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20/02/2019 | FRANCE | N°17-24.026

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 février 2019, 17-24.026


CIV. 1



JT







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 20 février 2019









Rejet non spécialement motivé





Mme BATUT, président







Décision n° 10118 F



Pourvois n° S 17-24.026

et T 17-24.211 JONCTION















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__

_______________________





LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :



Vu les pourvois n° S 17-24.026 et T 17-24.211 formés par :



1°/ M. W... P...,



2°/ Mme B... Q..., épouse P...,



domiciliés tous deux [...],



contre l'arrêt rendu le 9 ...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10118 F

Pourvois n° S 17-24.026

et T 17-24.211 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° S 17-24.026 et T 17-24.211 formés par :

1°/ M. W... P...,

2°/ Mme B... Q..., épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° S 17-24.026 et T 17-24.211 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens identiques produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P..., demandeurs aux pourvois n° S 17-24.026 et T 17-24.211

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme P... de toutes leurs demandes, de les avoir condamnés solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 377 649,46 euros avec intérêts au taux de 7,35 % l'an à compter du 30 janvier 2013 sur la somme de 322 719,06 euros, d'avoir dit qu'il pourrait être fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts et d'avoir attribué à la SOCIETE GENERALE les sommes que M. et Mme P... avaient consignées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er février 2010,

Aux motifs propres que « Considérant que Monsieur et Madame P... considèrent qu'en leur consentant, en 1999, un prêt unique alors qu'ils sont mariés sous un régime séparatif, la Société Générale a manqué à ses obligations d'information, de conseil ainsi qu'à ses devoirs de loyauté et de bonne foi, de sorte qu'il lui reviendrait d'assumer la charge de ce qu'ils qualifient de simple rhabillage de l'acte de 1999 (ou réaménagement purement formel), se prévalant de l'existence d'un avenant au terme duquel la banque aurait accepté de modifier les modalités d'exécution du contrat ;

Qu'ils soutiennent encore que les prêts de 2005 ont été exécutés par la banque, qui a, ce faisant, renoncé à exiger la mise en place de sûretés, dès lors qu'elle a prélevé les frais y afférents, ouvert des comptes informatiques et accepté de percevoir des fonds correspondant à leurs échéances mensuelles ;

Qu'ils soutiennent enfin que la banque a mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire ;

Sur le devoir de conseil

Considérant, outre que la mise en place d'un prêt n'est pas un "montage" comme le soutiennent les appelants et que l'on ne peut que s'interroger sur l'opportunité de conseiller à un couple marié sous un régime de séparation de biens qui achète un immeuble en indivision, chacun pour moitié, de souscrire deux prêts, source de frais inutiles, que le banquier, tenu à un devoir de non immixtion, n'a, en sa qualité de simple prêteur de deniers, aucune obligation de conseil envers ses clients ;

Sur le devoir d'information

Considérant que le manquement allégué n'est pas spécialement développé par les appelants et que la Cour ne peut que constater que les termes de l'offre de 1999 comme ceux des offres de 2005 sont clairs, précis et complets, de sorte que ce grief n'est pas fondé ;

Sur le manquement aux obligations de bonne foi et de loyauté

Considérant que des difficultés ne sont apparues dans ce dossier que dans le courant de l'année 2004 lorsque Madame P... a hérité d'une certaine somme et a manifesté le souhait qu'elle soit affectée au remboursement de "sa moitié de prêt" pour réduire ses seules mensualités ;

Considérant que la Cour ne peut constater des manquements par la banque à ses obligations de bonne foi et de loyauté dès lors qu'elle a, en 1999, accepté de prélever la moitié de l'échéance mensuelle sur le compte personnel de chaque époux, ce qu'elle n'était pas tenue de faire puisque le contrat prévoyait un prélèvement unique sur un compte joint, puis qu'elle a, en 2005, accepté un rachat sans frais du prêt, répondant ainsi aux attentes de ses clients ;

Que ce moyen n'est pas davantage fondé ;

Sur l'avenant au contrat initial

Considérant qu'un avenant est un acte écrit dont l'objet est de modifier un contrat ; Qu'en l'espèce, les appelants n'en communiquent aucun ;

