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06/02/2019 | FRANCE | N°17-18829;17-18939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2019, 17-18829 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-18.829 et N 17-18.939 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... et cent vingt-trois autres salariés de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leurs contrats de travail ; que M. CCC... a en outre demandé l'annulation du blâme qui lui a été notifié le 23 décembre 2010 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés :

Attendu que M

mes et MM. CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-18.829 et N 17-18.939 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... et cent vingt-trois autres salariés de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leurs contrats de travail ; que M. CCC... a en outre demandé l'annulation du blâme qui lui a été notifié le 23 décembre 2010 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés :

Attendu que Mmes et MM. CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., AF..., SS..., HHHHH..., YY..., XA..., YA..., AA..., OOOOO... , II..., S..., P..., M..., RRR..., OO..., PP..., QQ..., UU..., VV..., YYY..., AAA..., BBB..., JJJ..., RRR... TTT..., Q..., CCCCC..., TB..., X..., ZZ..., BB..., CC..., EE... FF..., GG..., HH..., JJ..., LL..., MM..., KKKKK... , NN..., SSSS..., U..., MMM..., VVV..., TTTT..., YYYY..., ZZZZ..., AAAA..., BBBB..., CCCC..., AG..., FFFF..., AH... , HHHH..., IIII..., JJJJ..., KKKK..., LLLL... , MMMM..., NNNN..., OOOO..., QQQQ..., DDDDD... et XXX... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de la prime d'itinérance, alors, selon le moyen :

1°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe, et que n'est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

2°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que dès lors, en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d'itinérance, après avoir pourtant constaté qu'ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a ainsi violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

3°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel constate que les agents concernés sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site, que l'ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'Arcachon distant d'environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu'elle en déduit qu'ils ont un lieu de travail fixe que l'employeur peut temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d'un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

4°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation, de sorte qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la durée, allant de quatre à six mois, des périodes d'affectation des agents d'accueil sur les points relais assure, dans le périmètre d'un même secteur géographique, une fixité du lieu de travail et fait ressortir que pendant ces périodes, ces points relais devenaient leur lieu habituel de travail, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés :

Attendu que Mmes et MM. M..., CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., TTTT..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., TT..., SS..., HHHHH..., SSSS..., YY..., XA..., YA..., AA..., OOOOO... , II..., S... et P... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de la prime d'itinérance stagiaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe, et que n'est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957;

2°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d'itinérance « stagiaire », après avoir pourtant constaté qu'ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957;

3°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel constate que les salariés exposants sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site, que l'ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'Arcachon distant d'environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu'elle en déduit qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d'un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

4°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation, de sorte qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957;

Mais attendu qu'ayant relevé que la durée, allant de quatre à six mois, des périodes d'affectation des agents d'accueil sur les points relais assure, dans le périmètre d'un même secteur géographique, une fixité du lieu de travail et fait ressortir que pendant ces périodes, ces points relais devenaient leur lieu habituel de travail, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-18.939 de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ont droit à la prime de guichet au prorata de leurs affectations en détachement sur les points relais et de les inviter à produire un nouveau décompte arrêté au prorata de leurs affectations sur les points relais, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que la prime de 15 % instituée au sein de la CAF de la Gironde intitulée « prime d'intervention sur site délocalisé » ne pouvait pas se cumuler avec la prime de guichet de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors qu'elle revenait aux salariés en raison de leur affectation au sein des points relais en contrepartie notamment, outre l'autonomie, de l'accueil physique des usagers qu'ils y réalisaient ; que cependant la cour d'appel a admis le cumul des deux primes en affirmant péremptoirement que la prime locale de 15 % attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constituait la contrepartie de l'autonomie et n'avait pas pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public ; qu'en statuant ainsi bien qu'elle avait elle-même relevé que les conditions spécifiques de travail au sein des points relais impliquaient non seulement une plus grande autonomie, mais encore un contact permanent avec le public, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs suffisant à exclure que la « prime d'intervention sur site délocalisé » était, entre autres, la contrepartie de l'accueil permanent du public comme la prime de guichet et avait donc le même objet et/ou la même cause que la prime de guichet, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

2°/ qu'en affirmant péremptoirement que la prime locale de 15 % attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constituait la contrepartie de l'autonomie et n'avait pas pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que depuis 2009 les techniciens de niveau 4 bénéficiaient d'une prime pérenne de 4 % dite « prime de responsabilité d'accueil » qui ne pouvait se cumuler avec la prime de guichet dès lors qu'elle valorisait « la fonction d'accueil du public », mais pas l'autonomie et l'exercice d'une activité sans encadrement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette prime pérenne de 4 % était « destinée à compenser la charge de la situation d'accueil » ; qu'en affirmant péremptoirement que sa finalité était la contrepartie de l'autonomie pour retenir que les salariés avaient droit en outre à la prime de guichet de l'article 23 de la convention du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs suffisant à exclure que les deux primes avaient le même objet ou la même cause, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

