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07/02/2019 | FRANCE | N°18-10.114

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2019, 18-10.114


CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10046 F

Pourvoi n° R 18-10.114






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Nicolae X...,
>2°/ Mme Alexandra Y... épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Valérie Z..., ...

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10046 F

Pourvoi n° R 18-10.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Nicolae X...,

2°/ Mme Alexandra Y... épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Thivalda, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Noël A...,

4°/ à Mme Sandrine B... épouse A...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... et de la société Thivalda ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Z... et à la SCI Thivalda ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à enlever les canisses, grillage et piquets empiétant sur la propriété de la SCI Thivalda et des époux A... ;

AUX MOTIFS QU' en cause d'appel les époux X... ont réitéré l'affirmation selon laquelle ils sont bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive leur permettant de maintenir en place ces équipements, au motif qu'il résulte d'une attestation de M. François E... que les grillages et piquets dont la SCI Thivalda et les époux A... demandent l'enlèvement existaient depuis plus de 35 ans, ce témoin ayant en outre affirmé que la clôture grillagée a été implantée en conformité avec les limites cadastrales ; que cependant ce témoin fait mention d'une restauration de la clôture au niveau des maisons d'habitation et de la maisonnette de jardin par l'ancien propriétaire peu après son emménagement en 1978, ce document présentant l'inconvénient de ne pas renseigner la cour sur le point de savoir si la clôture litigieuse en place le 30 août 2002, date des acquisitions Z... et X..., est identique à celle mentionnée par l'auteur de cette attestation ou si dans l'intervalle l'implantation de la clôture a été modifiée ; qu'au demeurant il faut avoir égard au fait que les canisses implantées sur la propriété de la SCI Thivalda et des époux A... par les époux X..., selon eux pour se protéger des dégradations pouvant provenir des travaux entrepris par leur voisin, l'ont été du côté des propriétés SCI Thivalda et époux A..., empiétant ainsi sur leurs immeubles, et cela au moment de la réalisation desdits travaux courant 2011/2012, de sorte que la prescription acquisitive ne peut être alléguée en ce qui concerne les canisses ; que par ailleurs M. F... géomètre expert, certes mandaté par les demandeurs courant septembre 2011, a établi un rapport, lui-même effectivement annexé au constat d'huissier du 30 août 2012, et a pu constater que certains piquets de la clôture des époux X... séparant leur propriété des propriétés G... empiétaient sur les parcelles voisines, avec cette précision que les relevés qu'il a effectués sont assis sur un procès-verbal d'arpentage réalisé par lui-même le 29 septembre 2010, ce dernier document ayant date certaine pour avoir été déposé au service du cadastre ; qu'il importe peu que les empiétements soient minimes ainsi que l'affirment les époux X..., dès lors que en application de l'article 544 du code civil la protection du droit de propriété ne permet pas d'admettre une quelconque tolérance pour un empiètement avéré, même réduit ; qu'enfin les constats d'huissier versés aux débats apportent la démonstration de ce que les canisses litigieuses sont détériorées et s'effondrent sur le passage menant à la parcelle de la SCI Thivalda ;