Sur les modifications sollicitées

Considérant que remplacer un prêt contracté solidairement par deux parties par plusieurs prêts individuels suppose la rédaction d'un nouveau contrat, les parties et l'objet de la convention initiale étant modifiés de sorte qu'il ne peut être fait état de rhabillage ou de réaménagement purement formel ;

Sur les contrats de 2005

Considérant que les offres émises par la banque en 2005 l'étaient sous diverses conditions et notamment, conformément à l'article 3 A 3° des conditions générales, l'inscription de sûretés réelles constatées par acte notarié, une hypothèque de premier rang, selon les conditions particulières ;

Que les appelants ont cependant refusé d'en assumer les frais en raison des fautes prétendues de la banque, observant encore que la Société Générale avait déjà une inscription hypothécaire de premier rang sur le bien ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 2488 du Code civil, les hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale, de sorte que l'inscription de prêteur de deniers dont bénéficiait la banque jusqu'au 7 juillet 2016 ne pouvait subsister à la conclusion des nouveaux prêts ;

Sur la renonciation de la banque aux sûretés

Considérant que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques manifes(tant) la volonté formelle de son auteur ;

Considérant que la banque pouvant, à réception des offres acceptées, légitimement supposer que les bénéficiaires avaient pris connaissance de leur contenu et s'étaient engagés à exécuter les obligations mises à leur charge, il ne peut être sérieusement soutenu que le début d'exécution qui lui est reproché dans les termes précités, s'analyse comme une renonciation à l'inscription de l'hypothèque de premier rang exigée ;

Et considérant que la réitération notariée du prêt et la mise en oeuvre des sûretés, qui s'analysent comme des conditions suspensives n'étant pas intervenues, c'est à bon droit que la banque s'est prévalue de la caducité de l'acte et a exigé la reprise des versements prévus par le seul contrat liant les parties, signé en 1999 ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Considérant que la Société Générale s'en est prévalue à plusieurs reprises (courriers des 25 mai et 11 juin 2007, sommation du 17 juillet 2007), notamment lorsque Monsieur et Madame P... ont estimé devoir régler les échéances prévues par les prêts frappés de caducité (à compter du 7 mai 2007) ;

Que le juge de la mise en état saisi de deux incidents a autorisé, le 22 juillet 2008, que les règlements effectués soient séquestrés puis a, le 1er février 2010, entériné l'accord des parties pour la mise en place d'une consignation sous la forme d'un gage espèce sur un compte spécialement ouvert à cet effet dans les livres de la Société Générale ;

Considérant qu'un acte de gage espèces a été conclu le 26 mai 2010 entre chaque époux et la banque, prévoyant le versement immédiat de 52 430,80 euros puis des échéances postérieures au 7 octobre 2009 jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché ;

Considérant que la clause résolutoire prévue par l'article 11 A des conditions générales du contrat peut être invoquée par la banque en l'absence de paiement à l'échéance de toute somme qui lui serait due, l'article 1244 du Code civil rappelant encore que le débiteur ne peut forcer son créancier à accepter un paiement partiel de la dette de sorte qu'elle a été légitimement mise en oeuvre par la Société Générale dont le comportement est exclusif de mauvaise foi dès lors qu'elle s'est bornée à appliquer le contrat ;

Sur les comptes gage-espèces

Considérant que la banque reconnaissant l'existence de ces comptes en concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné qu'elle reçoive le montant des sommes qui y sont consignées, la preuve de son existence est suffisamment rapportée ;

Considérant que ces comptes sont régis par les contrats précités du 26 mai 2010 qui ne prévoient pas que les sommes consignées produisent intérêts disposant au contraire l'autonomie du gage dont il est précisé qu'il ne pourra affecter la nature et l'étendue de tous engagements de sorte que Monsieur et Madame P... sont mal fondés à solliciter que leurs versements soient affectés à bonne date de valeur ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris, que

« Sur le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil :

Les époux P... reprochent à la banque de ne pas leur avoir proposé, dès l'origine en 1999, deux actes de prêt distincts en considération de leur situation matrimoniale, afin qu'étant mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun des époux ne soit tenu que du remboursement de la moitié de la somme nécessaire au financement de l'acquisition du bien immobilier.