4°/ qu'en affirmant péremptoirement que la finalité de la « prime de responsabilité d'accueil » était la contrepartie de l'autonomie, sans viser ni analyser la pièce d'appel n° 4 versée aux débats par l'employeur dont il résultait que cette prime n'était pas une contrepartie de l'autonomie et de l'exercice d'une activité sans encadrement, mais la contrepartie de la fonction d'accueil du public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en admettant le cumul de la prime de guichet de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'une part avec la prime locale de 15 % dite « prime d'intervention sur site délocalisé », et d'autre part avec la prime locale de 4 % dite « prime de responsabilité d'accueil », au prétexte que leurs conditions d'attributions sont distinctes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

Mais attendu que si, en cas de concours de dispositions conventionnelles avec un usage, les avantages qu'ils instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la prime temporaire locale de 15 %, versée par usage aux agents d'accueil pendant leurs périodes d'affectation sur les points relais, rémunérait la seule sujétion liée à l'autonomie exigée pour l'exercice des fonctions d'accueil sur site délocalisé, a pu en déduire que cet avantage n'a pas le même objet que la prime conventionnelle de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés et les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° N 17-18.939 de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés :

Vu l'article 23, alinéa 1 et 2 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble, le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de paiement de la prime conventionnelle de guichet pour les périodes d'affectation au siège de la caisse et pour les inviter à produire un nouveau décompte arrêté au prorata de leurs affectations sur les points relais, l'arrêt retient que si les salariés établissent qu'ils sont en charge de l'accueil du public, il résulte des explications fournies et non contredites que l'agent technique est affecté environ sept heures par semaine à l'accueil téléphonique qualifié d'expert (par opposition à l'accueil téléphonique général assuré par des téléconseillers), que le reste de son temps est dédié au traitement des dossiers dont il a la charge et qu'enfin il peut être affecté pour une durée de six à quatre mois dans un des points relais où il est alors chargé à la fois de l'accueil du public et de la gestion des dossiers, que le système mis en place implique en conséquence que lorsqu'il travaille au siège de la CAF, l'agent technique alterne des périodes d'accueil et des périodes de traitement des dossiers et n'est donc pas en contact permanent avec le public ;

Attendu cependant, qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si lorsqu'ils exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, les agents demeurent affectés au service du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi du des salariés entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt les déboutant de leur demande de dommages-intérêts ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° N 17-18.939 de l'employeur :

Vu le protocole d'accord du 11 mars 1991 annexé à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les personnels visés par le présent protocole et autorisés à faire usage, pour les besoins du service, d'un véhicule automobile leur appartenant, obtiennent une indemnité dont les taux sont fixés conformément au tableau suivant par kilomètre parcouru dans le cadre de l'année civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités kilométriques, l'arrêt retient que ces indemnités sont dues dès lors que les déplacements sont justifiés par les nécessités du service, que les affectations sur les points relais sont nécessitées par les besoins du service et ont été contractualisées comme telles, que dès lors l'employeur ne peut, sans ajouter des conditions à la convention collective et sans violer les dispositions de nombreux contrats de travail, refuser le paiement de ces frais au motif qu'ils constitueraient des déplacements domicile/travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que pendant les périodes d'affectation en points relais, ces sites délocalisés devenaient le lieu habituel de travail des agents concernés, ce dont elle aurait dû déduire que les trajets effectués entre le domicile et les points relais ne constituaient pas des déplacements professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les agents d'accueil de la CAF de la Gironde ont droit à la prime conventionnelle de guichet au prorata de leurs affectations sur les points relais, invite les agents à établir des nouveaux décomptes de créance sur cette base, déboute les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts et condamne la CAF de la Gironde au paiement d'indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du AH... général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° T 17-18.829 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y... et les cent huit autres salariés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les salariés de la CAF de la Gironde ont droit à la prime de guichet au prorata de leurs affectations en détachement sur les points relais, et corrélativement, D'AVOIR, avant dire droit, invité les salariés de la CAF de la Gironde à produire un nouveau décompte de leur demande au titre de la prime de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence calculée au prorata de leurs affectations sur les points relais,