ALORS, D'UNE PART, QU' il n'y a pas empiètement sur le fonds voisin lorsque l'auteur allégué de cet empiétement est en mesure de démontrer que la clôture litigieuse est implantée depuis plus de trente ans ; qu'en constatant « qu'il résulte d'une attestation de M François E... que les grillages et piquets dont la SCI Thivalda et les époux A... demandent l'enlèvement existaient depuis plus de 35 ans, ce témoin ayant en outre affirmé que la clôture grillagée a été implantée en conformité avec les limites cadastrales » (arrêt attaqué, p. 12, in fine), puis en considérant que cette attestation était dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle ne renseignait pas sur le point de savoir si la clôture actuellement en place était identique à celle mentionnée par M. E... (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 1er), cependant que l'attestation litigieuse ne permet à aucun titre de douter de l'identité entre la clôture initiale et la clôture actuelle, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 9 juin 2017, p. 5, alinéa 5), M. et Mme X... faisaient valoir que les piquets, clôtures et canisses avaient été détériorées en raison des travaux de construction entrepris par la SCI Thivalda lors de la construction du bâtiment à usage de bureaux ; qu'en se bornant à retenir que « les constats d'huissier versés aux débats apportent la démonstration de ce que les canisses litigieuses sont détériorées et s'effondrent sur le passage menant à la parcelle de la SCI Thivalda » (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 5), sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à couper les branches et arbustes et plantations avançant sur la propriété de la SCI Thivalda et des époux A... en ce qui concerne les arbres d'une hauteur de plus de 2 m situés à moins de 2 m des limites de propriété et d'avoir condamné M. et Mme X... à couper les branches, arbres et arbustes n'atteignant pas la hauteur de 2 m mais implantés à moins de 50 cm des limites séparatives des fonds des parties conformément aux constatations effectuées par Maître H... le 9 août 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de la SCI Thivalda et des époux A... présentée en application des articles 671 et suivants du code civil, les constats d'huissier à nouveau produit en date des 30 août 2012, 4 mars 2013, 31 octobre 2013 et 15 octobre 2014 mettent en évidence que des branches des arbres et arbustes situés sur la propriété X... débordent sur le terrain de la SCI Thivalda ainsi que sur la propriété des époux A..., alors que ces arbres sont implantés à moins de 2 m de la limite séparative est ont une hauteur excédant 2 m ; qu'en outre, et contrairement à ce qui a été considéré par le tribunal, le constat dressé le 9 août 2016 montre que différents arbustes, dont un pommier, un lilas et un sapin sont plantés à une distance d'environ 35 cm en violation des dispositions de l'article 671 du code civil, constatation qui rend admissible et bien fondée la demande tendant à l'enlèvement de ces arbres et arbustes ;
que le tribunal a noté de façon pertinente que, si les époux X... ont justifié avoir fait procéder à l'abattage et à la taille de différents arbres pour les années 2009, 2011 et 2012, il n'est produit pour l'année 2014 que des devis et un constat d'huissier du 6 janvier 2015 qui ne permet pas de vérifier que toute la végétation a été taillée à 2 m de hauteur, de tels documents n'apportant pas la preuve de l'effectivité d'une taille annuelle ; qu'il importe que les dispositions du code civil, protectrices du droit de propriété, soient respectées de façon régulière pour prévenir tout empiètement, la preuve du respect de cette obligation ne pouvant découler d'un devis et d'une facture établis courant 2016 faisant mention d'« une taille ornementale qualifiée » sans précision aucune sur le nombre et le type d'arbres et arbustes taillés ou enlevés et sur la localisation de ces arbres ; que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a été ordonné aux époux X... de couper les branches arbustes et plantations empiétant sur les propriétés G... implantés à moins de 2 m de la ligne séparative et doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la même demande pour les arbres et arbustes situés à une distance d'un demi mètre de cette limite ; qu'y ajoutant la condamnation prononcée doit porter également sur les arbres et arbustes implantés à 0,50 cm de la limite des fonds n'atteignant pas la hauteur de 2 m ;

ALORS QU' aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que c'est à celui qui invoque une méconnaissance par le propriétaire du fonds voisin des dispositions du texte qu'il incombe de démontrer la réalité du manquement allégué ; qu'en considérant que M. et Mme X... avaient méconnu les dispositions du texte précité vis-à-vis de la SCI Thivalda et de M. et Mme A..., dans la mesure où il ne rapportaient pas la preuve « de l'effectivité d'une taille annuelle » et qu'ils n'apportaient aucune précision « sur le nombre et le type d'arbres et arbustes taillés ou enlevés et sur la localisation de ces arbres » (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 2), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme X... à payer à la SCI Thivalda les sommes de 153,20 € et 732,77 € au titre des frais de constat et aux époux A... la somme de 831,22 € représentant le coût de l'intervention du géomètre ;

AUX MOTIFS QU' il ressort suffisamment des données du litige, des écritures des parties et des pièces figurant dans leur dossier que l'établissement de constats d'huissier à la demande soit de la SCI Thivalda, soit de Mme Z... ont été rendus nécessaires pour la solution du présent litige en raison de l'attitude et des dénégations de M. et Mme X... et qu'il en est de même de la demande des époux A..., reprise par Mme Z..., tendant à la prise en charge par les défendeurs du coût d'intervention du géomètre expert, soit, conformément aux demandes figurant dans les dernières conclusions d'appel des consorts Valérie Z...CI Thivalda/époux A..., au titre des frais de constats d'huissier la somme de 153,20 € au profit de la SCI Thivalda et la somme de 472,20 € au profit de Mme Z..., outre la confirmation de la décision attaquée concernant la mise à la charge des époux X... de la somme de 732,77 € au profit de la SCI Thivalda correspondant au coût des constats en date des 30 août 2012, 4 mars 2013, 31 octobre 2013 et 15 octobre 2014 et de la somme de 831,22 € au titre du coût de l' intervention du géomètre expert ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des deux premiers moyens de cassation, ou de l'un d'entre eux simplement, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la SCI Thivalda les sommes de 153,20 € et de 732,77 € au titre des frais de constat et aux époux A... la somme de 831,22 € représentant le coût de l'intervention du géomètre, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à l'enlèvement du projecteur installé par la SCI Thivalda ;

