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14/02/2019 | FRANCE | N°17-28.746

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2019, 17-28.746


CIV. 2



CM







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 14 février 2019









Rejet non spécialement motivé





M. PRÉTOT, président







Décision n° 10145 F



Pourvoi n° X 17-28.746















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. N... G..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primai...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° X 17-28.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. G...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de poursuivre le recouvrement de la somme de 33.445,42 € représentant les indemnités journalières versées à tort du 20/11/2007 au 08/01/2010 à M. N... G..., et de l'AVOIR condamné en conséquence à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault cette somme de 33.445, 42 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/06/2013 ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 323-6 du code de sécurité sociale, « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1°d'observer les prescriptions du praticien ; 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ; 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en conseil d'État après avis de la haute autorité de santé ; 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt du travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 114-17-1 » ; en l'espèce, l'assuré ne conteste pas que pendant son arrêt maladie, il s'est rendu à Paris pour rendre visite à sa fille, ainsi qu'il l'a indiqué à Mme W..., enquêtrice de la CPAM de l'Hérault, lors de son audition du 10 avril 2013 et ce, sans jamais avoir sollicité l'autorisation de sortir de la circonscription de la CPAM. Il apparaît ensuite qu'à l'appui de sa demande de perception des indemnités journalières, l'assuré a transmis à la caisse un contrat de travail en date du 2 novembre 2007 et un bulletin de salaire mentionnant une date d'entrée au 2 novembre 2007 et un arrêt maladie à compter du 20 novembre 2007. Il ne produit aucun élément, tel qu'un relevé de compte, établissant qu'il a bien perçu le salaire mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2007, ayant servi de base au calcul de son indemnisation au titre de l'assurance maladie en 2007. Enfin, il ressort des relevés de compte que la SARL Promulti Services a versé un certain nombre de sommes à l'appelant, alors qu'il était en arrêt maladie. C'est ainsi que l'assuré a perçu de son employeur les sommes de 6.000,50 € le 7 décembre 2007 ; 418,16 € le 18 décembre 2007 ; 3.600€ le 9 janvier 2008 ; 1.500 € le 8 février 2008 ; 1.000 € le 11 février 2008 ; 1.500 € le 15 février 2008 ; 5.500 € le 24 juin 2008 ; 900 € le 2 juillet 2008 ; 1.500 € le 19 août 2008 ; 1.400 € le 15 septembre 2008 ; 1.500 € et 1.465 € le 22 octobre 2008 ; il apparaît également que le 17 mars 2008, l'employeur lui a réglé la somme de 227,42 € à titre de remboursement du gasoil. En outre, il figure dans la DADS comme salarié de la société pendant toute l'année civile 2008 pour un salaire de 9.577 €, ces éléments ayant été portés sur le relevé de carrière de l'assuré. La caisse primaire d'assurance-maladie démontre également par les éléments qu'elle produit que c'est l'assuré qui a signé aux lieu et place du gérant de la société, le 31 décembre 2009, l'attestation destinée à pôle emploi et le certificat de travail afférents à son licenciement, ce qui démontre qu'il a continué à travailler pour l'entreprise et à percevoir une rémunération, alors que des indemnités journalières en raison de son arrêt maladie lui étaient versées. C'est donc à bon droit que la caisse a annulé le service des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie servies à l'appelant. Celui-ci a perçu au titre des indemnités journalières, pour la période allant du 20 novembre 2007 au 31 décembre 2009, la somme de 33.445,42 €. Cette somme ayant été indûment versée, il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné M. G... à rembourser cette somme à la caisse, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 10 juin 2013 » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'aide financière apportée par le fils de l'assuré, M. G... prétend que les sommes qui lui ont été versées par son fils et qui figurent sur son compte participaient d'une aide financière familiale ; sans rentrer dans la discussion relativement à l'application des dispositions de l'article 205 du Code civil qui rend possible une aide financière apportée par un fils à ses parents sous certaines conditions et en particulier en fonction des moyens de l'enfant et la preuve de la situation des besoins du parent, le tribunal observe qu'en aucun cas un compte professionnel ne peut être utilisé pour ce type de transaction alors en effet, comme cela a été indiqué ci-dessus que ces sommes ont été inscrites sur une DADS de sorte qu'elles représentent obligatoirement un salaire ; sur la poursuite d'une activité au cours de l'indemnisation pour maladie : aux termes de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation par le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, l'article R 323-12 disposant que la caisse pouvait refuser le service des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; au cas d'espèce, une DADS sur laquelle M. G... figure a été transmise à l'URSSAF, les éléments ayant été reportés sur le relevé de carrière de l'assuré, la caisse faisant observer que la DADS était une formalité obligatoire dans la mesure ou l'employeur a l'obligation de communiquer la masse des traitements versés au cours de l'année, les effectifs employés et la liste nominative des salariés en notant pour chacun leur statut et leur rémunération, cette déclaration permettant entre autres aux organismes sociaux de vérifier la masse salariale et de déterminer les droits des salariés (retraite, assurancemaladie,...), étant rappelé ici encore qu'une DDAS ne peut mentionner des aides financières ; il apparaît de l'examen de ces documents et en particulier de la DADS 2008, que M G... a poursuivi une activité alors qu'il était indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie et alors qu'au cours des années 2008 et 2009, des sommes émanant de la SARL Promu Multiservices ont été servies sur le compte de l'assuré lequel a prétendu aussi qu'il s'agissait de « sommes dues par ses clients » indiquant à l'agent assermenté de la caisse, au cours de l'enquête, qu'en décembre 2007 ou janvier 2008, il avait fait une demande de mise en liquidation judiciaire de son entreprise auprès du tribunal de commerce, alors qu'à partir de décembre 2007, tous les chantiers en cours ou programmées avaient été donnés à un autre artisan, personne qu'il a présenté à ses clients comme étant le repreneur de ses chantiers ; dans la réalité il apparaît que M. G... a bien exercé une activité professionnelle au cours de son indemnisation par la caisse, celle-ci ayant relevé encore qu'il avait quitté sans autorisation préalable la circonscription de la CPAM alors qu'il percevait des indemnités journalières, déclarant aux services de police qu'il s'était rendu en Espagne dans la belle-famille de sa fille et affirmant par la suite dans différents courriers qu'il n'était pas allé en Espagne alors que sa conjointe a bien séjourné en Espagne et a utilisé sa carte bleue ou son chéquier ; en outre, il n'a pas contesté qu'il s'était rendu à Paris au cours de la période d'indemnisation ; il en résulte de tout ceci que M. G... a poursuivi son activité au cours de la période d'indemnisation et a quitté la circonscription de la caisse durant cette période sans autorisation de sorte qu'il y a lieu de confirmer la position de la caisse laquelle a fait une juste application des textes en vigueur, les indemnités journalières versées par la caisse durant la période considérée (20/11/2007 au 08/01/2010) n'étant pas dues, M. G... ayant perçu à tort la somme de 33.455,42 € ; il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise et condamner M. G... à payer à la caisse cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/06/2013 » (jugement entrepris, pp. 4, 5 et 6) ;