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de guichet : en application de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence ; en cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé ; le règlement intérieur type précise que l'indemnité de guichet est attribuée, en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation soit: décompteurs, liquidateurs à AVTS, employé à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleur des liquidations de décompte ; cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; il résulte de ce qui précède que l'attribution de la prime dite de guichet est soumise aux conditions cumulatives suivantes : - d'agent technique, - fonction qui nécessite un contact permanent avec le public, - emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; les décompteurs, liquidateurs à AVTS, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleur des liquidations de décompte sont présumés occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; s'agissant du critère relatif au contact permanent avec le public, les partenaires sociaux ont entendu offrir aux agents une contrepartie financière aux différentes contraintes et difficultés que peut générer le contact direct avec les allocataires en prenant en compte le stress, la charge émotionnelle, les incivilités et la gestion des flux causés par la pression d'un contact subi par l'agent ; ce contact qui peut être physique, téléphonique mais aussi numérique, doit, pour satisfaire aux critères posés par le règlement intérieur type, être permanent ; s'agissant du critère relatif au règlement complet d'un dossier prestation, le règlement intérieur type énumère les emplois concernés ; dès lors le juge doit examiner individuellement la situation de chaque salarie, ses attributions et vérifier si dans l'organisation interne du service il a été affecté à un des emplois énumérés par le règlement type dans des conditions lui imposant un contact permanent qu'il soit physique ou téléphonique ou numérique avec les allocataires ; la charge de la preuve pèse sur le salarié qui réclame le bénéfice de la prime de guichet ; les fiches de postes des salariés établissent que ces derniers ont notamment en charge l'accueil du public, ce qui n'est pas contesté par la CAF ; cependant, ces fiches de postes n'établissent pas les conditions dans lesquelles cet accueil est assuré, ce qui ne peut découler que de l'organisation interne de la CAF de la GIRONDE ; or, il résulte des explications fournies et non contredites, que l'agent technique est affecté environ sept heures par semaine à l'accueil téléphonique qualifié d'expert (par opposition à l'accueil téléphonique général assuré par des téléconseillers), que le reste de son temps est dédié au traitement des dossiers dont il a la charge et qu'enfin il peut être affecté pour une durée de six ou quatre mois dans un des points relais où il est alors chargé à la fois de l'accueil du public et de la gestion des dossiers ; le système mis en place implique en conséquence que lorsqu'il travaille au siège de la CAF, l'agent technique alterne des périodes d'accueil et des périodes de traitement de dossier et qu'en conséquence, il n'est pas en contact permanent avec le public ; en revanche, il apparaît que les deux conditions sont réunies lorsqu'il est affecté sur un point relais, structure délocalisée de petite taille impliquant une polyvalence ininterrompue sur le site ; en conséquence, la cour juge qu'eu égard à l'organisation mise en place, l'agent technique affecté temporairement sur un point relais est éligible à la prime de guichet pour la durée de son affectation sur le poste et que de retour au siège, il perd le bénéfice de cette prime car [
] il ne remplit plus les conditions de son octroi ; cette situation se distingue du cas particulier du remplacement ponctuel en point relais qui s'analyse alors en une mission de l'agent ; la prime de guichet de 4% n'est donc due qu'aux agents affectés aux points relais et au prorata de la durée de leur affectation (4 ou 6 mois) ; par ailleurs, la prime temporaire locale de 15 % versée à l'agent de niveau trois affecté en point relais en contre partie de son autonomie au prorata de son affectation ou pérenne de 4 % versée à l'agent de niveau 4 destinée à compenser la charge de la situation d'accueil constitue un usage local dont la finalité (contrepartie de l'autonomie) et les conditions d'attributions (niveau de l'agent technique, contrepartie de l'accueil qui n'a plus à être permanent) sont distinctes des primes conventionnelles ; la prime locale de 15% attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constitue la contrepartie de l'autonomie de ce dernier et n'a donc nullement pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public ; dès lors, ces deux primes sont distinctes et se cumulent sans qu'i1y ait lieu de considérer que la prime de guichet de % est incluse dans la prime de 15% attribuée aux agents affectés en points relais ; en conséquence, l'attribution de cette prime locale ne peut faire obstacle à la demande en paiement de la prime conventionnelle formée par le salarié sous réserve que ce dernier démontre qu'il remplit les conditions de l'article 23 de la convention nationale précitée et du règlement intérieur type ; la CAF ne soutient pas que les agents affectés sur des périodes de 4 à 6 mois sur des points relais n'avaient pas la qualité d'agent technique ; en conséquence, la cour juge que les salariés sont bien fondés en leur demande de prime de guichet pour les seules périodes d'affectation en détachement sur les points relais ; les pièces produites aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer les périodes d'affectation en détachement sur point relais de chaque salarié ; dès lors, il convient avant dire droit d'inviter les salariés à présenter à la cour un décompte de leurs périodes d'affectation sur les points relais entre juillet 2006 et juillet 2011 ainsi qu'un décompte de leur demande chiffrée établi sur la base des seuls mois d'affectation en détachement sur des points relais » (arrêt pp. 40 à 42) ;

ALORS QUE 1°) en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; que cette indemnité n'est pas réservée aux salariés affectés de façon permanente à un guichet ou une plate-forme téléphonique ; que, pour dénier aux agents le droit à l'indemnité de guichet, hormis pour les seules périodes d'affectation en détachement sur les points relais, et au prorata de la durée de leur affectation, la cour d'appel énonce que, dans l'organisation interne de la CAF, l'agent technique alterne des périodes d'accueil téléphonique, à raison de sept heures par semaine, et des périodes dédiées au traitement de dossier, de sorte qu'il n'est pas en contact permanent avec le public (arrêt p. 41) ; qu'en statuant par cette circonstance inopérante, tirée du caractère limité dans le temps des périodes d'accueil téléphonique confié à l'agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ;

