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13/02/2019 | FRANCE | N°18-10.216

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 février 2019, 18-10.216


CIV. 1



MF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 13 février 2019









Rejet non spécialement motivé





Mme BATUT, président







Décision n° 10097 F



Pourvoi n° B 18-10.216





Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme G....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 avril 2018.













R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. P... L.....

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10097 F

Pourvoi n° B 18-10.216

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme G....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... L..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme D... G..., épouse L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme G... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à Mme G... une prestation compensatoire d'un montant de 37 920 euros et dit que M. L... s'en acquitterait sous forme de rente mensuelle de 395 euros pendant huit ans ;

AUX MOTIFS QU'il est précisé, par l'article 271 du même code, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant notamment en considération la durée du mariage l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse des éléments constants du dossier et des pièces communiquées par les parties que M. L... est âgé de 56 ans et Mme G... de 52 ans, que le mariage a duré 33 ans, dont 30 années de vif mariage, que M. L... a une situation professionnelle stable en qualité de mécanicien percevant un salaire mensuel moyen de 2.081 euros (net imposable lissé au mois d'août 2016) tandis que Mme G... bénéficie du seul RSA et peine à retrouver un emploi, qu'elle a cessé de travailler pendant près de seize années dans le cadre marital et qu'elle a compromis ainsi son avenir professionnel et ses droits à la retraite, que le patrimoine prévisible des deux époux est similaire comme devant découler principalement du partage du prix de vente du bien immobilier commun après apurement des différents crédits contractés ; qu'il ressort de ces constatations que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la disparité des situations et compensé celle-ci par le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse ; qu'à la date à laquelle il est statué, l'appréciation du premier juge demeure pertinente en ce qui concerne le montant attribué et sa forme ; que sa décision sera dès lors confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 270 du code civil prévoit que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l'article 271 du même code ajoute que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation du moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ; que les parties, en application de l'article 272 du code civil, ont régulièrement fourni une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude de leurs ressources, revenus et patrimoine, et conditions de vie ; qu'en application de l'article 271 du code civil énumérant de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants : - le mari est âgé de 55 ans et la femme de 51 ans, - le mariage a duré 32 ans et la vie commune 30 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, - quatre enfants sont issus de cette union, dont un est encore à charge, - les situations financières ont été rappelées plus haut, étant observé que faute d'éléments contraires le choix de D... G... de se consacrer à l'éducation des enfants sera considéré comme un choix commun du couple ; qu'elle justifie en outre de ses recherches d'emploi dans divers domaines mais il est objectivement délicat de retrouver du travail à 51 ans après plus de seize années d'inactivité ; que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial est principalement constitué de l'immeuble de communauté ; qu'en l'absence de droit à récompense, le partage sera sans incidence sur l'éventuelle disparité dans les niveaux de vie des époux ; que leurs droits existants et prévisibles au regard de la retraite sont sensiblement différents ; que D... G... produit un relevé de situation individuelle démontrant qu'elle n'a cotisé que 94 trimestres du régime général et 134 trimestres de la retraite complémentaire et ses droits seront nécessairement réduits ; que de son côté, P... L... qui n'a jamais cessé son activité devrait pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il apparaît, au vu des éléments du dossier, que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire à D... G... ; que cette prestation sera fixée à la somme en capital de 37.920 euros ; que le débiteur de cette prestation étant hors d'état de verser la somme de à titre de capital, celui-ci versera une rente mensuelle indexée de 395 euros pendant huit ans.

1°) ALORS QUE l'attribution et la fixation d'une prestation compensatoire doit être fixée en considération du comportement de l'époux qui, par son comportement, a appauvri le ménage ; qu'en se bornant à relever, pour fixer le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme G..., qu'elle avait cessé de travailler pendant près de seize années « dans le cadre marital » (arrêt, p. 5, al. 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en assouvissant à l'aide des deniers communs sa passion des jeux d'argent, elle n'avait pas appauvri le ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit, pour fixer la prestation compensatoire, prendre en compte l'ensemble des ressources et charges des époux, notamment les sommes versées qui doivent être versées à titre de contribution à l'entretien des enfants du couple ; qu'en se bornant à relever, pour fixer le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme G..., qu'il existait une disparité des situations des parties résultant de la stabilité de la situation professionnelle de M. L..., percevant un revenu mensuel net à hauteur de 2 081 euros, par opposition à celle, qualifiée de « compromis(e) », de son ex-épouse, bénéficiaire du RSA (arrêt, p. 5, al. 2), sans tenir compte des charges supportées par M. L... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant cadet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.216
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-10.216 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 72


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 fév. 2019, pourvoi n°18-10.216, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.216
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