La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2019 | FRANCE | N°18-70013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-70013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis

n°Y 18-70.013

Juridiction : le conseil de prud'hommes de Bobigny

CL

Avis du 13 février 2019

n° 15001 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, reçue le 14 novembre 2018, dans une insta

nce opposant Mme C... à la société Air France, et ainsi libellée :

"En cas de grève sur une partie seulement d'une activi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis

n°Y 18-70.013

Juridiction : le conseil de prud'hommes de Bobigny

CL

Avis du 13 février 2019

n° 15001 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, reçue le 14 novembre 2018, dans une instance opposant Mme C... à la société Air France, et ainsi libellée :

"En cas de grève sur une partie seulement d'une activité programmée devant s'effectuer sur plusieurs jours de suite, l'employeur peut il effectuer une retenue de la rémunération supérieure à la durée de la participation à la grève, alors même que le salarié se tient à disposition de l'employeur ?"

"Existe t il une obligation pour l'employeur de proposer une autre affectation pour la partie de l'activité au-delà de la durée de la grève au motif que le salarié se tiendrait à disposition ?"

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Air France et les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le syndicat National des pilotes de ligne France ALPA, intervenant à la procédure,

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendue en ses observations orales ;

MOTIFS :

Attendu que la question, en ce qu'elle suppose l'analyse des conditions de fait et de droit relatives au caractère contraignant de la situation de l'employeur qui a affecté le salarié sur une activité devant s'effectuer sur plusieurs jours de suite au regard de son obligation de rémunérer ce même salarié qui, après avoir fait grève pendant les premiers jours de cette activité, se tient à disposition pour travailler, ne relève pas de la procédure de demande d'avis ;

En conséquence,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS,

Fait à Paris, le 13 février 2019, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Pécaut-Rivolier, Mme Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, Mme Lanoue, M. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller rapporteur Le président

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-70013
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu a avis
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2019, pourvoi n°18-70013


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.70013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award