ALORS QUE 2°) en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; qu'en déniant aux agents le droit à l'indemnité de guichet, hormis pour les seules périodes d'affectation en détachement sur les points relais, et au prorata de la durée de leur affectation, au prétexte que dans l'organisation interne de la CAF, l'agent technique alterne des périodes d'accueil téléphonique et des périodes dédiées au traitement de dossier, sans rechercher si, lorsqu'ils exécutent leur tâche de traitement des dossiers, les agents demeurent affectés au service du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes et MM. CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., TT..., SS..., HHHHH..., YY..., XA..., YA..., AA..., OOOOO... , II..., S..., P..., M..., RRR..., OO..., PP..., QQ..., UU..., VV..., YYY..., AAA..., BBB..., JJJ..., RRR..., TTT..., Q..., CCCCC..., CCCCC..., X..., EEEEE..., BB..., CC..., EE... FF..., GG..., HH..., JJ..., LL..., MM..., KKKKK... , NN..., SSSS..., U..., MMM..., VVV..., TTTT..., YYYY..., ZZZZ..., AAAA..., BBBB..., CCCC..., AG..., FFFF..., AH... , HHHH..., IIII..., FFFFF..., KKKK..., LLLL... , MMMM..., NNNN..., OOOO..., QQQQ..., DDDDD... et JJJJ... de leur demande en paiement de la prime d'itinérance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'itinérance : l'article 23 de la convention collective prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant ; le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe ; n'est pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; en l'espèce, les appelants sont des agents techniques rattachés au siège de la CAF de la GIRONDE où ils exercent leur activité et qui, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site ; l'ensemble des points relais de la CAF de la GIRONDE sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'ARCACHON distant d'environ 65 km du siège ; les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; d'autre part, il n'est pas contesté que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation ; dans ces conditions, il apparaît que les salariés avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois dans un même secteur géographique en sorte que s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe sauf la situation particulière des permanenciers ; en effet de par la nature particulière de leur emploi, les permanenciers, au nombre de 6, n'ont pas d'affectation fixe et sont affectés par rotation de 6 mois, sur la base du volontariat, dans les permanences où la CAF assure l'accueil du public dans des locaux mis à sa disposition par les communes ; la CAF reconnaît à ces agents la qualité d'itinérant et donc que la prime d'itinérance leur est due ; cependant, elle ne se reconnaît débitrice de cette prime vis à vis d'aucun des salariés appelants ou intimés ; or, il résulte de la pièce 60 bis de la CAF que les agents R..., V..., KK..., GGGGG..., RR..., MMMMM... , FFF..., GGG..., LLL..., OOO..., PPP..., SSS..., UUU..., DDDD..., GGGG... et OO... ont exercé une activité de permanencier sur la période comprise entre 2006 et 2011 ; la CAF ne démontre pas avoir payé la prime d'itinérance à ces agents alors qu'elle reconnaît qu'elle est due aux permanenciers et que les salariés listés en pièce 60 bis ont exercé cette activité sur la période considérée ; en conséquence de ce qui précède, la cour réforme la décision des premiers juges et condamne la CAF à payer les sommes suivantes au titre de la prime d'itinérance : - R... : 6.216,69 €, - V... : 7.645,83 €, - KK... : 16.575,70 €, - GGGGG... : 7.471,54 €, -RR... : 6.172,25 €, - MMMMM... : 16.575,70 €, -FFF...: 15.559,11 €, - GGG... : 16.575,70 €, - LLL... : 7.645,83 €, OOO... : 16.575,70 €, - PPP... : 16.575,70 €, - SSS...: 15.275,32 €, - UUU... : 15.653,70 €, - DDDD... : 16.575,70 €, - GGGG... : 10.467,23 €, OO... 5.822,51 € ; en revanche, la décision du Conseil sera confirmée en ce qu'elle a débouté les autres salariés de leurs demandes en paiement de la dite prime » (arrêt pp. 43 et 44) ;

ALORS QUE 1°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe, et que n'est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957,

ALORS QUE 2°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que dès lors, en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d'itinérance, après avoir pourtant constaté qu'ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service » (arrêt, p. 43), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a ainsi violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957,

ALORS QUE 3°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel constate que les agents concernés sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site, que l'ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'ARCACHON distant d'environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu'elle en déduit qu'ils ont un lieu de travail fixe que l'employeur peut temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d'un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957,