Ils soutiennent que la banque n'est jamais dispensée d'un devoir d'information et de conseil, devant agir au mieux de l'intérêt de ses clients, et non dans on seul intérêt. Ils estiment que la banque ne s'est pas comportée avec loyauté et bonne foi, trompant ainsi leur confiance quant à la faisabilité d'un montage séparé pour les deux époux, quelles que soient les garanties sollicitées par ailleurs.

Ils estiment que la SOCIETE GENERALE ne peut venir soutenir qu'elle n'était pas informée de leur demande spécifique, puisqu'elle a accepté de modifier dès l'origine les modalités d'exécution du contrat de prêt en leur permettant de régler les échéances non pas à partir du compte joint indivis initialement prévu au contrat, mais à partir de leurs comptes personnels séparés à hauteur de 50 % pour chacun.

Ils ajoutent que, compte tenu du réaménagement rendu nécessaire par la faute de la banque, celle-ci doit en assumer les conséquences financières, en les dispensant de tous frais et de constitution de nouvelles garanties.

La banque répond que chacune des parties était libre d'accepter ou de refuser les conditions du prêt.

Elle fait observer qu'il est préférable pour un établissement financier d'avoir des débiteurs solidaires plutôt que d'être contraint de diviser ses recours et que c'est la raison pour laquelle les établissements financiers de manière usuelle, quelle que soit le régime matrimonial des époux, requièrent systématiquement leur engagement solidaire.

Elle rappelle que Monsieur P... est avocat et Madame P... consultante, de sorte qu'ils avaient l'un et l'autre la capacité pour comprendre le sens et la portée de l'offre de prêt unique qui leur a été soumise.

Elle ajoute qu'à aucun moment elle n'a été informée que Madame P... était susceptible de recevoir à bref délai un héritage qui lui permettrait de rembourser en totalité ou au moins partiellement ce qu'elle considérait comme sa quote-part de crédit lui incombant.

Elle fait valoir que l'indivisibilité de l'obligation de remboursement de la dette exigée par la Société Générale ne privait pas Madame P... de la possibilité de demander dans le cadre d'un partage futur à ce que soient pris en compte les fonds reçus en héritage et consacrés au remboursement de l'emprunt.

Elle précise que le fait qu'elle ait pu leur proposer ensuite, à titre commercial, quatre offres de prêt en substitution de l'offre de prêt d'origine ne saurait être interprété comme une reconnaissance d'un manquement à ses obligations, faisant remarquer que chacune de ses offres était assortie de la caution solidaire de l'autre époux.

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la banque n'était pas tenue de leur proposer deux prêts distincts pour chacun d'entre eux, en considération de leur situation matrimoniale. En effet, celle-ci n'intervenait pas en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, mais comme simple prêteur de deniers. D'ailleurs, Monsieur et Madame P... ne démontrent pas avoir exprimé auprès de la SOCIETE GENERALE, avant l'offre de prêt de 1999, leur souhait d'obtenir deux prêts distincts, ni même d'avoir informé la banque que Madame P... était susceptible de bénéficier à court terme d'un héritage.

Le fait que la banque ait accepté que le règlement des échéances soit ventilé entre les emprunteurs à partir de comptes personnels et non plus à partir d'un compte indivis, n'implique pas qu'elle ait renoncé à la solidarité des emprunteurs.

En tout état de cause, Monsieur et Madame P... avaient la possibilité de refuser l'offre qui leur était faite et de s'adresser à un autre établissement financier.

La stipulation, dans un contrat de prêt, d'une clause de solidarité entre les emprunteurs non seulement relève de la liberté contractuelle, mais encore est usuelle et répond à la volonté légitime de la banque de préserver ses intérêts.

Si la banque a ensuite proposé aux époux P... de remplacer le prêt initial par quatre prêts distincts, cela ne signifie pas pour autant qu'elle a renoncé à la solidarité des époux, dès lors qu'elle conditionnait l'octroi de chacun de ces prêts au cautionnement du conjoint.

