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13/02/2019 | FRANCE | N°16-25.049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 février 2019, 16-25.049


COMM.



JT







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 13 février 2019









Rejet non spécialement motivé





Mme MOUILLARD, président







Décision n° 10046 F



Pourvoi n° G 16-25.049











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




r>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par :



1°/ M. C... L...,



2°/ Mme Q... M..., épouse L...,



domiciliés tous deux [...] , [...],



contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'app...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10046 F

Pourvoi n° G 16-25.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... L...,

2°/ Mme Q... M..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...] , [...],

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Eloane, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eloane ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme L... à payer au Crédit du Nord les sommes de 35 827,70 € et 9 176,53 € sans intérêts, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation du Crédit du Nord au paiement de dommages et intérêts au profit des époux L... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme L... invoquent subsidiairement un manquement à son obligation de conseil de l'établissement financier ; que se prétendant emprunteurs profanes, les époux L... estiment que la banque créancière ne les a pas avertis des conséquences du non remboursement des sommes empruntées, que la banque leur a consenti un nombre important de crédits, soit plus de 152 950 €, alors qu'il était clair que l'entreprise, qui fait l'objet d'une fermeture administrative, ne pourrait réaliser le chiffre annoncé dans ses documents prévisionnels ; que toutefois, le prêt de 80 550 € a été consenti à la SARL l'Industrie, pour l'achat du fonds de commerce à hauteur de 40 000 € et le surplus pour financer des travaux, les époux L... se sont portés cautions à hauteur de 52 360 €, ils sont également cautions à hauteur de 18 200 € au titre d'un premier prêt de 14 000 € consenti par le Crédit du Nord également à la société SARL l'Industrie, la SCI Eloane a acquis le terrain de parking du fonds de commerce pour le prix de 40 000 € financé par un prêt contracté auprès du Crédit du Nord ; les époux L... soutiennent s'être portés cautions pour ce prêt sans en justifier, de même qu'il n'est pas justifié du prêt personnel de 14 000 € du 28 janvier 2008, en tout état de cause postérieur aux engagements de caution de début décembre 2007 ; que le prêt contracté pour leur habitation l'a été auprès de la Banque Postale et il n'est pas démontré que les époux L... l'aient déclaré au Crédit du Nord ; qu'ils ont contracté un prêt auprès de la Banque Postale pour acquérir des terrains à construire en février 2007, qui aujourd'hui auraient une valeur nettement moindre du fait d'un certificat d'urbanisme négatif délivré en mars 2012, outre que le prêt n'a pas été contracté auprès du crédit du Nord, la diminution de valeur des terrains ne pouvant être connue ni anticipée en 2007 ; qu'il doit être rappelé que le montant du patrimoine déclaré par les cautions était de 200 500 € net et que l'endettement ne paraissait pas excessif ; que les époux L... soutiennent également que, face à un emprunteur non averti, les banques ne sont pas seulement tenues à un devoir de discernement dans l'octroi des crédits, mais également tenues à vérifier la viabilité du projet ; que le fonds de commerce de restaurant hôtel a été acquis en décembre 2007, les chiffres d'affaires de cet établissement avaient chuté de 87 505 € HT pour l'exercice juin 2004-juin 2005 à 36 392 € HT pour l'exercice juin 2006-juin 2007, le bénéfice chutant également de + 2 656 € à – 16 277 €. En effet, une visite des services de sécurité de juin 2005 avaient conclu à la fermeture de la partie hôtel pour problèmes de sécurité, une action a été engagée courant 2007 par les anciens preneurs du fonds de commerce pour obtenir des travaux des propriétaires, l'assignation délivrée est annexé à l'acte de cession du fonds, donc portée à la connaissance de la société qui achetait, en tout état de cause, il semble que les époux L... souhaitaient surtout développer la partie restauration (vente en terrasse et pizzeria) ; que les documents prévisionnels établis avant par un expert comptable qui assistait la SARL l'Industrie font état d'un chiffre d'affaires de 195 000 € et d'un résultat de 39 869 € ; qu'en outre, la SARL l'Industrie a exploité le fonds de commerce pendant deux ans avant la procédure collective de novembre 2009, les époux L... ne peuvent pas prétendre que la situation était obérée dès avant la cession du fonds ; que dans les actes versés aux débats (prêts Banque Postale) il est noté que M. L... était monteur de stands et Mme L... serveuse, Mme L... connaissait le métier de la restauration, les époux L... affirment qu'ils étaient néophytes et avaient aucune expérience en matière de gestion de fonds de commerce, toutefois ils ont été aidés pour monter l'opération par un expert comptable ; que le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Il ne lui incombe pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée pas plus que de supporter les risques de l'opération ; que la banque n'avait pas à conseiller les époux L... sur l'opportunité du rachat du fonds alors que la fermeture administrative de l'hôtel était encourue (la date de la fermeture n'est pas indiquée) ce dont ils avaient parfaitement connaissance ; que l'endettement n'étant pas excessif et les résultats du prévisionnel étant positifs, la banque, dont il n'est pas démontré, ni même soutenu, qu'elle aurait eu sur l'opération ou le fonds de commerce acquis des renseignements que les époux L... n'avaient pas, n'a pas commis de faute en finançant l'opération projetée ; que le jugement sera confirmé, en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas démontré que le Crédit du Nord a commis une faute puisque la situation patrimonial des époux L... permettait de faire face aux engagements contractés en tant que cautions personnelles ; que la demande de dommages et intérêts sera donc écartée ;