ALORS QUE 4°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation, de sorte qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes et MM. M..., CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., TTTT..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., TT..., SS..., HHHHH..., SSSS..., YY..., X..., YY..., AA..., OOOOO... , II..., S... et P... de leur demande en paiement de la prime d'itinérance stagiaire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'itinérance : l'article 23 de la convention collective prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant ; le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe ; n'est pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; en l'espèce, les appelants sont des agents techniques rattachés au siège de la CAF de la GIRONDE où ils exercent leur activité et qui, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site ; l'ensemble des points relais de la CAF de la GIRONDE sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'ARCACHON distant d'environ 65 km du siège ; les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; d'autre part, il n'est pas contesté que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation ; dans ces conditions, il apparaît que les salariés avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois dans un même secteur géographique en sorte que s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe sauf la situation particulière des permanenciers ; en effet de par la nature particulière de leur emploi, les permanenciers, au nombre de 6, n'ont pas d'affectation fixe et sont affectés par rotation de 6 mois, sur la base du volontariat, dans les permanences où la CAF assure l'accueil du public dans des locaux mis à sa disposition par les communes ; la CAF reconnaît à ces agents la qualité d'itinérant et donc que la prime d'itinérance leur est due ; cependant, elle ne se reconnaît débitrice de cette prime vis à vis d'aucun des salariés appelants ou intimés ; or, il résulte de la pièce 60 bis de la CAF que les agents R..., V..., KK..., GGGGG..., RR..., MMMMM... , FFF..., GGG..., LLL..., OOO..., PPP..., SSS..., UUU..., DDDD..., GGGG... et OO... ont exercé une activité de permanencier sur la période comprise entre 2006 et 2011 ; la CAF ne démontre pas avoir payé la prime d'itinérance à ces agents alors qu'elle reconnaît qu'elle est due aux permanenciers et que les salariés listés en pièce 60 bis ont exercé cette activité sur la période considérée ; en conséquence de ce qui précède, la cour réforme la décision des premiers juges et condamne la CAF à payer les sommes suivantes au titre de la prime d'itinérance : - R... : 6.216,69 €, - V... : 7.645,83 €, - KK... : 16.575,70 €, - GGGGG... : 7.471,54 €, -RR... : 6.172,25 €, - MMMMM... : 16.575,70 €, -FFF...: 15.559,11 €, - GGG... : 16.575,70 €, - LLL... : 7.645,83 €, OOO... : 16.575,70 €, - PPP... : 16.575,70 €, - SSS...: 15.275,32 €, - UUU... : 15.653,70 €, - DDDD... : 16.575,70 €, - GGGG... : 10.467,23 €, OO... 5.822,51 € ; en revanche, la décision du Conseil sera confirmée en ce qu'elle a débouté les autres salariés de leurs demandes en paiement de la dite prime ; Sur la demande de la prime stagiaire : les salariés qui réclament le paiement de cette prime fondent leur demande sur 1'article 23 alinéa 3 de la convention collective relative à la prime d'itinérance ; la CAF ne peut valablement refuser d'accorder la prime d'itinérance à l'agent chargé d'une fonction d'accueil lorsqu'il est itinérant en imposant la condition supplémentaire de l'autonomie qu'un stagiaire n'est pas censé avoir ; la Cour a jugé que l'affectation sur les points relais ne caractérisait pas l'itinérance du poste contrairement aux fonctions de permanenciers ; parmi les agents dont il a été reconnu qu'ils occupaient un emploi de permanencier, Mme V... et M. UUU... forment une demande au titre de la prime d'itinérance « stagiaire » ; dès lors, considérant que la CAF ne peut valablement ajouter une condition au versement de la prime d'itinérance qui ne serait pas prévue par la convention collective et que Mme V... et M. UUU... exerçaient un emploi de permanencier, la cour juge que la prime leur est due depuis leur première prise de poste à l'accueil et ce même s'ils étaient pendant 15 jours sous monitorat ; aussi, réformant la décision des premiers juge, la cour condamne la CAF à payer la somme de 110 euros à Mme V... et de 106 euros à M. UUU... à ce titre ; en revanche, les demandes formées à ce titre par les autres salariés seront rejetées pour les motifs développés précédemment au titre de la prime d'itinérance » (arrêt p. 44) ;

ALORS QUE 1°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe, et que n'est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957,

ALORS QUE 2°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d'itinérance « stagiaire », après avoir pourtant constaté qu'ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service » (arrêt, p. 43), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957,

ALORS QUE 3°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel constate que les salariés exposants sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site, que l'ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'ARCACHON distant d'environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu'elle en déduit qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d'un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957,

ALORS QUE 4°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation, de sorte qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes et MM M..., Z..., A..., R..., C..., D..., GGG..., F..., G..., I..., J..., K..., L..., Y..., P..., Q..., R..., S..., CCCCC..., CCCCC..., U..., V..., XA..., YY..., YA..., X..., EEEEE..., AA..., BB..., DDDDD..., CC..., EE... FF..., GG..., HH..., II..., JJ..., KK..., LL..., MM..., KKKKK... , HHHHH..., NN..., OO..., GGGGG..., PP..., QQ..., RR..., SS..., TT..., UU..., VV..., WW..., YYY..., ZZZ..., AAA..., BBB..., CCC..., DDD..., MMMMM... , NNNNN... , FFF..., GGG..., HHH..., OOOOO... , III..., JJJ..., KKK..., LLL..., MMM..., NNN..., OOO..., PPP..., OOO..., PPP..., RRR..., SSS..., TTT..., UUU..., VVV..., WWW..., JJJJ..., YYYY..., ZZZZ..., ZZZZ..., AAAA..., BBBB..., CCCC..., DDDD..., EEEE..., FFFF..., AH... , GGGG..., HHHH..., IIII..., FFFFF..., KKKK..., LLLL... , BBBBB..., MMMM..., NNNN..., OOOO..., PPPP..., OO..., QQQQ..., RRRR..., SSSS..., TTTT... de leur demande en paiement des jours de grève ;