ALORS QUE 1°), le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'il résulte de l'exposé des moyens et prétentions des parties figurant dans l'arrêt attaqué (p. 3 § 5) « qu'au soutien de son appel », M. G... faisait notamment valoir que « s'il a continué à percevoir des fonds de la société », après son arrêt de travail, « il ne s'agissait pas de salaires, mais des sommes que lui devaient des clients » ; qu'en le condamnant toutefois à rembourser des indemnités journalières à la CPAM, au motif qu'il aurait perçu des sommes de son employeur au cours de son arrêt maladie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sommes correspondaient, non pas à la rémunération d'une activité salariée qui se serait poursuivie après l'arrêt maladie, mais au paiement de dettes d'anciens clients, pour des travaux réalisés antérieurement à l'arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale,

ALORS QUE 2°), subsidiairement, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; que si la cour d'appel a constaté (p. 5 § 4) que l'exposant aurait perçu des sommes de son employeur fin 2007 et en 2008, soit « 6.000,50 € le 7 décembre 2007 ; 418,16 € le 18 décembre 2007 ; 3.600€ le 9 janvier 2008 ; 1.500 € le 8 février 2008 ; 1.000 € le 11 février 2008 ; 1.500 € le 15 février 2008 ; 5.500 € le 24 juin 2008 ; 900 € le 2 juillet 2008 ; 1.500 € le 19 août 2008 ; 1.400 € le 15 septembre 2008 ; 1.500 € et 1.465 € le 22 octobre 2008. 1.465 € le 22 octobre 2008 », elle n'a en revanche relevé aucun versement entre fin 2008 et janvier 2010, ce qui excluait toute activité salariée de M. G... durant cette période ; qu'en le condamnant néanmoins à restituer à la CPAM la somme de 33 445,42 € représentant les indemnités journalières versées jusqu'au 8 janvier 2010, sans constater qu'il aurait exercé de fin 2008 à début 2010 une activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-28.746
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-28.746 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 40


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-28.746, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28.746
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