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13/02/2019 | FRANCE | N°17-16.347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 février 2019, 17-16.347


SOC.



JT







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 13 février 2019









Rejet non spécialement motivé





M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président







Décision n° 10172 F



Pourvoi n° V 17-16.347













R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
>_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par Mme L... J..., domiciliée [...] ,



contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le lit...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10172 F

Pourvoi n° V 17-16.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme L... J..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société La Carterie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme J..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Carterie ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement madame J... avait une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame L... J..., engagée à compter du 3 novembre 2008 par la SAS CARTERIE en qualité d'employée de comptabilité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 mars 2012, puis a accepté le 29 août 2012 une rupture de son contrat de travail suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il est à noter que Madame J... a été désignée comme déléguée syndicale mais qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, elle avait perdu cette qualité ; que le licenciement économique collectif est motivé de la manière suivante : «

A ce jour, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix, la présente lettre constitue donc la notification de votre licenciement économique. En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique, sous la forme du droit commun, justifié par les éléments suivants : LA CARTEIRE, votre société d'origine qui a fait l'objet d'une fusion absorption par les Editions YVON en date du 23.12.2011, au profit d'une entité toujours dénommée aujourd'hui LA CARTERIE, présente une situation économique préoccupante qui se traduit notamment par : une baisse de son chiffre d'affaire de – 12,21 % en 6 ans sur son activité principale, une réduction de 14 % de son effectif sur cette même période, un résultat déficitaire 2010 de – 106.704 euros, une prévision de résultat déficitaire 2011 de – 398.728 €. Cette situation a été confirmée par un audit réalisé sur les comptes intermédiaires au 31 août 2011 par le Cabinet EXPONENS extériorisant une perte provisoire de 971.953 € alors que les prévisions financières réalisées font envisager des pertes estimées à 1.200.000 euros en 2012 et à plus de 2.000.000 euros en 2013. Cette situation économique de notre société s'inscrit dans un contexte plus général de crise économique globale touchant nos principaux clients, grands acteurs de la distribution française du pays, accentuée en ce qui concerne le marché de la carterie par l'émergence de nouvelles technologies de l'information qui parasitent les ventes de produits de carterie traditionnelle (SMS, courriels, réseaux sociaux, vente en ligne) ; que cette crise économique générale touche également nos fournisseurs. Ils subissent des augmentations lourdes des coûts des matières premières, et sont également impactés par des variations importantes du cours Euros-Dollars. Ces éléments concourent à l'augmentation de nos prix d'achat. Alors que, dans le même temps et au cours de la dernières décennie, comme l'a relevé le cabinet SECAFI qui a réalisé une étude sur la situation économique de la Société dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte diligentée par le comité d'entreprise : « Le paysage concurrentiels a été marqué par la constitution d'acteurs importants au moyen de nombreuses acquisitions

Près de la moitié des sociétés ont soit disparu, soit été acquises

Ses acteurs sont soumis à une double pression sur les marges ; une pression à la hausse des coûts d'approvisionnement

une difficulté à faire passer une hausse tarifaire ». Notre société dans un tel marché, face à des concurrents qui se structurent et devant des résultats économiques en baisse régulière, doit impérativement sauvegarder sa compétitivité et s'adapter pour assurer sa pérennité dans un marché extrêmement sensible, qui exige une très grande maîtrise des coûts. Et ce d'autant plus que nos principaux clients, à savoir les grandes enseignes de la distribution française exercent de plus en plus de pression sur nos prix de vente en exigeant des remises additionnelles chaque année, c'est dans la perspective de cette sauvegarde de compétitivité qu'a été rendue nécessaire une restructuration visant à réunir les activités logistiques et administratives de la Société sur un site unique et à transférer juridiquement l'activité logistique à la filiale logistique du groupe. En effet, le maintien des activités sur 3 sites distants de 51 kilomètres occasionnant des frais de gestion participant à la dégradation des résultats et mettait en péril la compétitivité de l'entreprise par le simple fait de la multiplication des différentes charges de loyer, d'entretien, de maintenance des sites. C'est ce qu'a d'ailleurs également relevé le cabinet SECAFI qui a reconnu que cette restructuration permettrait la « réalisation d'économie d'échelle avec une meilleure absorption des coûts fixes (frais de structure, loyer, système d'information, fonction support) ». Cette restructuration a été mise en oeuvre pour répondre à l'impérieuse nécessité de mieux servir les commandes des clients depuis un site unique et permettre la gestion de son stock de manière efficace et cohérente par rapport à la taille de la société dans un souci de rationalisation et de sauvegarde de sa compétitivité, fragilisait dans un secteur concurrentiel délicat un peu plus l'entreprise et constituait un handicap majeur au maintien de l'activité et des emplois

» ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame J... a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, qui, statuant par jugement du 23 février 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que sur le caractère économique du licenciement, la cour rappelle que si en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 ; que la cour rappel que tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples donnés par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise

), que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné, qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées doivent enfin être écrites et précises ; que dans ses écritures, la partie appelante fait valoir que si un licenciement économique collectif est possible pour la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, c'est à la condition que l'employeur justifie que cette compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel il appartient est menacée que le transfert d'emplois d'un site vers un autre ne réponde pas à une volonté de rationaliser les structures et de faire de simples économies. Elle précise que compte tenu du chiffre d'affaires annuel de 19 millions d'euros pour les éditions Yvon et de 11 millions pour la Carterie, la nouvelle entreprise est parfaitement compétitive dans son secteur, étant le leader de la carterie en France ; qu'en l'espèce la cour considère, après examen de l'ensemble des pièces versées par les parties dont les rapports sur la mission relative au droit d'alerte du comité d'entreprise du cabinet SECAFI en date du 20 décembre 2011 (seules pièces économiques et financières versées par l'appelant), que la société LA CARTERIE a présenté un résultat déficitaire au 31 décembre 2010 de 106.704 euros, que son chiffre d'affaires est régulièrement à la baisse depuis 2005, chutant de près de 12 % sur les six derniers exercices, que la projection du plan d'exploitation sur les années suivantes a révélé que le résultat d'exploitation restait durablement déficitaire, avec un prévisionnel de moins 1.198.785 euros fin 2012 et de moins 3.145.616 euros fin 2013, caractérisant ainsi le fait que cette société est confrontée à de réelles difficultés économiques actuelles, profondes et durables dans un contexte plus général de crise économique, entraînant une baisse de la marge commerciale et une diminution des effectifs, surtout pour un secteur d'activité subissant la concurrence de nouvelles technologies de communication, que l'autre société à savoir les Editions Yvon a présenté elle aussi un déficit de près de 300.000 euros en août 2011 alors que l'année précédente, elle était encore in bonis, subissant elle aussi les mutations technologique et le contexte général de crise, que face à ses prévisions menaçant la pérennité de l'entreprise, l'actionnaire unique des deux sociétés a envisagé une restructuration visant à réunir les activités logistiques et administratives sur un site unique, les salariés étant répartis sur quatre sites distincts, assurant pour certains des tâches similaires, le but étant de transférer les portes de 34 salariés appartenant à LA CARTERIE sur le site de Marly la Ville, en mettant en oeuvre des mesures destinée à prendre eh charge financièrement les déplacements des salariés ou leur déménagement après un protocole conclu entre la direction et les institutions représentatives du personnel sous la médiation de l'inspection du travail, que cependant 30 d'entre eux ont refusé toute mutation, et ainsi l'entreprise ne pouvant maintenir des emplois sur le site de Le Meux qui n'était plus exploité, a été contrainte de déclencher la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel les licenciements se sont inscrits ; qu'en conséquence, la réalité des difficultés économiques non utilement contestées par l'appelant du licenciement étant établie, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la salariée quant à ses prétentions indemnitaires à ce tire ; sur le respect de l'obligation de reclassement : la cour rappelle que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger dont l'activité (qui peut ne pas être identique), la localisation et l'organisation permettant la permutation de tout ou partie du personnel et qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation (ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; que dans ces écritures, la partie appelante fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les obligations légales notamment en proposant des offres fermes, claires, précises et individuelles, se contentant de communiquer à l'ensemble des salariés concernés la liste des postes offerts, annexée au plan de sauvegarde de l'emploi du 27 janvier 2012 et que la second liste de postes offerts du février 2012 n'a été communiquée que suite à l'absence de positionnement des salariés concernés dans el cadre du PSE, ne proposant pas de poste de manière précise et personnalisée, que l'employeur a procédé au recrutement de salariés intérimaires postérieurement au licenciement économique, caractérisant ainsi une absence de recherche sérieuse des postes de reclassement, que l'employeur n'a laissé qu'un délai de 8 jours pour se positionner sur les postes proposés, délai de réflexion insuffisant pour s'engager dans une future vie professionnelle ; que cependant la cour constate que l'employeur a justifié de son obligation de reclassement interne et externe, en particulier il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi que la société a procédé à un recensement de l'ensemble des postes disponibles, qu'elle a défini une méthodologie de diffusion des offres et un traitement des conditions, qu'elle a prévu des actions spécifiques de formation d'adaptation au nouvel emploi et aux exigences techniques des postes disponibles, qu'elle s'est rapprochée des entreprises locales du bassin d'emploi, de la chambre de commerce et de Pôle emploi afin de favoriser l'embauche par un nouvel employeur, qu'elle a centralisé les recherches, les annonces et leur transmission, envoyant près de 700 courriers, qu'elle