AUX MOTIFS QUE « la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est donc pas tenu de payer les salaires afférents aux jours non travaillés ; cependant, dans le cas où les salariés se seraient trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, l'employeur peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité compensant la perte de salaire ; il ressort des préavis de grève des 24 et 29 octobre 2008, et des 5 et 26 novembre 2008, que les motifs de cessation du travail portaient sur la revalorisation du personnel, le maintien de la prime de 15% pour les techniciens de niveau 4, la classification des techniciens de niveau 3 au niveau 4 et l'attribution de points ; ainsi, relevant que les revendications portaient sur la revalorisation des carrières, qu'elles avaient donc pour objet d'obtenir des droits nouveaux et non de faire cesser des manquements graves et délibérés de l'employeur à ses obligations, la cour considère que les salariés ne démontrent pas la situation de contrainte leur imposant de cesser le travail et confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement des heures de grève » (arrêt pp. 49 et 50) ;

ALORS QUE la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que la cour d'appel relève, pour débouter les salariés de leur demande en paiement des jours de grève, que les revendications portaient sur la revalorisation des carrières, qu'elles avaient donc pour objet d'obtenir des droits nouveaux et non de faire cesser des manquements graves et délibérés de l'employeur à ses obligations ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations (arrêt, pp. 49 et 50) que, parmi les revendications, les salariés demandaient le maintien de la prime de 15%, ce dont il s'évinçait que leurs revendications ne portaient pas uniquement sur la revalorisation des carrières, et qu'elles n'avaient pas pour seul objet d'obtenir des droits nouveaux, mais que les salariés avaient été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations ;

AUX MOTIFS QUE « le retard de versement des sommes dues est un préjudice réparé par les intérêts de retard courus depuis l'introduction de la demande en justice ; à défaut de démontrer un préjudice distinct, la cour rejette la demande de dommages et intérêts formées par les salariés à ce titre » (arrêt, p. 49)

