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06/02/2019 | FRANCE | N°17-28.059

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 février 2019, 17-28.059


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10089 F

Pourvoi n° A 17-28.059









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, soc

iété anonyme, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposa...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° A 17-28.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Simon X...,

2°/ à Mme Nadège Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;
En présence de :

M. Patrick Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ERG,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 25 août 2015 ayant prononcé la nullité du contrat de vente, en date du 4 mars 2011, conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile entre la société ERG et Monsieur et Madame X... pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une installation photovoltaïque, constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit lié, consenti à Monsieur Simon X... et Madame Nadège Y... épouse X..., coemprunteur, par la société Sofemo selon offre préalable en date du 4 mars 2011 et d'AVOIR, par infirmation dudit jugement, dit que la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, est déchue de son droit au remboursement du capital prêté et doit rembourser aux époux X... les sommes qu'ils prouveront avoir déjà payées au titre du crédit accessoire accordé le 4 mars 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, liminairement, il est indiscutable que les époux X... ont la qualité de consommateurs et non celle de commerçants, ainsi que le conclut la société Cofidis en arguant du fait qu'ils allaient vendre l'électricité produite par leur installation photovoltaïque à un fournisseur d'énergie ; sur la vente, que le bon de commande ayant été signé le 4 mars 2011, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, les articles du code de la consommation visé dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure au 13 juin 2014 seule applicable en l'espèce ; que la société Cofidis soutient que la nullité du contrat de vente ne peut être encourue pour violation des dispositions applicables en matière de démarchage, en ce qu'il n'est pas prouvé que la commande a été formalisée après démarchage au domicile des époux X... ; qu'elle ajoute, en tout état de cause, que le bon de commande est régulier en ce qu'il contient les mentions obligatoires prévues par l'article L. 121-23 du code de la consommation, ainsi qu'une mention manuscrite des époux X... par laquelle ils certifiaient «avoir pris connaissance des dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 du code de la consommation et des conditions générales de vente figurant au verso, en avoir reçu un double, une offre préalable en cas de financement et une documentation précisant la nature et les caractéristiques des appareils » ; que le bon de commande ainsi d'ailleurs que l'offre de crédit accessoire, ont été signés le 4 mars 2011 à [...], lieu où sont domiciliés les époux X... ; que cette indication établit indiscutablement l'existence d'un démarchage à domicile dès lors que la société ERG ayant contracté avec les époux X... était domiciliée [...] ainsi qu'en atteste le timbre humide de la société apposé sur l'offre de crédit accessoire signée concomitamment au bon de commande ; qu'en réalité, le jugement déféré ne souffre aucune critique en ce qu'il a annulé le contrat de vente en retenant que le bon de commande portait mention du paiement d'un acompte à la commande en violation des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation, mais également en constatant que le bordereau de rétractation n'était pas conforme aux prescriptions légales ; que la cour relève en effet que le bon de rétractation figurant au verso du bon de commande ne peut pas être facilement séparé de ce document, contrairement aux prescriptions de l'article R. 121-3 du code de la consommation, l'utilisation de celui-ci impliquant un découpage du bon de commande et l'amputation corrélative de la partie du contrat figurant au verso dudit bon de rétractation, à savoir les signatures des époux X..., ce qui conduit à priver ceux-ci de la preuve de leur engagement ; que ces deux irrégularités suffisent à déclarer nul le contrat de vente souscrit dans le cadre d'un démarchage au domicile des époux X... ; que le jugement querellé mérite donc confirmation sur ce point ; sur le crédit accessoire, que l'offre préalable ayant été régularisée le 4 mars 2011, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure au 1er mai 2011 seule applicable en l'espèce ; que la société Cofidis conteste devoir être tenue responsable d'un quelconque manquement de la part de la société ERG, contestant ainsi la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sofemo, aux droits de laquelle elle se trouve, d'avoir à payer avec la société ERG des dommages et intérêts aux époux X... en réparation de leur dommage matériel ; qu'elle soutient ne pas être responsable du comportement du vendeur et n'avoir commis aucune faute en débloquant le capital prêté au profit de la société ERG au vu de l'attestation de livraison et de la demande de financement signée par Monsieur X..., estimant ne pas être tenue de procéder à des vérifications complémentaires ; que toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit accessoire dont la finalité était de financer l'installation photovoltaïque commandée le 4 mars 2011 ; qu'ensuite, l'attestation de livraison-demande de financement signée le 8 juillet 2011 par Monsieur X..., qui a permis le déblocage du capital prêté par la société Sofemo au profit de la société ERG, est un document pré-imprimé, quand bien même l'emprunteur a recopié manuscritement la clause qui y figurait : « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve les marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devraient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » ; que cette clause ne rend pas compte, de par sa généralité et son imprécision, de la nature exacte des travaux et prestations visés, une installation photovoltaïque impliquant des contraintes techniques et administratives sans lesquelles sa mise en service ne peut intervenir ; qu'ensuite la société Cofidis ne peut sérieusement conclure que le prêt ne concernait que la livraison du matériel photovoltaïque, et aucunement l'installation du système de production d'électricité photovoltaïque, un tel ouvrage constituant une unité technique indissociable, le crédit accessoire litigieux étant d'ailleurs destiné à financer la totalité du coût des prestations commandées par les époux X... sous l'appellation « installation solaire photovoltaïque raccordée au réseau pour intégration en toiture de 2700 watts crètes » ; que cette attestation ne pouvait pas dispenser la société Sofemo de s'assurer de la fonctionnalité effective de l'installation photovoltaïque qu'elle allait financer, alors même qu'elle est un professionnel averti en matière de financement de ce type d'installation, en tant que partenaire du vendeur installateur, et aucunement un « simple prêteur de deniers » ainsi que le conclut la société Cofidis ; que la société Cofidis n'est donc pas fondée à soutenir que Monsieur X... « est irrecevable à faire valoir qu'il n'a pu obtenir satisfaction pour tenter de faire échec à la demande de paiement » en tirant argument du fait qu'il a signé cette attestation ; que la société Sofemo (à l'époque) a commis une faute en libérant la totalité du capital prêté à la société ERG au seul vu de cette attestation, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, ladite faute excluant son droit à réclamer remboursement du capital emprunté aux époux X... ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il avait débouté les époux X... de leur demande visant à déchoir la société Sofemo de son droit à remboursement ; que corrélativement à la déchéance du droit à remboursement du capital prêté prononcée à l'encontre de la société Cofidis, les époux X... sont fondés à réclamer le remboursement des échéances qu'ils ont déjà versées et sous réserve de pouvoir en justifier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL, sur le contrat de vente, que selon les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation en vigueur jusqu'au 14 juin 2014 applicables à l'espèce, sont soumises aux dispositions particulières du démarchage à domicile les opérations visant à proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat ou la fourniture de services, lorsqu'elles sont pratiquées au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande ; qu'en l'espèce, outre que s'y trouvent expressément visés les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, il appert de la lecture de la commande en date du 4 mars 2011 liant Monsieur et Madame X... à la société ERG, qu'elle a été signée au domicile des époux X... à [...] et il s'en déduit qu'elle a été souscrite dans le cadre d'un démarchage à domicile ; que selon les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation en vigueur jusqu'au 14 juin 2014 applicables à l'espèce, les opérations conclues dans le cadre d'un démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de sa conclusion et comporter, à peine de nullité, notamment le bordereau de renonciation prévu à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du même code ; qu'en l'espèce, force est d'observer qu'il n'est pas justifié d'un bordereau de rétractation, ni des mentions obligatoires qui doivent légalement s'y rattacher ; que selon les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation en vigueur jusqu'au 14 juin 2014 applicables à l'espèce, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement avant l'expiration du délai de réflexion ; qu'en l'espèce, force est d'observer que la commande porte mention du paiement d'un acompte à la commande ; que de tout ceci il se déduit qu'il conviendra de prononcer la nullité du contrat de vente, en date du 4 mars 2011, conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile entre la société ERG et Monsieur et Madame X... pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une installation photovoltaïque ; que, sur le contrat du crédit affecté, selon les dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable jusqu'au 1er mai 2011 applicable à l'espèce, le contrat principal est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé et ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; qu'en l'espèce, comme ci-dessus exposé le contrat principal est annulé et, la société Sofemo étant présente en la cause, il conviendra de constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit lié ; que l'annulation de droit du contrat de crédit emporte la remise des parties en tels états qu'elles étaient antérieurement à la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Sofemo a débloqué le montant du prêt, soit 20.300 euros, au vu d'une attestation de livraison, comportant la signature et le tampon de la société ERG, dûment datée du 8 juillet 2011, signée par Monsieur X... et portant la mention écrite de la main de celui-ci « je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; en conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société ERG » ; qu'il apparaît en outre que la société ERG n'a pas exécuté le contrat dans son entier ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE si dans ses conclusions d'appel la société Cofidis soulignait que « les intimés X... arguent de ce qu'ils n'ont jamais eu la qualité de commerçant, qu'ils ne sont que de simples particuliers, mais ce point n'est nullement contesté par la société appelante » (concl. p. 4, al. 2), celle-ci n'en faisait pas moins valoir que « la production et la revente d'électricité est par essence un acte de commerce », ce qui rendait applicable en l'espèce, s'agissant de l'opération envisagée par les époux X..., les dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce, qu'elle revendiquait, à l'exclusion des textes du code de la consommation (concl. p. 6) ; d'où il suit qu'en affirmant que « liminairement, il est indiscutable que les époux X... ont la qualité de consommateurs et non celle de commerçants, ainsi que le conclut la société Cofidis en arguant du fait qu'ils allaient vendre l'électricité produite par leur installation photovoltaïque à un fournisseur d'énergie », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Cofidis en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était indiscutable que les époux X... avaient la qualité de consommateur et non celle de commerçant sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'opération qu'ils envisageaient – installation d'une centrale photovoltaïque –, financée par la société Sofemo, avait pour finalité la revente de l'électricité à Edf, et non un usage domestique, ce qui relevait des dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6), la société Cofidis faisait valoir que « la finalité recherchée par l'emprunteur était celle de revendre de l'électricité produite car toute électricité était destinée à être revendue à Edf, le Code de commerce, par conséquent, en les dispositions de l'article L. 110-1, devait trouver à s'appliquer ; qu'il dispose en effet que la production et la revente d'électricité est par essence un acte de commerce » ; qu'elle en déduisait que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation et que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'en décidant dès lors que l'attestation manuscrite de livraison demande de financement remise à la société Cofidis dépourvue de toute réserve et dont la régularité n'était pas contestée, « ne pouvait dispenser la société Sofemo de s'assurer de la fonctionnalité effective de l'installation photovoltaïque qu'elle allait financer », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART QU'en se bornant à affirmer que la société ERG n'avait pas exécuté le contrat dans son entier, sans assortir cette affirmation du moindre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-28.059
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-28.059 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 fév. 2019, pourvoi n°17-28.059, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28.059
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