a recouru à un cabinet spécialisé afin d'aider les salariés concernés à la rédaction d'aide aux curriculum vitae et aux lettres de motivation, de préparation aux entretiens de recrutement sur le temps de travail, qu'elle a ainsi proposé une dispense totale d'activité avec maintien du salaire pour les salariés en recherche d'emploi, que contrairement aux dires de la partie appelante, elle a proposé des postes individualisés à chacun des salariés, au sain de LA CARTERIE mais aussi au sein de SAGASHKA LOGISTIQUE, produisant à l'appui de sa démonstration le livre d'entrée et de sortie du personnel concernant LA CARTERIE, les EDITIONS YVON et SAGASHKA LOGISTIQUE, seules sociétés disposant éventuellement de poste de reclassement, que si un délai de 8 jours a été fixé dans les courriers du 2 et du 24 février 2012, il est acté que les salariés ont disposé d'un délai d'un mois antérieurement dans le cadre de la proposition de modification du lieu de travail ; qu'en conséquence, l'employeur ayant justifié par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation (ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein pour dans les sociétés du groupe, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en droit, l'article L. 1231-1 du code du travail, dans ses dispositions, dit que : « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; qu'en l'espèce, c'est la SAS LA CARTERIE qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail du demandeur et ce pour motif économique ; qu'en droit l'article L. 1233-3 du code du travail, dans ses dispositions dit que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail, « à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants » résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; qu'en l'espèce, le licenciement a pour origine la réorganisation destinée à sauvegarde la compétitivité de la société LA CARTERIE ; que le licenciement des demandeurs a été prononcé suite à son refus de la proposition de modification du lieux d'exercice de sa fonction ; que les propositions de modification du contrat de travail sont consécutives à des difficultés rencontrées par la SAS LA CARTERIE et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique, dans un contexte de crise économique et de concurrence de nouvelles technologies ; que le demandeur ne conteste pas la réalité des difficultés économiques ; que lors de la reprise de la société LA CARTERIE le bilan établi au 31 décembre 2010 révélait un résultat déficitaire à la hauteur de 106.704 € (pièce 20 défendeur) ; que le chiffre d'affaires de la société LA CARTERIE avait chuté de 12,21 % depuis les 6 derniers exercices ; qu'une projection du plan d'exploitation révélait que le résultat d'exploitation était durablement et gravement déficitaire avec un prévisionnel de – 1.198.795 fin 2012 et de – 3.145.616 € à la fin 2014 (pièce 5 défendeur) ; que le bilan 2010 confirme l'augmentation du coût d'achat des marchandises pour une production moindre, confirmé par les relevés INSEE (pièce 20 page 3 et pièce 45 du défendeur) ; que la marge commerciale était en baisse, ainsi que ses effectifs depuis plusieurs années (pièces 28 et 29 défendeur) ; que la SAS LA CARTERIE subit la concurrence des nouvelles technologies dont la presse s'est fait l'écho et qui parasite les ventes des produits carterie traditionnels comme les SMS, courriels, réseaux sociaux, vente en ligne (pièce 31 défendeur) ; que dans ce même contexte, les résultats de la société YVON, qui fait partie du même groupe que LA CARTERIE à savoir le groupe SAGASHKA INVESTISSEMENTS, restaient positifs et le chiffre d'affaires était en progression (pièces 11, 12, 17 et 18 défendeur) ; qu'au 31 août 2011, le résultait apparaissait déficitaire de près de 300.000 € contre un bénéfice de 398.856 € l'année précédente, malgré une activité cyclique pour cette société (pièce 26 défendeur) ; qu'à la même date, le résulte de la société LA CARTERIE était déficitaire de plus de 900.000 € contre près de – 100.000 € à la même période pour l'exercice précédent, avec une forte diminution du chiffre d'affaires de – 48 % (pièce 27 défendeur) ; que les deux sociétés YVON et LA CARTERIE possèdent des atouts complémentaires notamment quant à leurs secteurs d'activité et leurs clientèles, une mutualisation de leurs moyens dans le cadre d'un regroupement était envisagé ; que les projections économiques confirmaient que les résultats d'exploitation devenaient alors durablement positifs, permettant de dégager des bénéfices (pièce 7 défendeur) ; que devant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la restructuration visant à réunir les activités logistique et administrative sur un site unique a été décidé par l'entreprise ainsi que le transfert juridique de l'activité logistique à la filiale logistique du groupe ; que les salariés étaient répartis entre quatre sites distincts, dans un rayon de 50 km et assuraient des tâches similaires ; que la société LA CARTERIE exploitait un [...] dans l'Oise et son activité administrative relevait de l'établissement de LA CROIX SAINT OUEN dans l'Oise ; que la société YVON avait son établissement à ARCUEIL (94) et la société SAGASHKA gérait les prestations logistiques depuis des locaux à WISSONS (91) ; que le groupe SAGASHKA a recherché un site nouveau pouvant accueillir l'ensemble de la logistique ; que deux sites sont identifiés, correspondant au budget et à la volumétrie recherchés à savoir : l'un à COMBE-LA-VILLE (7) le moins coûteux, mais étant trop éloigné pour les salariés de la société LA CARTERIE. L'autre, s'il était plus accessible, 35 minutes en voiture, mais engendrait un coût supérieur de 200.000 € ; qu'en l'espèce, la direction privilégiait néanmoins ce site afin de maintenir les emplois des deux sites ; que pour apurer le surcroît, il était décidé de regrouper également le siège administratif de la société LA CARTERIE sur le même site ; que cette solution alliait des économies substantielles sur les frais généraux liés aux doublons des loyers, des assurances, de l'entretien, de l'informatique