Les défendeurs ne peuvent pas non plus prétendre qu'ils étaient totalement démunis face à la banque, qui les aurait trompés, dans la mesure où ils ont su négocier une possibilité de remboursement anticipé du prêt sans pénalité, ce qui n'est pas habituellement la règle.

La preuve d'un manquement de la banque à ses obligations n'est donc pas rapportée.

Sur la caducité des quatre offres de prêt de 2005 :

Les époux P... affirment que la banque a exécuté les nouveaux contrats de prêt, ce qui fait obstacle à leur caducité, la banque n'ayant pas fait des garanties une condition de son engagement et surtout de l'exécution des contrats de prêt.

Ils expliquent en effet qu'ils ont chacun réglé chaque mois le montant des échéances nouvelles, qui étaient inférieures à l'échéance ancienne, et que la SOCIETE GENERALE a pour sa part exécuté les nouveaux actes de prêt en prélevant la 1re échéance relative aux frais du dossier, sans attendre la constitution des garanties hypothécaires.

La SOCIETE GENERALE répond qu'elle n'a jamais renoncé expressément à se prévaloir des conditions visées aux quatre offres de prêt du 25 juillet 2005.

Elle précise qu'elle était dans l'obligation, alors qu'étaient substitués au prêt d'origine quatre nouveaux prêts, de régulariser de nouvelles sûretés, dès lors, d'une part, que de nouveaux titres étaient substitués à l'ancien et, d'autre part, que la durée et le montant des nouveaux prêts excédaient ceux du prêt initial.

Elle rappelle qu'en application de l'article 2488 du Code civil, les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale et qu'en conséquence elle ne pouvait conserver le bénéfice de son inscription originaire, qui était sous-tendue par le prêt de 1999, auquel les parties envisageaient de substituer nouveaux prêts.

Elle précise que si elle a ouvert les comptes pour chacun des prêts nominatifs et prélevé la première échéance, c'est parce qu'elle n'avait aucune raison de penser que Monsieur et Madame P..., qui avaient accepté les conditions des quatre nouveaux prêts, reviendraient sur leur engagement et que ces faits ne sauraient valoir renonciation par la banque aux conditions visées à ces quatre offres.

En effet, les offres de prêt du 25 juillet 2005 étaient soumises aux conditions suivantes :

- une délégation d'assurance de la compagnie GENERALI,

- un engagement de caution du conjoint,

- la prise en charge des frais de constitution de nouvelles sûretés.

Les deux premières conditions ont été remplies, mais les emprunteurs ont refusé de régler les frais de constitution de nouvelles sûretés, pourtant indispensables, le privilège du prêteur de deniers, dont était assorti le premier prêt, n'étant plus adapté aux nouveaux prêts envisagés, comme cela ressort d'une lettre du 5 avril 2006 de Maître K..., notaire (pièce 44 de la demanderesse).

Le prélèvement des frais de dossier et de la première échéance desdits prêts n'est pas suffisant à caractériser la renonciation de la banque à la condition de constitution de nouvelles garanties hypothécaires.

La SOCIETE GENERALE est donc fondée à se prévaloir de la caducité des offres de prêt du 25 juillet 2005, le seul prêt subsistant étant celui de 1999.

Sur la mise en cause de la clause de déchéance du terme :

La SOCIETE GENERALE fait valoir qu'outre le fait que les échéances du prêt d'origine ne sont plus réglées à bonne date depuis le 7 mai 2006, Monsieur et Madame P... se sont refusés à exécuter l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2008 et n'ont pas respecté les engagements souscrits pour la mise en place d'une consignation sous la forme d'un gage-espèces.

Elle estime que, dès lors que les époux P... n'ont pas rempli l'ensemble des obligations attachées aux quatre offres de prêt de 2005 pour que celles-ci puissent se substituer au prêt d'origine, elle est fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt de 1999.

Les époux P... répliquent qu'en raison de sa faute en amont et de sa mauvaise foi, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt de 1999, les quatre nouveaux prêts devant recevoir application sans autre frais ou garantie.

Comme il a été dit plus haut, la preuve d'une faute de la banque n'est pas rapportée, pas plus que la mauvaise foi de cette dernière n'est démontrée. Il s'ensuit que la SOCIETE GENERALE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt de 1999.

