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06/02/2019 | FRANCE | N°17-24.192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 février 2019, 17-24.192


SOC.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10129 F

Pourvoi n° X 17-24.192





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Chan

tal X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ l'Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par l...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10129 F

Pourvoi n° X 17-24.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ l'Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alstom transport, société anonyme,

2°/ à la société Alstom , société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et de l'Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Alstom transport ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et l'Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... et de l'Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable comme prescrite la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante ;

AUX MOTIFS QUE toutefois au soutien de son appel principal, c'est tout d'abord à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription que conclut la SA Alstom Transports et c'est à bon droit, en sorte qu'il n'y a pas lieu à examen des autres moyens des parties ; qu'en effet l'action des intimés a été formée le 15 avril 2015 alors que l'arrêté ayant classé le site où oeuvrait la salariée comme ouvrant droit au dispositif ACAATA (allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante créée par la loi du 27 décembre 1998) a été publié au Journal Officiel du 06 décembre 2017 (2007) ; que les intimés tentent en vain de soutenir que cette dernière date ne constitue pas – comme le soutient exactement l'appelante – au sens de l'article 2224 du Code civil le point de départ de la prescription, mais dès lors que tel est le cas par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 réduisant le délai de prescription l'action litigieuse se trouvait prescrite au plus tard le 19 juin 2013 ; que les intimés ne critiquent pas les modalités de décompte issues de la loi du 19 juin 2008, mais il considèrent – et les premiers juges les ont à tort approuvés – que le point de départ doit être reporté au 11 mai 2010, date de publication du premier arrêt de la Cour de cassation ayant admis la réparation du préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante ; que cependant si, comme le relèvent les intimés, la jurisprudence compte au rang des sources de droit, l'appelante souligne justement que le cadre de l'application de l'article 2224 du Code civil, visant les faits que le titulaire d'un droit « a connu » ou « aurait dû connaître » ne se restreint pas, ainsi que le font valoir les intimés, à la date certaine de naissance du droit qui fonde leur action ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne peut au titre du préjudice d'anxiété prétendre même au regard des normes supérieures internationales qu'elle cite (issues de l'Union Européenne et de l'OIT), avoir été privée d'un accès au juge, et quand bien même son contrat de travail a été rompu en 2005 avec règlement des conséquences par une transaction signée le 31 mars 2005, ne pas avoir été en mesure de connaître les faits au soutien de son action dès la publication de l'arrêté de classement ACAATA ; que d'emblée, il apparaît que dans les limites de l'examen de la fin de non recevoir de la prescription il est indifférent, que cet arrêté avait été irrévocablement annulé par le Conseil d'Etat le 12 mars 2010, d'autant qu'ensuite ledit arrêté n'a jamais été abrogé, ni retiré, en sorte que les intimés qui savent qu'au fond leur demande ne pourrait prospérer si l'entreprise n'était plus classée ACAATA, soutiennent que ledit arrêté a continué à produire ses effets dans l'ordre juridique ; qu'il s'évince de ces constatations – ce qui vient au soutien de la thèse de l'appelante sur l'application de l'article 2224 du Code civil – que la publication au Journal Officiel, opposable à tous, de l'arrêté de classement constitue le fait déterminant pour agir au titre de la réparation du préjudice d'anxiété ; qu'il apparaît suffisamment du dossier que Mme Y... a été informée de la procédure ayant abouti audit arrêté de classement et ceci avant son départ de l'entreprise ; qu'elle a eu des mandats dans les institutions représentatives du personnel qui avait oeuvré pour voir classer l'entreprise ACAATA et ce qui lui donnait accès aux informations sur ce point ; qu'ainsi, c'est certes M. Y... qui apparaît parmi les membres du CHSCT en 1996-1997 – ce qui peut être une autre personne que l'intimée – mais le 25 septembre 2003 c'est bien Mme Y... qui est membre du comité d'Etablissement et sur la convocation du CHSCT du 23 septembre 2004 est visée C. Y..., ce qui correspond à Chantal Y..., partie à la procédure ; que les actions aux fins de reconnaissance des préjudices nés de l'amiante et de l'inquiétude y afférente ont été engagées dès 1996 (un acte introductif dans ce sens du 21 octobre 2016 est produit) et mention des discussions sur l'amiante est faite dans les procès-verbaux des institutions représentatives du personnel portés à la connaissance des salariés ; que Mme Y... avait une activité syndicale – et ceci figure dans la transaction signée par elle le 31 mars 2005 puisque la discussion ayant abouti à la conclusion de celle-ci trouvait son origine dans le préjudice de déroulement de sa carrière qu'elle prétendait avoir subi de ce fait – ce qui vient confirmer qu'elle connaissait les actions engagées pour aboutir à l'arrêté de classement ACAATA ; que par ailleurs dans la mesure où le préjudice d'anxiété litigieux constitue un cas spécifique de préjudice moral, Mme Y... était en mesure de faire valoir à compter de la publication de l'arrêté précité – qui lui donnait dès sa publication la certitude qu'elle comptait au rang des salariés dont le risque de développer une maladie liée à l'amiante ne s'avérait pas exclu – contre l'employeur une demande en réparation de l'atteinte morale que lui créait cette connaissance ; que ces faits dès le 06 décembre 2007 ouvraient, où devaient ouvrir à Mme Y... une connaissance suffisante des faits à soumettre au juge afin de voir statuer sur sa demande de réparation dudit préjudice ; que la circonstance que postérieurement la jurisprudence – du reste à l'initiative de salariés qui avaient agi avec à leur connaissance des faits similaires à ceux que possédait la salariée intimée – est venue préciser les conditions de l'ouverture du droit à réparation, ne contredit pas les contestations qui précèdent ; qu'il s'évince du tout que les demandes ont été formées en temps couvert par la prescription, ce qui commande en infirmant totalement le jugement querellé de les déclarer irrecevables ;