une efficacité accrue ; que l'entreprise a proposé à l'ensemble des salariés des mesures d'accompagnement dès le rapport remis au Comité d'entreprise le 27 octobre 2011 (pièce 1 défendeur) ; que dans le cadre d'une médiation avec l'inspection du travail, ces propositions étaient améliorées et validées par un procès-verbal le 12 décembre 2012 ; qu'il était convenu que la société mettait en place de nombreuses mesures afin d'aider les salariés à se rendre sur leur nouveau lieu de travail ; que le coût de ces mesures était estimé à 69.000 € par an ; que les demandeurs étaient interrogés par courrier du 13 décembre 2012, la société LA CARTERIE rappelant le contexte dans lequel la modification proposée s'inscrivait, et les délais d'acceptation (pièce 32) ; que le 15 janvier 2012, la société LA CARTERIE ne pouvait que prendre acte du refus de l'ensemble des salariés ; que la SAS LA CARTERIE ne pouvait maintenir leurs emplois sur un site qui n'était plus exploité, était contrainte de déclencher la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel les licenciements des demandeurs étaient inscrits ; qu'en droit, l'article L. 1233-25 du code du travail, dans ses dispositions, dit que : « lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique » ; que de ce fait, les licenciements sont bien soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ; que vu les dispositions des articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail, la société présentait le plan de sauvegarde pour l'emploi aux représentants du personnel les 31 janvier, 15 et 17 février (CHSCT) et le 1er mars 2012 (PS – page numéro 8 défendeur) ; qu'elle rappelait que son objectif était d'éviter le nombre de licenciements résultant du déménagement (PSE page 4 défendeur) ; que cette opération n'induisait pas de suppression de postes, la société ayant au contraire, besoin du savoir-faire de l'ensemble des salariés et de leur expérience ; que le PSE prévoyait de nombreuses mesures pour limiter les licenciements ou, à défaut, faciliter les départs et les retours à l'emploi ; que l'entreprise a procédé au recensement de l'ensemble des postes disponibles en interne au groupe afin de les proposer au reclassement à l'ensemble des salariés ; que l'entreprise s'est proposée de prendre en charge les frais de transports en commun, les frais de déménagement à concurrence de 1.500 €, les frais d'agence à concurrence de 1.000 € ; qu'elle débloquait les fonds du 1 % logement ; qu'elle facilitait le déblocage d'acomptes

