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13/02/2019 | FRANCE | N°18-10.354

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 février 2019, 18-10.354


YotteCIV. 1

9050



MY1







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 13 février 2019









Rejet non spécialement motivé





Mme BATUT, président







Décision n° 10102 F



Pourvoi n° B 18-10.354















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

________________

_________





LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par Mme T... S..., divorcée U..., domiciliée [...] ,



contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'oppo...

YotteCIV. 1

9050

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° B 18-10.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... S..., divorcée U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... U..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme S..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir homologué la convention du 19 mars 2013 et d'avoir dit que cette convention avait eu pour effet de ramener le montant de la prestation compensatoire, à compter de cette dernière date, à 328 € par mois ;

AUX MOTIFS QUE sur les accords intervenus entre les époux depuis le divorce, trois écrits sont invoqués dont un écrit du 19 mars 2013 dont Mme S... ne conteste pas être l'auteur, par lequel elle confirme ses propos tenus le matin même portant « diminution de la prestation compensatoire de moitié soit 327,33 €

la nouvelle prestation s'élèvera donc à 328 €

à compter du 1er mai 2013 » ; que selon l'article 279 du code civil, la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation ; que s'agissant de l'écrit du 19 mars 2013, M. U... a répondu à son ex-épouse, le 22 mars 2013, qu'il la remerciait de cette « nouvelle ouverture vers l'apaisement » et qu'il confirmait son souhait de la « voir lever définitivement le versement de cette prestation compensatoire dans le courant de l'année 2013, sachant que tu pourras à nouveau compter sur un revenu locatif après les difficultés que tu as rencontrées suite aux orages qui se sont abattus sur [...]