Monsieur et Madame P... seront donc condamnés solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 377 649,46 euros, suivant décompte arrêté au 29 janvier 2013 (pièce n° 60), avec intérêts au taux conventionnel de 7,35 % l'an à compter du 30 janvier 2013 sur la somme de 322 719,06 euros.

Il pourra en outre être fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande d'attribution de la banque des sommes que Monsieur et Madame P... ont consignées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er février 2010.

Sur les demandes reconventionnelles :

Les époux P... sollicitent la condamnation de la banque à leur régler à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Madame P..., qui affirme n'avoir pas pu procéder du fait de la banque à un remboursement anticipé, demande à n'être tenue d'aucun intérêt sur la somme de 90 000 euros à compter du mois de septembre 2004 et que les sommes versées par elle à compter de cette date soient affectées au paiement du seul capital restant dû.

Compte tenu de la solution apportée au litige, au regard de l'absence de faute de la banque, Monsieur et Madame P... ne pourront qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Quant aux demandes de décharges de Madame P..., elles ne sont pas justifiées, eu égard à la stipulation de solidarité du prêt de 1999. Elles seront en conséquence rejetées » ;

Alors que, premièrement, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés ; qu'en exonérant la SOCIETE GENERALE de tout manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi, au motif que le privilège de 1er rang du prêteur de deniers dont elle bénéficiait, en garantie des obligations des emprunteurs, dans le cadre du prêt de 1999, jusqu'au 7 juillet 2016, ne pouvait subsister à la conclusion des nouveaux prêts, quand la SOCIETE GENERALE, qui aurait pu, dans les contrats de prêt novatoires de 2005, se réserver le bénéfice du privilège dont elle disposait en vertu du prêt de 1999, s'abstenant de procéder à une telle réserve, avait exigé la conclusion de quatre prêts assortis chacun d'une hypothèque et la prise en charge par les époux P... des frais correspondants, la Cour d'appel a violé l'article 1278 ancien du Code civil, applicable à la cause, ensemble l'article 1147 ancien du même Code, également applicable en la cause ;

Alors que, deuxièmement, la Cour d'appel, pour dire qu'en 1999 la BANQUE n'était pas tenue de proposer à M. et Mme P... deux prêts distincts en considération de leur situation matrimoniale, a retenu, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que « Monsieur et Madame P... ne démontrent pas avoir exprimé auprès de la SOCIETE GENERALE, avant l'offre de prêt de 1999, leur souhait d'obtenir deux prêts distincts, ni même d'avoir informé la banque que Madame P... était susceptible de bénéficier à court terme d'un héritage » ; qu'elle a retenu simultanément, par motifs propres, que la BANQUE avait « en 1999, accepté de prélever la moitié de l'échéance mensuelle sur le compte personnel de chaque époux, ce qu'elle n'était pas tenue de faire puisque le contrat prévoyait un prélèvement unique sur un compte joint » ; qu'en cet état, en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandaient M. et Mme P..., si ces modalités d'exécution, mises en oeuvre par la SOCIETE GENERALE dès 1999 et, plus précisément, dès la première échéance du prêt, ne faisaient pas la démonstration de ce que, dès avant la conclusion du prêt de 1999, les emprunteurs l'avaient informée de leur souhait d'obtenir deux prêts distincts, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable en la cause ;

Alors que, troisièmement, subsidiairement, à supposer que les motifs des premiers juges pris de ce que « Monsieur et Madame P... ne démontrent pas avoir exprimé auprès de la SOCIETE GENERALE, avant l'offre de prêt de 1999, leur souhait d'obtenir deux prêts distincts, ni même d'avoir informé la banque que Madame P... était susceptible de bénéficier à court terme d'un héritage » ne soient pas réputés adoptés par l'arrêt, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SOCIETE GENERALE n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil ainsi qu'à ses devoirs de loyauté et de bonne foi en invoquant, en 1999, des prétextes purement techniques pour imposer la conclusion d'un prêt unique à M. et Mme P..., en dépit de leur souhait de se voir consentir deux prêts distincts du fait de leur régime matrimonial de séparation de biens, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable en la cause ;