1° ALORS QUE la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde dont elle ne peut être dispensée par la présence d'un professionnel au côté de la caution ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement du Crédit du Nord à son devoir de mise en garde, que les époux L... avaient été assistés par un expert-comptable, sans rechercher s'ils avaient eux-mêmes les compétences en matière financière leur permettant d'apprécier la portée et les risques des engagements souscrits, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité de cautions averties des époux L..., et donc à exclure le devoir de mise en garde, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2° ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque la situation du débiteur principal est lourdement obérée ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la banque, que les époux L... ne pouvaient pas prétendre que la situation de la société emprunteuse L'industrie était lourdement obérée, tout en constatant que le bénéfice net de la société cessionnaire du fonds de commerce était passée, l'année précédant cette cession, de 2 656 € à – 16 277 €, et qu'un litige était en cours relatif à la fermeture administrative de l'hôtel exploité pour problèmes de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

3° ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque l'opération garantie est vouée à l'échec ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que les résultats du prévisionnel étaient positifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces résultats étaient réalisables en dépit du litige en cours relatif à la fermeture administrative de l'hôtel pour problèmes de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, la banque est tenue de mettre en garde la caution non avertie lorsqu'il existe un risque caractérisé de non-remboursement par le débiteur principal du prêt garanti ; qu'en excluant tout manquement du Crédit du Nord à son devoir de mise en garde, tout en constatant que le bénéfice net de la société cessionnaire du fonds de commerce était passé, l'année précédente cette cession, de 2 656 € à – 16 277 €, et qu'un litige était en cours relatif à la fermeture administrative de l'hôtel exploité pour problèmes de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

5° ALORS QUE la connaissance par la caution non avertie des difficultés du débiteur principal n'est pas de nature à exclure le devoir de mise en garde pesant sur la banque, lequel ne se confond pas avec une obligation d'information ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement du Crédit du Nord à son devoir de mise en garde, que les époux L... avaient parfaitement connaissance du risque de fermeture administrative du fonds d'hôtellerie et qu'il n'était pas démontré que la banque aurait eu sur l'opération ou le fonds de commerce des renseignements que les époux L... n'avaient pas, sans rechercher si la banque les avaient mis en garde contre les risques en résultant pour eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.049
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-25.049 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 fév. 2019, pourvoi n°16-25.049, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.25.049
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