AUX MOTIFS QU' il n'est donné aucune indication sur la date à laquelle la SCI Thivalda a fait installer sur son immeuble un projecteur qui ne s'allume que lorsque des personnes s'approchent de cet immeuble, en l'espèce les clients de la SCI Thivalda, appareil qui par voie de conséquence n'est pas appelé à fonctionner constamment et en particulier de nuit ; que cette demande a été écartée par le tribunal de grande instance de Mulhouse au motif que l'unique photographie produite par les époux X... à l'appui de leurs demandes ne permettait pas de confirmer l'existence d'une gêne qui serait constitutive d'un trouble anormal de voisinage à la suite de l'installation sur les locaux appartenant à la SCI Thivalda d'un projecteur ; que les photographies à nouveau versées dans le cadre de la procédure d'appel n'apportent pas non plus la démonstration incombant aux époux X... de ce que le projecteur litigieux fonctionne de telle façon qu'il constitue à leur détriment un trouble anormal de voisinage ;

ALORS QUE les troubles anormaux de voisinage sont des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... invoquaient le trouble anormal de voisinage constitué par l'installation par la SCI Thivalda d'un puissant projecteur, orienté vers leur fonds, et qui constituait une agression lumineuse ; qu'en écartant la demande d'indemnisation présentée à ce titre par M. et Mme X..., au motif que l'appareil n'était pas « appelé à fonctionner constamment, et notamment la nuit » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 3), cependant que tel est bien la vocation d'un projecteur, dont l'utilité ne se manifeste pas dans la journée, la cour d'appel s'est déterminée par une considération radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formées par M. et Mme X... à l'encontre de la SCI Thivalda et de Mme Valérie Z..., à l'exception de la demande relative aux projecteurs apposés sur l'immeuble de la SCI Thivalda ;

AUX MOTIFS QUE les consorts Valérie Z...CI Thivalda/époux A... opposent la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes tendant à la condamnation de la SCI Thivalda à mettre la bordure et le chemin d'accès en conformité avec le permis de construire qui lui a été délivré, à la condamnation de la SCI Thivalda à remettre en état la clôture endommagée par des engins de chantier, à l'enlèvement par la SCI Thivalda du projecteur installé sur son immeuble, à la condamnation de Valérie Z... à procéder ou faire procéder à la réfection du revêtement de l'allée commune ; qu'ils font valoir que ces demandes sont prescrites pour avoir été introduites tardivement et font grief au tribunal d'avoir écarté le jeu de la prescription au regard des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et de la date d'introduction de l'instance, soit le 5 octobre 2012, alors que cette date du 5 octobre 2012 correspond à celle de leur propre assignation et ne peut valoir interruption de la prescription des demandes des époux X... contre eux-mêmes et que l'interruption de la prescription au profit des époux X... doit s'apprécier à la date à laquelle ces derniers ont formulé de telles demandes pour la première fois dans leurs écrits datés du 2 juillet 2013, mais déposés après l'ordonnance de clôture soit le 9 juillet 2013, ordonnance de clôture ensuite rapportée par la juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'il ressort en effet de l'examen des écritures prises devant le tribunal de grande instance de Mulhouse que les demandes relatives à la mise en conformité des bordures et du chemin d'accès par rapport aux prescriptions du permis de construire (avec cette remarque que cette demande en première instance a été dirigée contre Valérie Z... et qu'en cause d'appel elle est désormais formée contre la SCI Thivalda) et à la réfection de la clôture endommagée par le passage d'engins de chantier ont été émises pour la première fois le 9 juillet 2013 et que la demande concernant l'enlèvement du projecteur apposé sur la façade de l'immeuble de la SCI Thivalda est mentionnée pour la première fois dans les conclusions du 9 avril 2014 ; que les pièces produites aux débats font apparaître que la construction de la maison d'habitation a été achevée courant 2005 et que la piscine a été édifiée courant 2006, en sorte que par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 les demandes afférentes au non-respect des prescriptions du permis de construire et à la dégradation de la clôture des époux X... auraient dû être présentées au plus tard le 18 juin 2013 et que les demandes, qu'elles soient datées du 2 juillet 2013 du 9 juillet 2013, sont prescrites comme tardives ;

