COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° A 17-18.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la commune d'Isola (SGI 2000), représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de gestion d'Isola 2000 (SGI 2000), société anonyme, dont le siège est [...]2000,
2°/ à la société I...-X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme X..., venant aux droits de M. E... I..., administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession du groupe Sapsi,
3°/ à M. S...-G... C..., domicilié [...] , [...] , en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire du groupe Sapsi,
4°/ à M. W... P..., domicilié [...] ,
5°/ au procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],
6°/ à M. E... I..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Les Adrets,
7°/ à M. E... I..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sapsi loisirs,
8°/ à M. S...-G... C..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la Sapsi exploitation,
9°/ à Mme R... X..., domiciliée [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Les Adrets,
10°/ à M. E... I..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Diva, La Clairière, Isola location et Isola immobilier,
11°/ à Mme R... X..., domiciliée [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sapsi,
12°/ à la société Sapsi loisirs, société à responsabilité limitée,
13°/ à la société Les Adrets, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [...] , [...] 2000,
14°/ à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, dont le siège est [...] ,
15°/ à la société le Crédit logement, dont le siège est [...] [...],
16°/ au Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, dont le siège est [...] ,
17°/ à la société d'aménagement d'Isola 2000 (SAI 2000), société anonyme, dont le siège est [...] 2000,
18°/ à la société Isola immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
19°/ à la société Isola location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...] 2000,
20°/ à la société La Clairière, société civile immobilière, dont le siège est immeuble [...]-[...], [...] 2000,
21°/ à la société Diva, société anonyme, dont le siège est [...] , [...] 2000,
22°/ à la société Les Adrets, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...] 2000,
23°/ à l'agence société pour l'aménagement et la promotion de la station Isola 2000, société anonyme, dont le siège est [...],
24°/ à la société Sapsi exploitation, société anonyme, dont le siège est [...] 2000, représentée par M. H..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire ad'hoc de la SCP BTSG,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général reférendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la commune d'Isola, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de gestion d'Isola 2000, de M. P..., de la société d'aménagement d'Isola 2000, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP I...-X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 623-6 et L. 623-7 du code de commerce et 125 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Isola aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d'une part, à la SCP I...-X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et d'autre part, à la société de gestion d'Isola 2000 (SGI 2000), à la société d'aménagement d'Isola 2000 (SAI 2000) et à M. P... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.