Alors que, quatrièmement, la Cour d'appel, pour dire que la SOCIETE GENERALE, en imposant à M. et Mme P... un prêt unique en 1999 bien qu'ils aient été mariés sous un régime séparatif, n'a pas manqué à ses obligations d'information, de conseil ainsi qu'à ses devoirs de loyauté et de bonne foi, a retenu « que l'on ne peut que s'interroger sur l'opportunité de conseiller à un couple marié sous un régime de séparation de biens qui achète un immeuble en indivision, chacun pour moitié, de souscrire deux prêts, source de frais inutiles » ; que, dans le même temps, elle a dit que la SOCIETE GENERALE, en imposant à M. et Mme P..., pour le rachat de ce prêt en 2005, la conclusion non pas de deux prêts, comme demandé par les emprunteurs, mais de quatre prêts, n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil ainsi qu'à ses devoirs de loyauté et de bonne foi ; qu'en cet état, en s'abstenant de rechercher, comme M. et Mme P... le lui demandaient, si, à supposer qu'il ne soit pas opportun de conseiller à un couple marié sous un régime de séparation de biens qui achète un immeuble en indivision, chacun pour moitié, de souscrire deux prêts, source de frais inutiles, la SOCIETE GENERALE n'avait pas nécessairement commis une faute en imposant à M. et Mme P..., pour le rachat de ce prêt en 2005, la conclusion, non pas de deux prêts, comme demandé par eux, mais de quatre prêts, multipliant ainsi les frais inutiles, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable en la cause ;

Et alors que, enfin, en retenant que la SOCIETE GENERALE n'a pas manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté dès lors qu'elle a, en 2005, accepté un rachat sans frais du prêt, répondant ainsi aux attentes de ses clients, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à supposer que, comme elle l'avait elle-même préalablement retenu, il ne soit pas opportun de conseiller à un couple marié sous un régime de séparation de biens qui achète un immeuble en indivision, chacun pour moitié, de souscrire deux prêts, source de frais inutiles, la BANQUE pouvait avoir répondu aux attentes de M. et Mme P... en leur imposant en 2005, pour le rachat du prêt de 1999, la conclusion non pas de deux prêts comme demandé par les époux, mais de quatre prêts, multipliant ainsi les frais inutiles, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable en la cause.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme P... de toutes leurs demandes, en particulier celles tendant à voir dire que la SOCIETE GENERALE ne rapportait pas la preuve de la constitution à sa charge d'un compte spécial ouvert à leur nom valant sûreté sous forme de gage-espèces et qu'en tout état de cause les versements opérés par les emprunteurs en apurement de la créance de la SOCIETE GENERALE doivent être affectés à bonne date de valeur, condamné solidairement M. et Mme P... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 377 649,46 euros avec intérêts au taux de 7,35 % l'an à compter du 30 janvier 2013 sur la somme de 322 719,06 euros, dit qu'il pourrait être fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts et attribué à la SOCIETE GENERALE les sommes que M. et Mme P... avaient consigné en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er février 2010,

Aux motifs propres que « Sur les comptes gage-espèces.

Considérant que la banque reconnaissant l'existence de ces comptes en concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné qu'elle reçoive le montant des sommes qui y sont consignées, la preuve de son existence est suffisamment rapportée ;

Considérant que ces comptes sont régis par les contrats précités du 26 mai 2010 qui ne prévoient pas que les sommes consignées produisent intérêts disposant au contraire l'autonomie du gage dont il est précisé qu'il ne pourra affecter la nature et l'étendue de tous engagements de sorte que Monsieur et Madame P... sont mal fondés à solliciter que leurs versements soient affectés à bonne date de valeur ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Monsieur et Madame P... seront donc condamnés solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 377 649,46 euros, suivant décompte arrêté au 29 janvier 2013 (pièce n° 60), avec intérêts au taux conventionnel de 7,35 % l'an à compter du 30 janvier 2013 sur la somme de 322 719,06 euros.