» ; que de tels termes ne tendent pas à montrer que la réduction de la prestation compensatoire n'ait eu qu'un caractère temporaire ou n'ait constitué qu'une suspension temporaire de son paiement ; qu'au contraire, il y a lieu de considérer qu'il y a eu, à la date du 22 mars 2013, un nouvel accord sur le montant de cette prestation ; que pour statuer sur son homologation, la cour doit se prononcer en fonction de l'article 276-3 du code civil, selon lequel la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties, que de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2014 qui envisage en outre la situation dans laquelle le maintien en l'état d'une rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, le juge devant à ce titre tenir compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; que l'article 276 du code civil prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, et qu'il doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; qu'âgée de 72 ans, Mme S... est retraitée ; qu'aucune justification médicale n'est apportée par elle au sujet des troubles ophtalmologiques qu'elle allègue ; que ses revenus étaient de l'ordre de 8.000 francs à l'époque du divorce et qu'ils ont ainsi évolué, selon les déclarations fiscales : 16.274 € par an en 2016 à titre de retraite outre des revenus fonciers pour 8.520 € ; 16.265 € et 460 € en 2015, 16.264 € et 1.546 € en 2014 et 16.208 € et 3.853 € en 2013 ; qu'elle décrit un montant de charges incompressibles de 1.312 € par mois en 2017, et de 1.350 euros en 2015 ; qu'un prêt habitat a été apuré en octobre 2016 ; qu'un appartement sis à Lyon lui a été attribué lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, évalué 700.000 francs ; qu'il était grevé d'un prêt (restant dû de 161.600 francs et d'une charge de ravalement pour 45.000 francs) ; qu'à la suite de sa vente en 2005 pour le prix de 223.000 €, elle a acquis des terrains et fait bâtir deux immeubles locatifs à [...] ; qu'elle a revendu une de ces maisons en février 2017, en tirant 101.640 € ; qu'en 2012, elle avait reçu d'un notaire 7.861,63 € sur une vente ; qu'elle indique disposer de son logement à [...], évalué à 160.000 €, de la seconde de ses maisons de [...] pour 130.000 €, des produits d'épargne soit 57.680 € en assurance-vie en 2016, et un livret A pour 10.500 € ; qu'âgé de 71 ans, M. U... a pris progressivement sa retraite à partie de 2011 ; que les pièces médicales qu'il fournit révèlent un suivi par un psychiatre de décembre 2013 à juin 2015, une coronaropathie traitée par dérivation mammaire et pontage mammaire le 13 décembre 1999, l'exérèse de polypes le 22 décembre 2010 et un traitement par rectosigmoïdectomie d'un adénome avec dégénérescence maligne le 28 mars 2011 ; - un bilan endoscopique avec hospitalisation du 19 au 23 décembre 2013, le traitement d'une hernie inguinale gauche par laparotomie le 30 mars 2015 et coelioscopie le 18 janvier 2013 ; que ses déclarations fiscales montrent l'évolution suivante : 77.443 € de salaire et 23.257 € de revenus non commerciaux en 2009, 79.005 € de salaire et 26.144 € de revenus non commerciaux en 2010 ; que de 2011 à 2013, ses revenus ont mêlé salaires, pensions de retraite et revenus non commerciaux pour les montants totaux suivants : 129.467 €, 110.559 € et 87.254 € ; qu'en 2014, il n'a déclaré que des pensions de retraite pour 69.267 € ; qu'en 2015, ses pensions et revenus de placements ont atteint 62.043 € ; qu'en dernier lieu, pour 2017, il allègue percevoir 4.789 € par mois pour des charges incompressibles de 1.650 € dont 830 € représentant des impôts ; qu'il ne s'explique pas sur la disparition de tout revenu non commercial alors qu'un document émanant d'un éditeur le présente comme l'auteur de quinze ouvrages relatifs au droit du travail et à la vie des entreprises ; qu'il n'est toutefois pas établi qu'il puisse encore en tirer des revenus ; que son patrimoine comprend essentiellement un appartement acquis avec son épouse en mars 2017 pour 405.000 € payés comptant ; qu'auparavant, ils avaient acquis une maison sise à Lent (Ain), achetée en 2013 pour 469.000 € et revendue le 15 mars 2017 pour 470.000 € ; que lors de la liquidation de ses intérêts communs avec Mme S..., il avait obtenu l'attribution d'un immeuble sis à Chambost-Longessaigne (Rhône) évalué à 240.000 francs ; qu'il fait état de l'épargne suivante : « .000 euros » (sic) en 2014, 10.000 € en 2015, 4.000 € en 2016 et 21.000 € en 2017 à la Caisse d'épargne, 58.318,05 € en 2014, 57.000 € en 2015, 12.085,97 € au 1er janvier 2016 et 1.212,93 au 18 avril 2017 auprès de Legal & General ou Gresham ; qu'il ressort de l'ensemble de ces faits que les revenus des deux époux ont augmenté dans des proportions assez comparables depuis le divorce ; que de même leur patrimoine s'est accru ; qu'il est certain que dès le 22 mars 2013, Mme S... disposait de revenus et de biens la mettant en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il y a donc lieu d'homologuer l'accord conclu à cette date qui, préservant suffisamment ses intérêts, fixait le montant de la prestation compensatoire pour l'avenir à 328 € par mois ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; que dans le dispositif de ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 5 mai 2017), M. U... se bornait à demander à la cour d'appel de « dire que la lettre de Mme S... du 19 mars 2013 est une transaction » au sens de l'article 2044 du code civil, ce qui revenait à solliciter du juge qu'il prenne acte de l'existence d'une transaction conclue par les parties ; qu'en homologuant, sur le fondement de l'article 279 du code civil, « la convention du 19 mars 2013 », la cour d'appel a fait droit à une demande qui n'était pas formulée et a ainsi méconnu l'objet du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, comportant des concessions réciproques ; qu'en homologuant la prétendue transaction intervenue entre les parties le 19 mars 2013, ramenant le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 328 € par mois, sans caractériser la concession qu'aurait consentie à cette occasion M. U... au profit de Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