qu'en complément du reclassement interne, la société se rapprochait des entreprises locales du bassin d'emploi, de la chambre de commerce et du pôle emploi afin de favoriser l'embauche par un nouvel employeur (pièces 46 et 48 défendeur) ; que l'entreprise a transmis près de 800 courriers avec peu de réponses (pièces 37 et 49) ; que l'entreprise a recouru au cabinet CRECI, de conseil et de formation en motivation et développement des performances, afin d'aider les salariés à la rédaction d'aide aux CV et aux lettres de motivation, la préparation aux entretiens de recrutement, sur le temps de travail (pièce 50 défendeur) ; que l'entreprise a fait droit aux salariés, outre les heures de recherche d'emploi, à une dispense totale d'activité pour recherche d'emploi avec maintien à l'ensemble des conditions salariales ; que la société remboursait les frais de déplacement engendrés par ces recherches d'emploi à hauteur de 250 € par mois et par collaborateur ; que pour l'accompagnement aux départs en l'absence de reclassement, l'entreprise dans le contrat de sécurisation professionnelle, s'engageait en outre à développer les actions d formation et dégageait un budget de 900 € par salarié, outre les éventuelles aides publiques (PS page 17) ; qu'une indemnité de 2.000 € par collaborateur était débloquée dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise (pièce 50 défendeur) ; que la société devait se rapprocher de la Direction du travail pour mettre en place des allocations temporaires dégressives avec une participation mensuelle de l'entreprise de 150 € par mois et par bénéficiaire (PS page 18/19 et pièce 41 défendeur) ; que le plan rappelait également les dispositions relatives à la portabilité des droits de mutuelle et de prévoyance ; que par le suivi de la mise en oeuvre du PSE, une commission était constituée, composée de deux représentants du Comité d'entreprise, un représentant de la DIRECCTE, un de Pôle Emploi et le dirigeant et/ou le directeur des ressources humaines (PS page 21 et pièce 53 à 55) ; qu'en l'espèce, toutes les mesures ci-dessus énumérées, concourent à la validité du plan mis en place par la société LA CARTERIE, comportant de nombreuses mesures destinées à préserver les emplois ou à favoriser une embauche extérieure ; qu'en droit, l'article L. 1233-4 du code du travail, dans ses dispositions dit que : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent « assorti d'une rémunération équivalente ». A défaut, et sous réserve d'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que l'entreprise par courrier en date du 2 février 2012 a transmis au demandeur, la proposition de poste de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en identifiant les postes disponibles au sein de la société relevant des emplois équivalents mais également l'ensemble des postes ouverts au reclassement sur chacun des sites (pièces 33 défendeur) ; que ce courrier en date du février 2012 était complété par une lettre datée du 23 février 2012 par des propositions de postes spécifiques à chaque salarié ; que ces postes étaient proposés notamment sur MARLY LA VILLE, le déménagement de LA CARTERIE ayant été effectif au 2 février 2012, et aucun poste ne subsistant sur LE MEUX ou LA CROIX SAINT OUEN ; qu'en l'espèce, la société a parfaitement respecté toutes les obligations mises à sa charge dans le cadre de son obligation de reclassement individuel ; qu'en droit l'article L. 1233-5 du code du travail, dans ses dispositions, dit que « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du Comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° les charges de famille, en particulier celles des parents isolés 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise 3° la situation des salariés qui présente des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile notamment les personnes handicapées et les salariés âgés 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie « l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article » ; que la société LA CARTERIE a proposé à l'ensemble des salariés la modification du lieu de travail ; qu'elle fermait les sites de LE MEUX et LA CROIX SAINT OUEN ; que les licenciements concernaient l'ensemble des salariés ayant refusé la modification du lieu de travail ; que l'obligation par l'employeur de respecter l'ordre des licenciements mis en place par l'article L. 1233-5 du code du travail, rencontre des exceptions notamment lorsqu'il licencie tous les salariés d'une même catégorie professionnelle (cass. Soc. 18/12/2000 n° 98-44.577 ; 14/01/2003 n° 00-45.700) ; que le 27 mars 2012, la Cour de cassation a également affirmé que lorsque la modification du contrat de travail était proposée à tous les salariés et que les licenciements concernaient tous ceux l'ayant refusé, l'employeur n'avait pas à appliquer un ordre de licenciements (cass. Soc. 27/03/2012 n° 11-14.223) ; qu'au vu de ce qui est développé ci-dessus, le Conseil dit que la société a fait toutes les propositions possibles aux salariés et a pris toutes les mesures à sa dispositions pour que le regroupement des sites s'effectue en toute synergie et sans suppression de poste ; qu'en conséquence, le Conseil di que les licenciements pour motif économique des demandeurs reposent biens sur une cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions des articles L. 1231-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1235-5, L. 1233-25, L. 1233-3 et L. 1233-32 du code du travail et les déboute de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre » ;