ALORS QUE la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 9 juin 2017, p. 5), M. et Mme X... faisaient valoir, au titre du non-respect des prescriptions du permis de construire, que le revêtement du chemin d'accès à la propriété de la SCI Thivalda et de Mme Z... avait fait l'objet d'une « détérioration progressive » ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour de l'achèvement de la construction (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 2), sans rechercher si les éléments de construction en cause n'avaient pas commencé à se dégrader après cet achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande additionnelle tendant à la condamnation de Mme Valérie Z... à faire réaliser à ses frais son propre système d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à la condamnation de Valérie Z... à réaliser à ses frais son propre circuit d'évacuation des eaux en provenance de son lot, Valérie Z... oppose à cette demande qu'elle serait en premier lieu irrecevable en application de l'article 70 code de procédure civile qui énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, tel n'étant pas le cas à son sens d'une demande de condamnation à faire réaliser à ses propres frais son propre circuit d'évacuation des eaux provenant de son lot et alors que les demandes originaires sont toutes relatives aux droits de propriété des parties et aux éventuels préjudices subis dans la jouissance de leurs biens ; que toutefois il convient d'observer que Valérie Z... analyse elle-même cette demande comme une demande en suppression judiciaire d'une servitude conventionnelle à laquelle il ne pourrait être mis fin que par convention, alors que ce type de demande n'est pas étranger aux droits de propriété des parties et à l'exercice de ces droits ; que le tribunal a donc à juste titre considéré que cette demande présentait au contraire un lien suffisant avec les demandes originaires précisément afférentes à la façon dont les parties ont mis en oeuvre leurs droits de propriété sur leurs parcelles respectives et auraient porté atteinte aux droits de propriété de leur voisin ; qu'il ressort de l'acte notarié du 30 août 2002 commun aux deux parties, puisque les époux X... d'une part et Valérie Z... d'autre part ont acquis leurs biens respectifs du même vendeur et le même jour, que différentes servitudes ont été respectivement consenties entre ces deux acquéreurs pour l'usage de leurs fonds respectifs, servitudes parmi lesquelles est constituée par les époux X... à la charge de la moitié indivise leur appartenant dans l'immeuble cadastré numéro 1/84 (chemin d'accès) au profit de la parcelle cadastrée 2/84 (part du chemin d'accès acquise par Valérie Z... ) un droit de raccordement de la parcelle numéro 2/84 à la pompe de relevage existant dans la parcelle numéro 1/84 ; que le tribunal sur ce chef du litige a justement rappelé que les servitudes conventionnelles ne peuvent être modifiées ou supprimées, sans qu'il soit porté atteinte au lien contractuel, que de l'accord commun des parties concernées ; que par ailleurs le rapport d'expertise établi par M. Jean I... expert près la cour d'appel de Colmar fait apparaître que selon cet expert le fait que le niveau d'introduction des eaux usées dans la fosse sont différents et que le rejet de l'égout de Mme Z... est de 20 cm au-dessus de celui de M. X... n'entraîne aucune conséquence néfaste sur le fonctionnement global de l'installation, les interventions commandées par M. X... l'ont été sans que la société chargée de les réaliser ne transmette un schéma de ses interventions en particulier sur l'armoire électrique, le motif des pannes répétitives affectant le système de relevage des eaux usées ne peut être trouvé dans l'introduction de cailloux de dimension supérieure à 40 mm dans la fosse, cailloux qui viendraient à bloquer la roue de mise en mouvement des eaux usées ; qu'en effet l'expert a émis l'avis que cette cause était peu probable puisque le support de la pompe ne devrait pas permettre l'entrée dans la partie tournante de produits ayant une dimension supérieure à 40 mm et que si cela avait été le cas les interventions de l'entreprise missionnée par M. X... auraient dû permettre de détecter et résoudre ce problème par un nettoyage de la fosse ; que les pompes de relevage ont une capacité suffisante pour évacuer le débit de pointes d'eau de pluie pendant un orage, le débit des eaux usées des eaux vanne étant quant à lui très inférieur et qu'en outre ces pompes sont spécialement conçues pour l'évacuation