selon elle aux opérations passées au crédit et au débit du compte de dépôt numéro [...], que toutes les opérations passées postérieurement au 31 mars 2009, l'ont été au débit du compte, qui était à la date du 31 mars 2009, en position débitrice de 18.292,87 euros, de sorte qu'elle était bien dans l'obligation légale de conclure un tel contrat ; que par ailleurs, l'exécution de bonne foi de la convention de dépôt est incompatible avec un maintien en fonctionnement de ce compte, plus de deux années après la dernière situation créditrice, et ce de surcroît lorsque toutes les opérations passées le sont au débit du compte et dans l'intérêt exclusif de l'établissement bancaire ; qu'or, le tribunal ne peut que constater que toutes les opérations passées après le 31 mars 2009 sont toutes des opérations passées au débit du compte, au bénéfice exclusif de la demanderesse qui a facturé des frais d'arrêts de compte tous les trimestres pour un montant total de 3.564,30 euros entre le 1er avril 2009 et le 8 janvier 2010, des frais "d'opérations examinées", des frais "d'écriture", des frais "divers" outre des "commissions de suivi" pour un montant total de 1.103 euros sur la même période
; qu'en d'autres termes, si le montant du solde débiteur a fini par excéder à partir du 7 octobre 2009 le seuil de 21.500 euros, cette situation est exclusivement imputable à la SA Banque populaire du Sud, qui ne peut s'en prévaloir pour tenter de s'exonérer de l'obligation qui pesait sur elle de proposer une offre de crédit ou de tirer les conséquences d'une situation débitrice persistante ; que dès lors c'est à bon droit que Monsieur U... X..., en se prévalant des dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2010) soutient que l'action engagée par la SA Banque populaire du sud par exploit d'huissier en date du 7 avril 2011 était forclose, plus de deux années s'étant écoulées depuis la dernière situation constamment débitrice du compte de dépôt, cette dernière étant en date du 6 janvier 2009 ; qu'en conséquence, la SA Banque populaire du Sud sera déclarée forclose en son action, et déboutée en conséquence de ses demandes connexes ;
1°) ALORS QUE dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte ; qu'en énonçant, pour juger que l'action engagée par la Banque populaire du Sud par exploit d'huissier en date du 7 avril 2011 était forclose, que le compte de M. X... était demeuré constamment en position débitrice pendant plus de deux années, la cour, des constatations de laquelle il ressortait que ledit compte qui ne comportait pas d'autorisation expresse de découvert avait constamment fonctionné à découvert depuis le 6 janvier 2009 et que la banque avait ainsi tacitement consenti un crédit, sans montant ni terme déterminé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le point de départ du délai de forclusion n'avait pu commencer à courir qu'à la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée soit par la date à laquelle le paiement avait été sollicité par la banque soit par celle de la résiliation du compte, violant ainsi l'article L311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 applicable en la cause ;
2°) ALORS QU'au surplus, le fonctionnement d'un compte bancaire non assorti d'une autorisation de découvert en position débitrice pendant plus de trois mois sans que la banque propose une offre de prêt caractérise l'existence d'une autorisation tacite de découvert, hypothèse dans laquelle le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la convention de compte de dépôt n'autorisait pas le fonctionnement du compte en débit, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que le compte de dépôt de M. X... avait fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois, ce qui caractérisait une autorisation tacite de découvert et, partant, impliquait que le point de départ du délai de forclusion courût à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, a violé l'article L311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 applicable en la cause.