ALORS 1°) QUE les juges du fond ont constaté que la société La carterie faisait partie du groupe Sagashka investissements composé, outre d'elle-même, des sociétés Golden fountain, Dorure Bordas, Editions Yvon et Sagashka logistique, et que dans la lettre de licenciement, après avoir exposé ses résultats déficitaires et un contexte général de crise, elle invoquait la nécessité de sauvegarder la compétitivité en réorganisant l'entreprise en regroupant les activités sur un seul site ; que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et réputés adoptés, que la société La carterie, enregistrant une perte de 106 704 € le 31 décembre 2011 et une baisse annuelle de 12 % de son chiffre d'affaires sur les six derniers exercices, prévoyait un résultat déficitaire de 1 198 785 € fin 2012 et 3 145 616 € fin 2013, qu'elle était confrontée à des difficultés économiques actuelles, profondes et durables dans un contexte général de crise économique générant une baisse des marges et des effectifs, pour un secteur d'activités subissant la concurrence de nouvelles technologies de communication, que la société Yvon a enregistré un déficit de 300 000 € en 2011 tandis qu'en 2010 elle réalisait un bénéfice de 398 856 € et son chiffre d'affaires progressait, qu'elle subissait des mutations technologiques dans un contexte général de crise, qu'en conséquence de ses prévisions menaçant la pérennité de l'entreprise l'actionnaire unique avait envisagé de réunir les activités logistiques et administratives sur un nouveau site unique en y transférant 34 salariés de la société La carterie tout en assumant leurs coûts de transport ou de déménagement selon un accord conclu avec les représentants du personnel sous l'égide de l'inspection du travail, et que 30 salariés avaient refusé, contraignant l'employeur à les licencier dès l'instant qu'aucun poste n'était conservé sur le site originaire ; qu'en statuant par ces motifs, inaptes à établir une menace sur la compétitivité du secteur d'activités du groupe Sagashka investissements, composé des quatre sociétés susmentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS 2°) QUE madame J... soulignait que la société La carterie avait violé son obligation de reclassement en se contentant de communiquer la liste des postes offerts annexée au plan de sauvegarde de l'emploi, puis de proposer, dans sa lettre du 24 février 2012, un seul poste situé à Marly-la-Ville pour l'ensemble du groupe lors-même que ce dernier était composé d'au moins cinq filiales situées sur plus de 15 sites (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à retenir, par motifs propres et adoptés, pour juger que la société La carterie avait satisfait à son obligation, que par courriers des 2 février 2012 et 23 février 2012 elle avait fait des propositions individualisées en son sein et au sein de la société Sagashka logistique et qu'elle produisait à l'appui de sa démonstration les registres du personnel de la société La carterie, de la société Les éditions Yvon et de la société Sagashka logistique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS 3°) QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société La carterie n'avait violé son obligation de reclassement en recourant à des salariés intérimaires après le licenciement de madame J... (conclusions, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS 4°) QUE madame J... faisait valoir que la société la carterie avait violé son obligation de reclassement en n'accordant qu'un délai de huit jours à ses salariés pour prendre parti sur les propositions de reclassement (conclusions, p. 8) ; qu'après avoir constaté que huit jours avaient été accordés suite à l'envoi des lettres des 2 et 24 février 2012, en jugeant que le délai de réflexion avait été suffisant au prétexte qu'antérieurement, dans le cadre du projet de déménagement sur le site unique, les salariés avaient bénéficié d'un délai d'un mois, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame J... de ses demandes fondées sur le harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l'article L. 1154- du code du travail, le salarié n'a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont il s'estime victime ; qu'il lui appartient seulement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du même code ; qu'il revient ensuite à l'employeur de prouver que les faits ou agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que dès lors qu'ils peuvent être mise en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser ; que dans ses écritures, la partie appelante indique qu'elle a subi différentes pressions morales notamment lors des réunions des comités d'entreprise à partir du moment où elle s'est opposée au rachat de la société LA CARTERIE, que les comptes rendus du comité d'entreprise évoquent ces désagréments, que Madame J... a alerté la direction de l'entreprise dans un courrier du 29 décembre 2011 sur la nécessité de trouer une solution quant aux pressions continues subies par les salariés et leurs représentants, alertant aussi l'inspection du travail, que cet état de fait a généré un stress découlant directement des pressions subies, ayant aussi à effectuer des tâches supplémentaires sans aucune contrepartie, n'ayant aucun soutien de la direction malgré ses requêtes ; que la partie appelant fait valoir aussi que l'employeur n'a pas respecté les institutions représentatives du personnel et son devoir d'information, que les procès-verbaux de la délégation unique du personnel à partir du mois d'octobre 2011 ne précisent pas le signataire, qu'ils ne sont parfois ni lus ou approuvés ni affichés, que les réunions sont tenues sans convocation et ordre du jour préalable, que la direction, à plusieurs reprises, a refusé de s'expliquer sur l'état de l'entreprise, que certains ont été suspendues et qu'il a fallu des mises en demeure pour les reprendre, obligeant les représentants du personnel à alerter la direction du travail, commettant un délit d'entrave, que lors du rachat de la CARTERIE, les Editions YVON ont supprimé toues les usages et accords d'entreprise dont notamment le 13ème mois alors qu'il était acté au contrat de travail, que pour la dispense d'activité prévue pour les salariés en recherche d'emploi, la direction a supprimé l'avantage du ticket restaurant, que la direction n'a pas respecté non plus son engagement de prendre en charge la moitié des droits de mutuelle malgré l'augmentation programmée, que cette attitude a généré ce stress et caractérisé le harcèlement moral dénoncé ; que cependant, la cour constate que la partie appelante ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement, se contentant d'évoquer de manière générale et non circonstanciée un climat particulier, contexte se situant dans le cadre d'une négociation tendue entre la direction et certains représentants syndicaux quant au projet de restructuration, qu'il est constant que toute situation de tension ne peut recevoir la qualification de harcèlement moral et ne doit pas être confondu avec l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, de direction et ou d'organisation et que toute activité professionnelle peut être à l'origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que cela soit imputable à du harcèlement moral ; que la cour constate aussi que l'employeur justifie par les pièces versées aux débats et non utilement contredites, le paiement du 13ème mois jusqu'au départ des salariés concernés, le paiement des tickets restaurants, l'augmentation du salaire pour compenser la part mutuelle pesant sur le salarié, et l'absence de toute obstruction de la part de l'employeur quant aux institutions représentatives du personnel dans le respect des dispositions légales ; qu'en conséquence il convient de débouter la partie appelante de ce chef » ;