des eaux chargées et même l'évacuation d'objets solides et durs (cailloux) jusqu'à une dimension de 40 mm, l'installation d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie existante, y compris l'extension résultant du branchement réalisé pour la construction de Mme Z..., est conforme aux prescriptions figurant dans l'acte de vente, l'alimentation électrique des pompes ayant pour origine la maison de M. X... avec un tableau électrique extérieur sans schéma malgré plusieurs modifications et sans compteur n'est pas conforme aux règles de l'art, M. X... a géré seul l'installation, y compris après le raccordement de la maison de Mme Z... et que au vu des problèmes rencontrés et sans en avertir au préalable Mme Z..., il a commandé des travaux puis a demandé à sa voisine d'y participer financièrement, alors que ces travaux commandés, et ceux réalisés par M. X... lui-même, l'ont été sans réflexion sur le fonctionnement global de l'installation avec la nouvelle configuration comprenant deux copropriétaires ; que l'expert s'est prononcé sur la pertinence du rapport EQUAD réalisé en juillet 2009 et a répondu au dire déposé par l'avocat des époux X..., dire au sujet duquel il y a lieu de remarquer qu'il est repris quasiment intégralement dans leurs conclusions d'appel ; qu'il a observé que c'était bien le manque de signalisation des défauts des pompes de relevage qui était en cause et que ces pompes étaient suffisantes pour évacuer à la fois les eaux usées et les eaux de ruissellement transitant par la fosse ; qu'en réponse plus précisément au dire des époux X... l'expert a considéré que le risque d'inondation ne devrait pas exister si l'installation d'assainissement de M. X... était conforme au règlement sanitaire départemental et a réitéré l'indication selon laquelle la différence de niveau des conduites de raccordement dans le regard d'évacuation n'avait aucune incidence sur le niveau d'eau ; que l'expert a incriminé les interventions multiples et désordonnées sur le remplacement des pompes, le nettoyage des flotteurs, la modification du tableau électrique et un raccordement protégé de ce tableau électrique ; qu'il a ajouté que les différents matériels mis en place dans le tableau électrique, ainsi que cela ressort du rapport de la société EQUAD, s'ils ont été installés, ne fonctionnent pas correctement ; qu'il faut remarquer de surcroît que de même qu'en première instance les époux X... ne rapportent pas la preuve qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour respecter le règlement sanitaire départemental prescrivant les précautions devant être prises en ce qui concerne les installations en sous-sol et la protection contre le reflux des eaux d'égout et que s'agissant de la réalité des reflux d'eaux usées dans leur immeuble, ils ne versent toujours pas d'autres éléments probants en dehors des photographies qu'ils ont effectuées de façon non contradictoire dans leur habitation ;

ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 9 juin 2017, p. 23, alinéa 7), M. et Mme X... faisaient valoir que « les causes de dysfonctionnement de l'installation ont pour origine le raccordement du réseau des eaux en provenance de la propriété Z... sur une installation manifestement sous-dimensionnée et dont la conception d'origine ne tenait absolument pas compte d'un tel raccordement en provenance d'une seconde maison d'habitation. Non seulement les pompes de relevage n'avaient pas les capacités de puissance et de débit pour les contenir, notamment en cas de fortes précipitations et d'orages mais de plus la hauteur du point de raccordement des conduites d'évacuation des eaux du lot Z... étant situé au-dessus de celui du fonds X..., tout incident tel qu'une panne des pompes ou une montée subite des eaux a pour conséquence une remontée des eaux à l'intérieur de la maison des concluants et l'inondation du sous-sol » ; qu'en écartant la demande de M. et Mme X... tendant à ce que Mme Z... soit condamnée à réaliser à ses frais son propre système d'évacuation des eaux en provenance de son lot, motif pris d'interventions prétendument inopportunes de M. X..., sans répondre aux conclusions précitées des exposants, qui précisaient avec pertinence l'origine des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.114
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-10.114 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2019, pourvoi n°18-10.114, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.114
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