Il pourra en outre être fait application des dispositions de l'article 12154 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à la demande d'attribution de la banque des sommes que Monsieur et Madame P... ont consignées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er février 2010 » ;

Alors que, d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ; qu'en déduisant la preuve de l'existence des comptes gage-espèces, contestée par M. et Mme P..., de la seule demande de la SOCIETE GENERALE tendant à se voir attribuer le montant des sommes consignées par eux, soit de sa seule prétention, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 ancien du Code civil, applicable en la cause ;

Alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en déduisant la preuve de l'existence des comptes gage-espèces, contestée par M. et Mme P..., de la seule demande de la SOCIETE GENERALE tendant à se voir attribuer le montant des sommes consignées par eux ou, en d'autres termes, soit de sa seule prétention, la Cour d'appel a méconnu le principe précité, violant ainsi derechef l'article 1315 ancien du Code civil ;

Alors que, de troisième part, les contrats prévoyant l'ouverture de comptes gage-espèces du 26 mai 2010 énoncent que « (...) Monsieur W.../Madame B... P... déclare par la présente affecter en gage, au profit de la banque, les biens désignés au II ci-après à la garantie du remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, susceptibles d'être dues par le client à la banque au titre : - du prêt immobilier en date du 15 mai 1999 (...). La somme de 52 430,80 euros (...) ainsi que l'ensemble des échéances postérieures au 7 octobre 2009 jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché à titre de garantie en espèces (seront portées) au crédit d'un compte interne [...] de la banque spécialement ouvert dans ses livres. La présente garantie étant constituée en une somme d'argent, spécialement affectée à la sûreté des engagements précités et devenant de ce fait la propriété de la banque, les clients ne pourront en disposer de quelque manière que ce soit tant que leurs engagements ne seront pas intégralement remboursés. En raison de la compensation qui, pour tout manquement auxdits engagements s'opérera de plein droit à concurrence de chaque manquement par le mécanisme même de la présente garantie et ainsi que les clients en conviennent dès à présent, leur créance en restitution résultant de la remise précitée se trouvera automatiquement réduite du montant de chacune des compensations intervenues » ; que l'affectation des sommes versées par M. et Mme P... aux comptes gage-espèce, le transfert immédiat de leur propriété à la SOCIETE GENERALE et la compensation de plein droit, automatique, de leur montant avec les sommes dues ainsi convenus imposaient la prise en compte de leurs versements à bonne date de valeur ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que ces contrats ne prévoyaient pas expressément que les sommes consignées produisent intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du Code civil, applicable en la cause ;

Et alors que, enfin, les contrats prévoyant l'ouverture de comptes gage-espèces du 26 mai 2010 énoncent que « (...) Monsieur W.../Madame B... P... déclare par la présente affecter en gage, au profit de la banque, les biens désignés au II ci-après à la garantie du remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, susceptibles d'être dues par le client à la banque au titre : - du prêt immobilier en date du 15 mai 1999 (...). La somme de 52 430,80 euros (...) ainsi que l'ensemble des échéances postérieures au octobre 2009 jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché à titre de garantie en espèces (seront portées) au crédit d'un compte interne [...] de la banque spécialement ouvert dans ses livres. La présente garantie étant constituée en une somme d'argent, spécialement affectée à la sûreté des engagements précités et devenant de ce fait la propriété de la banque, les clients ne pourront en disposer de quelque manière que ce soit tant que leurs engagements ne seront pas intégralement remboursés. En raison de la compensation qui, pour tout manquement auxdits engagements s'opérera de plein droit à concurrence de chaque manquement par le mécanisme même de la présente garantie et ainsi que les clients en conviennent dès à présent, leur créance en restitution résultant de la remise précitée se trouvera automatiquement réduite du montant de chacune des compensations intervenues » ; que l'affectation des sommes versées par M. et Mme P... aux comptes gage-espèce, le transfert immédiat de leur propriété à la SOCIETE GENERALE et la compensation de plein droit, automatique, de leur montant avec les sommes dues ainsi convenus imposaient la prise en compte de leurs versements à bonne date de valeur ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que ces contrats stipulent l'autonomie du gage dont il est précisé qu'il ne pourra affecter la nature et l'étendue de tous engagements, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.026
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 fév. 2019, pourvoi n°17-24.026, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24.026
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