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19/02/2019 | FRANCE | N°18-85596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-85596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 18-85.596 FS-D

N° 319

19 FÉVRIER 2019

CG10

NON LIEU À RENVOI

M.LOUVEL premier président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire

spécial reçu le 4 janvier 2019 et présentée par :

- M. P... B...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 18-85.596 FS-D

N° 319

19 FÉVRIER 2019

CG10

NON LIEU À RENVOI

M.LOUVEL premier président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2019 et présentée par :

- M. P... B...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 juillet 2018, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de traite d'êtres humains commise en bande organisée et fraude fiscale en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents : M. Louvel, premier président, président, M. Soulard, président de chambre, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violleau, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 40 alinéa 1er, 40-1, 75, 75-1, 77-2, 79 et 80 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas un délai maximal, courant à compter du premier acte d'enquête, à l'expiration duquel soit la personne suspectée dans le cadre d'une enquête préliminaire bénéficierait de garanties similaires à celles offertes au cours de l'instruction, en particulier le droit d'accéder au dossier, de présenter des observations et de formuler des demandes d'actes et d'annulation, soit le procureur de la République serait tenu de requérir l'ouverture d'une information judiciaire, portent-elles atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, le fait que le législateur n'ait pas imposé au procureur de la République un délai maximal d'enquête à l'expiration duquel la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction devrait pouvoir accéder aux pièces de la procédure la concernant et, le cas échéant, les contester, ne porte pas, en soi, une atteinte disproportionnée au droit à une procédure équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense, d'autre part, lorsque, dans le cadre d'une information judiciaire, cette même personne ne s'est pas vu conférer par le juge d'instruction le statut de témoin assisté ou de mis en examen, elle ne bénéficie pas davantage des moyens d'action invoqués ;

Qu'enfin, si la personne est poursuivie pour un délit devant la juridiction de jugement, sans qu'une information ait été ouverte, ce choix ne la prive pas d'un procès juste et équitable, respectueux des droits de la défense, dès lors qu'elle dispose de garanties équivalentes à celles dont elle pourrait bénéficier si l'affaire faisait l'objet d'une information judiciaire ;

D'où il suit qu'il n' y a lieu à renvoi ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85596
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2019, pourvoi n°18-85596


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85596
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