1-ALORS QUE l'action en réparation du préjudice d'anxiété se prescrit par cinq ans à compter de l'arrêté ministériel d'inscription de l'entreprise dans laquelle le salarié a travaillé sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que si un arrêté de classement a été pris le 6 décembre 2007, en application de la décision par laquelle le tribunal administratif a, le 26 juin 2007, annulé la décision du ministre refusant de classer l'établissement, ce jugement a été annulé par arrêt du 22 juin 2009 de la cour administrative de Nancy, confirmé par arrêt du 22 mars 2010 ; que si, malgré ces décisions, l'arrêté de classement a été maintenu en vigueur, ce maintien ne peut résulter d'une décision administrative postérieure à l'annulation définitive du jugement du 26 juin 2007 soit le 22 mars 2010 ; qu'en affirmant que la demande de la salariée formée le 15 avril 2015 était prescrite dès lors que les faits ouvrant droit à l'action en réparation du préjudice d'anxiété de l'intéressée étaient suffisamment connus d'elle à la date de l'arrêté ayant classé le site où oeuvrait la salariée comme ouvrant droit à l'Acaata publié le 6 décembre 2007 quand la prescription du droit d'agir en réparation du préjudice d'anxiété n'avait pu prendre naissance avant la naissance du droit à indemnisation qui résultait seulement du maintien en vigueur de l'arrêté de classement postérieurement à l'arrêt du 11 mai 2010 de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, et l'article L 4121-1 du code du travail ;

2- ET ALORS QUE le juge judiciaire est tenu d'écarter l'application d'un acte administratif lorsqu'il apparaît manifestement que sa base légale a disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'en considérant que l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 portant classement du site de Belfort sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 avait fait courir le délai de prescription quinquennale, quand il avait été privé de base légale et, par voie de conséquence, avait disparu de l'ordonnancement juridique après l'annulation du jugement administratif de Besançon du 26 juin 2007 en exécution duquel il avait été pris par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de l'union départementale des syndicats CGT du Territoire de Belfort en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ;

AUX MOTIFS QU' il s'évince du tout que les demandes ont été formées en temps couvert par la prescription, ce qui commande en infirmant totalement le jugement querellé de les déclarer irrecevables ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à l'irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice d'anxiété subi par Mme Y... emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable la demande de l'union départementale des syndicats CGT du Territoire de Belfort en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.192
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-24.192 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 fév. 2019, pourvoi n°17-24.192, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24.192
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