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13/02/2019 | FRANCE | N°18-10.162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 février 2019, 18-10.162


SOC.



MF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 13 février 2019









Rejet non spécialement motivé





M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président







Décision n° 10185 F



Pourvoi n° T 18-10.162















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. B... H... , domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant ...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° T 18-10.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... H... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Bleuets Ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. H... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Les Bleuets Ambulances ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. H... .

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ces chefs le jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont du 29 septembre 2015, dit que le licenciement de M. H... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement du 2 octobre 2014 est ainsi rédigée : «

A plusieurs reprises nous vous avons demandé d'avoir un comportement correct à l'égard des clients que vous transportez et qui se plaignent de façon récurrente de votre conduite rapide et dangereuse, ainsi que de l'utilisation de votre téléphone portable. Je n'ai cessé de vous dire de prendre une autre attitude et vous avez été même sanctionné dans le passé. Le grief que je vous reproche aujourd'hui est votre comportement lors du transport du jeune N... S..., où ce dernier a eu très peur du fait que vous téléphoniez au volant et rouliez à une vitesse excessive. La maman du jeune S... nous a fait part de votre manque de professionnalisme et particulièrement de la peur et de la panique que vous avez provoquées chez le jeune garçon. Ce comportement ne peut être toléré. Il nuit à l'image de notre entreprise, nous sommes là pour nous mettre au service et sécuriser les personnes qui nous sont confiées et non les mettre dans un état de stress et de panique. Je me suis montré suffisamment patient à votre égard et je ne veux pas prendre de risque inconsidéré. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise

» ; que M. H... invoque les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'il produit une attestation de M. A..., ancien collègue de travail et délégué du personnel jusqu'en septembre 2013, aux termes de laquelle, pendant son mandat de délégué, « M. D... » lui avait souvent confié pendant les réunions que beaucoup de clients ne voulaient pas de M. H... au motif explicite de ses origines et le qualifiait avec des propos à caractère raciste ; que de ce fait « M. D... » a trouvé comme excuse la vitesse comme motif de licenciement ; qu'il affirme que ce salarié était professionnel dans sa conduite et son travail ; que l'appréciation portée par M. A... n'est pas circonstanciée, ni ne se réfère à des faits datés et que les propos imputés au gérant de l'entreprise, en réalité M. J..., ne sont pas rapportés ; qu'il n'est produit aucune lettre de client mécontent de M. H... pour des motifs à connotation raciste, les seules réclamations adressées à la société Les Bleuets Ambulances faisant référence à la conduite à vitesse excessive de l'appelant et à l'utilisation intempestive de son téléphone portable au cours des transports (cf. attestations Y..., K..., E...) ; que M. H... a reçu un avertissement le 30 août 2013 pour conduite à vitesse excessive ; que par note de service du 13 février 2014, l'employeur a rappelé aux chauffeurs la nécessité de respecter les règles de conduite ; qu'il est produit aux débats la lettre de récrimination adressée par Mme N... à la Sarl Les Bleuets Ambulances reprochant le manque de professionnalisme du chauffeur ayant conduit son fils à son domicile le mardi 16 septembre à midi, indiquant l'avoir récupéré apeuré et paniqué, ne voulant plus avoir affaire avec ce chauffeur, précisant qu'il s'était plaint de sa vitesse et que celui-ci avait à deux reprises fait usage de son portable tout en conduisant, puis qu'il avait freiné fort car il y avait des gendarmes ; que cette appréciation quant à la conduite à vitesse excessive du salarié est corroborée par les lettres de plainte des attestants cités plus haut relatant les frayeurs qui leur avaient été occasionnées par le style de conduite de l'intéressé ; que sont également produites les lettres de collègues de travail adressées à la direction sollicitant, en septembre 2013 et janvier 2014, de ne plus faire équipe avec M. H... pour des motifs de sécurité ; que la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'est pas contestable ; que M. H... invoque un harcèlement moral indiquant avoir « souffert des agissements répétés de salariés de l'entreprise sans que l'employeur ne prenne les mesures nécessaires » et soutient que la Sarl Les Bleuets Ambulances aurait sollicité auprès des membres de l'équipe des attestations de complaisance à son encontre ; que l'appelant ne produit aucun élément permettant d'identifier précisément les agissements répétés de salariés qu'il invoque, les demandes de collègues souhaitant ne plus être en binôme avec lui pour des motifs de sécurité étant impropres à caractériser un harcèlement moral, tandis que l'attestation de M. T..., ancien salarié de la Sarl Les Bleuets Ambulances, faisant état de ce que le gérant l'avait sollicité pour faire une attestation qu'il a refusé d'établir s'agissant de faits dont il ne pouvait être témoin en raison de son affectation au sein de l'entreprise, ne caractérise pas une intention de l'employeur d'obtenir une fausse attestation ; que les manquements répétés du salarié, qui avait été déjà averti, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave et débouté M. H... de ses demandes en paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir l'existence du harcèlement et de la discrimination dont il était victime au sein de la société Les Bleuets Ambulances, qui ont finalement conduit à son licenciement, M. H... invoquait notamment les attestations de Mme U... et de M. X... (pièces n° 21 et 26 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel), qui rapportaient qu'il était victime de harcèlement dans l'entreprise du fait de ses origines, ainsi que le jugement du tribunal de police de Saint-Dizier (pièce n° 25 du bordereau), qui établissait la preuve de l'existence d'insultes proférées à son encontre par un de ses collègues, M. Q... ; qu'en ne procédant à aucune analyse de ces éléments de preuve, et en s'abstenant dès lors d'expliquer en quoi ils seraient le cas échéant discutables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en écartant l'attestation de M. A... (pièce n° 24 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. H...), au motif que celle-ci ne serait pas circonstanciée (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant que cette attestation était parfaitement précise en ce qu'elle rappelait que M. J..., dirigeant de la société Bleuets Ambulances, avait été informé des comportements à caractère raciste dont était l'objet M. H... , la cour d'appel, qui s'est déterminée par une apparence de motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.162
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-10.162 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 fév. 2019, pourvoi n°18-10.162, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.162
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