ET ALORS, ENFIN, QUE, quoi qu'il en soit, la prestation compensatoire judiciairement révisée prend effet à la date de la demande de révision ; qu'en constatant que M. U... avait formulé sa demande de révision de la prestation compensatoire par acte introductif d'instance du 2 mars 2015 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 5), puis en ramenant le montant de cette prestation compensatoire à la somme de 328 € par mois à compter du 19 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir supprimé la prestation compensatoire à compter du 2 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de suppression de la prestation compensatoire à compter de la demande du 2 mars 2015, la cour doit également statuer sur cette prétention conformément aux articles 276-3 du code civil et 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2014 ; que les constatations qui viennent d'être faites au sujet de l'évaluation des ressources et des besoins respectifs des ex-époux demeurent pertinentes ; que depuis le 5 juillet 1996 et jusqu'au 22 mars 2013, M. U... s'est acquitté ou est devenu débiteur d'une rente mensuelle de 6.000 francs dont l'huissier saisi par Mme S... a déterminé en dernier lieu le montant, compte tenu de l'indexation applicable, à 1.190,12 € ; que depuis le 22 mars 2013, ce montant doit être ramené, comme expliqué ci-dessus, à 328 € ; qu'il a en outre abandonné à son ex-épouse, à titre de complément de prestation, le montant de la soulte qu'elle lui devait en raison de l'attribution de l'immeuble de Lyon ; que compte tenu du montant important des sommes déjà versées, de l'état de santé de M. U..., des patrimoines, revenus et charges respectifs actuels des ex-époux, alors que Mme S... dispose de biens qui lui assurent à la fois son logement et des revenus complémentaires réguliers et que sa fortune est désormais supérieure à celle de M. U..., le maintien de la prestation compensatoire, même dans son dernier état, procurerait à Mme S... un avantage manifestement excessif au sens des textes précités ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de suppression de la prestation compensatoire à compter du 2 mars 2015 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui conteste la fixation en amont de la prestation compensatoire à la somme de 328 € mensuels, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui supprime la prestation compensatoire à compter du 2 mars 2015, après avoir pris en considération le fait que cette prestation avait déjà été réduite à 328 € mensuels à compter du 19 mars 2013 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 juin 2017, p. 9, alinéas 1 à 4), l'exposante faisait valoir que M. U... ne supportait ses charges que pour moitié, puisqu'il était remarié et que sa nouvelle épouse avait perçu en 2016 des revenus de l'ordre de 10.253 €, ce qui lui permettait de participer aux dépenses courantes du ménage ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. U....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'homologation de la convention du 13 décembre 1999 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 279 du code civil, la convention omologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation ; que l'acte du 17 juillet 1996 n'a pas été soumis à homologation judiciaire ; que, en demandant dans la présente instance que le montant de la prestation compensatoire soit diminué à compter du 13 décembre 1999 ou du 19 mars 2013, M. U... sollicite nécessairement l'homologation des deux accords souscrits en 1999 et 2013 ; que s'agissant du premier, la seule invocation de difficultés financières, d'ailleurs qualifiées de simplement passagères, et de la renonciation à l'instance judiciaire relative à la contestation de la procédure de paiement direct n'équivalent pas à des concessions de la part de Mr U... ; qu'alors que l'accord ne diminue que les droits de Mme-S..., il ne contient pas de concessions réciproques, au sens de l'article 2044 du code civil, et ne constitue donc pas une transaction valable ; qu'en outre, les déclarations fiscales soumises à l'appréciation de la cour montrent -qu'alors les revenus mensuels de Mr U... étaient, au moment du divorce d'environ 31.990 francs (soit 4.725euros), ils ont ensuite sensiblement augmenté, passant à 24 101 francs en 1996, 33.716 francs en 1999 et 37 036 francs en 2000, tandis que sa nouvelle épouse gagnait environ 10 000 francs par mois et était ainsi en mesure de contribuer aux charges du mariage ; qu'alors qu'il n'est pas établi que la situation de Mme S... s'est modifiée durant cette période, il n'y a pas lieu d'homologuer la transaction du 13 décembre 1999 ;

ALORS QUE selon l'article 279 du code civile, la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation ; que l'homologation d'une convention portant sur la montant d'une prestation compensatoire est fondée sur l'article 279 du code civil ; que l'article 2044 du code civil relative au transaction n'est pas applicable en matière de convention relative à la modification d'une prestation compensatoire ; que l'homologation d'une telle convention n'est pas soumis à l'existence de concessions réciproques ; qu'en refusant néanmoins d'homologuer la convention du 13 décembre 1999, au motif que cet accord ne contenait pas de concessions réciproques, la cour d'appel a violé, les articles 279 et 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.354
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-10.354 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 fév. 2019, pourvoi n°18-10.354, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.354
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