ALORS 1°) QUE madame J... soutenait qu'après la fusion des services de comptabilité l'employeur avait augmenté la charge de travail des salariés sans contrepartie, qu'elle lui avait vainement demandé la mise en place d'heures supplémentaires et que cela avait créé un état de stress, d'où résultait un harcèlement moral (conclusions, p. 14) ; qu'en déniant le harcèlement moral par l'affirmation que madame J... se bornait à évoquer de manière générale et non circonstanciée un climat particulier, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE pour caractériser le harcèlement moral dont elle avait été victime, madame J... invoquait les pressions exercées par l'employeur et le fait qu'après la fusion des services de comptabilité il avait augmenté la charge de travail des salariés sans contrepartie, que l'exposante lui avait vainement demandé la mise en place d'heures supplémentaires et que cela avait créé un état de stress (conclusions, p. 13 et 14) ; qu'en ne recherchant pas si ces faits, de nature à faire présumer un harcèlement moral, étaient établis, au prétexte que le climat invoqué vaguement par madame J... s'était inscrit dans un contexte de tension des négociations entre la société La carterie et les représentants du personnel sur la réorganisation de l'entreprise, que toute tension n'est pas un harcèlement moral et que celui-ci ne se confond pas avec l'exercice normal du pouvoir de direction, lequel génère des contraintes, des difficultés relationnelles ou du stress, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.347
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-16.347 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 fév. 2019, pourvoi n°17-16.347, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16.347
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