ALORS QUE les salariés faisaient valoir que les manquements de l'employeur résultant du non-paiement des primes de guichet, d'itinérance et d'accueil stagiaire et du non-paiement des heures de grève leur avaient causé un préjudice certain devant être réparé (cf. notamment conclusions M..., p. 15 ; conclusions identiques pour les autres salariés) ; que le bien-fondé de ces demandes indemnitaires dépendait ainsi nécessairement du bien-fondé des demandes des salariés au titre des primes de guichet, d'itinérance et d'accueil stagiaire et du paiement des heures de grève ; que la cassation qui interviendra sur le fondement des quatre premiers moyens entraînera donc par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts des salariés pour manquement de l'employeur à ses obligations, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° N 17-18.939 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR jugé que les salariés de la CAF de la Gironde ont droit à la prime de guichet au prorata de leurs affectations en détachement sur les points relais ; d'AVOIR avant dire droit invité les salariés de la CAF de la Gironde à produire à la cour d'appel un nouveau décompte de leurs demandes au titre de la prime de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence calculé au prorata de leurs affectations sur les points relais ; d'AVOIR condamné la CAF de la Gironde aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de guichet : En application de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. Le règlement intérieur type précise que l'indemnité de guichet est attribuée, en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation soit : décompteurs, liquidateurs à AVTS, employé à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleur des liquidations de décompte. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. Il résulte de ce qui précède que l'attribution de la prime dite de guichet est soumise aux conditions cumulatives suivantes : - d'agent technique, - fonction qui nécessite un contact permanent avec le public, - emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation. Les décompteurs, liquidateurs à AVTS, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleur des liquidations de décompte sont présumés occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation. S'agissant du critère relatif au contact permanent avec le public, les partenaires sociaux ont entendu offrir aux agents une contrepartie financière aux différentes contraintes et difficultés que peut générer le contact direct avec les allocataires en prenant en compte le stress, la charge émotionnelle, les incivilités et la gestion des flux causés par la pression d'un contact subi par l'agent. Ce contact qui peut être physique, téléphonique, mais aussi numérique, doit, pour satisfaire aux critères posés par le règlement intérieur type, être permanent. S'agissant du critère relatif au règlement complet d'un dossier prestation, le règlement intérieur type énumère les emplois concernés. Dès lors le juge doit examiner individuellement la situation de chaque salarié, ses attributions et vérifier si dans l'organisation interne du service il a été affecté à un des emplois énumérés par le règlement type dans des conditions lui imposant un contact permanent qu'il soit physique ou téléphonique ou numérique avec les allocataires. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui réclame le bénéfice de la prime de guichet. Les fiches de postes des salariés établissent que ces derniers ont notamment en charge l'accueil du public, ce qui n'est pas contesté par la CAF. Cependant, ces fiches de postes n'établissent pas les conditions dans lesquelles cet accueil est assuré, ce qui ne peut découler que de l'organisation interne de la CAF de la Gironde. Or, il résulte des explications fournies et non contredites, que l'agent technique est affecté environ sept heures par semaine à l'accueil téléphonique qualifié d'expert (par opposition à l'accueil téléphonique général assuré par des téléconseillers), que le reste de son temps est dédié au traitement des dossiers dont il a la charge et qu'enfin il peut être affecté pour une durée de six ou quatre mois dans un des points relais où il est alors chargé à la fois de l'accueil du public et de la gestion des dossiers. Le système mis en place implique en conséquence que 1orsqu'i1 travaille au siège de la CAF, l'agent technique alterne des périodes d'accueil et des périodes de traitement de dossier et qu'en conséquence, il n'est pas en contact permanent avec le public. En revanche, il apparaît que les deux conditions sont réunies lorsqu'i1 est affecté sur un point relais, structure délocalisée de petite taille impliquant une polyvalence ininterrompue sur le site. En conséquence, la Cour juge qu'eu égard à 1'organisation mise en place, l'agent technique affecté temporairement sur un point relais est éligible à la prime de guichet pour la durée de son affectation sur le poste et que de retour au siège, il perd le bénéfice de cette prime car qu'il ne remplit plus les conditions de son octroi. Cette situation se distingue du cas particulier du remplacement ponctuel en point relais qui s'analyse alors en une mission de l'agent. La prime de guichet de 4 % n'est donc due qu'aux agents affectés aux points relais et au prorata de la durée de leur affectation (4 ou 6 mois). Par ailleurs, la prime temporaire locale de 15 % versée à l'agent de niveau trois affecté en point relais en contrepartie de son autonomie au prorata de son affectation ou pérenne de 4 % versée à l'agent de niveau 4 destinée à compenser la charge de la situation d'accueil constitue un usage local dont la finalité (contre partie de l'autonomie) et les conditions d'attributions (niveau de l'agent technique, contre partie de l'accueil qui n'a plus à être permanent) sont distinctes des primes conventionnelles. La prime locale de 15 % attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constitue la contrepartie de l'autonomie de ce dernier et n'a donc nullement pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public. Dès lors, ces deux primes sont distinctes et se cumulent sans qu'il y ait lieu de considérer que la prime de guichet de 4 % est incluse dans la prime de 15 % attribuée aux agents affectés en points relais. En conséquence, l'attribution de cette prime locale ne peut faire obstacle à la demande en paiement de la prime conventionnelle formée par le salarié sous réserve que ce dernier démontre qu'il remplit les conditions de l'article 23 de la convention nationale précitée et du règlement intérieur type. La CAF ne soutient pas que les agents affectés sur des périodes de 4 à 6 mois sur des points relais n'avaient pas la qualité d'agent technique. En conséquence, la Cour juge que les salariés sont bien fondés en leur demande de prime de guichet pour les seules périodes d'affectation en détachement sur les points relais. Les pièces produites aux débats ne permettent pas à la Cour de déterminer les périodes d'affectation en détachement sur point relais de chaque salarié. Dès lors, il convient avant dire droit d'inviter les salariés à présenter à la Cour un décompte de leurs périodes d'affectation sur les points relais entre juillet 2006 et juillet 2011 ainsi qu'un décompte de leur demande chiffrée établi sur la base des seuls mois d'affectation en détachement sur des points relais » ;

1) ALORS QU'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (notamment conclusions page 27 et 28), preuve à l'appui (pièce d'appel n° 2 et 4), que la prime de 15 % instituée au sein de la CAF de la Gironde intitulée « prime d'intervention sur site délocalisé » ne pouvait pas se cumuler avec la prime de guichet de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors qu'elle revenait aux salariés en raison de leur affectation au sein des points relais en contrepartie notamment, outre l'autonomie, de l'accueil physique des usagers qu'ils y réalisaient ; que cependant la cour d'appel a admis le cumul des deux primes en affirmant péremptoirement que la prime locale de 15 % attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constituait la contrepartie de l'autonomie et n'avait pas pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public ; qu'en statuant ainsi bien qu'elle avait elle-même relevé que les conditions spécifiques de travail au sein des points relais impliquaient non seulement une plus grande autonomie, mais encore un contact permanent avec le public (arrêt page 42), la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs suffisant à exclure que la « prime d'intervention sur site délocalisé » était, entre autres, la contrepartie de l'accueil permanent du public comme la prime de guichet et avait donc le même objet et/ou la même cause que la prime de guichet, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

2) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que la prime locale de 15 % attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constituait la contrepartie de l'autonomie et n'avait pas pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui (pièce d'appel n° 4), que depuis 2009 les techniciens de niveau 4 bénéficiaient d'une prime pérenne de 4 % dite « prime de responsabilité d'accueil » qui ne pouvait se cumuler avec la prime de guichet dès lors qu'elle valorisait « la fonction d'accueil du public », mais pas l'autonomie et l'exercice d'une activité sans encadrement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette prime pérenne de 4 % était « destinée à compenser la charge de la situation d'accueil » ; qu'en affirmant péremptoirement que sa finalité était la contrepartie de l'autonomie pour retenir que les salariés avaient droit en outre à la prime de guichet de l'article 23 de la convention du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs suffisant à exclure que les deux primes avaient le même objet ou la même cause, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

4) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que la finalité de la « prime de responsabilité d'accueil » était la contrepartie de l'autonomie, sans viser ni analyser la pièce d'appel n° 4 versée aux débats par l'employeur dont il résultait que cette prime n'était pas une contrepartie de l'autonomie et de l'exercice d'une activité sans encadrement, mais la contrepartie de la fonction d'accueil du public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en admettant le cumul de la prime de guichet de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'une part avec la prime locale de 15 % dite « prime d'intervention sur site délocalisé », et d'autre part avec la prime locale de 4 % dite « prime de responsabilité d'accueil », au prétexte que leurs conditions d'attributions sont distinctes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la CAF de la Gironde à payer à certains salariés des sommes au titre de la prime d'itinérance et d'AVOIR condamné la CAF de la Gironde aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'itinérance : L'article 23 de la convention collective prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant. Le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe. N'est pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer. En l'espèce, les appelants sont des agents techniques rattachés au siège de la CAF de la Gironde où ils exercent leur activité et qui, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site. L'ensemble des points relais de la CAF de la Gironde sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'Arcachon distant d'environ 65 KM du siège. Les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique. D'autre part, il n'est pas contesté que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires, mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation. Dans ces conditions, il apparaît que les salariés avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois dans un même secteur géographique en sorte que s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe sauf la situation particulière des permanenciers. En effet de par la nature particulière de leur emploi, les permanenciers, au nombre de 6, n'ont pas d'affectation fixe et sont affectés par rotation de 6 mois, sur la base du volontariat, dans les permanences où la CAF assure l'accueil du public dans des locaux mis à sa disposition par les communes. La CAF reconnaît à ces agents la qualité d'itinérant et donc que la prime d'itinérance leur est due. Cependant, elle ne se reconnaît débitrice de cette prime vis-à-vis d'aucun des salariés appelants ou intimés. Or, il résulte de la pièce 60 bis de la CAF que les agents R..., V..., KK..., GGGGG..., RR..., MMMMM... , FFF..., GGG..., LLL..., OOO..., PPP..., SSS..., UUU..., DDDD..., GGGG... et OO... ont exercé une activité de permanencier sur la période comprise entre 2006 et 2011. La CAF ne démontre pas avoir payé la prime d'itinérance à ces agents alors qu'elle reconnaît qu'elle est due aux permanenciers et que les salariés listés en pièce 60 bis ont exercé cette activité sur la période considérée. En conséquence de ce qui précède, la Cour réforme la décision des premiers juges et condamne la CAF à payer les sommes suivantes au titre de la prime d'itinérance : -R... : 6.216,69 euros -V... : 7.645,83euros -KK... : 16.575,70 euros -GGGGG... : 7.471,54 euros -RR... : 6.172,25 euros -MMMMM... : 16.575,70 euros -FFF... : 15.559,11 euros -GGG... : 16.575,70 euros -LLL... : 7.645,83 euros -OOO... : 16.575,70 euros -PPP... : 16.575,70 euros -SSS... : 15.275,32 euros -UUU... : 15.653,70 euros -DDDD... : 16.575,70 euros -GGGG... : 10.467,23 euros -OO... 5.822,51 euros » ;

ALORS QU'il résulte des constatations de la décision attaquée (arrêt page 36 in fine) et des conclusions d'appel des salariés qu'ils sollicitaient le paiement de rappels de prime d'itinérance y compris pour des périodes au cours desquelles ils n'étaient pas permanenciers ; que la cour d'appel a exclu le droit à percevoir une prime d'itinérance « sauf la situation particulière des permanenciers » (arrêt page 43) ; qu'elle a cependant accordé, à chaque salarié ayant exercé une activité de permanencier sur la période comprise entre 2006 et 2011, l'intégralité de la somme qu'il sollicitait au titre de la prime d'itinérance bien que sa demande incluait les périodes où il n'était pas permanencier, mais où il était affecté par roulement au sein de points relais, la cour d'appel leur ayant d'ailleurs accordé à ce titre des indemnités kilométriques et des frais de repas ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a accordé des sommes indues au titre de la prime d'itinérance en violation de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CAF à payer des sommes au titre des indemnités kilométriques et d'AVOIR condamné la CAF de la Gironde aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les frais de déplacement (indemnités kilométriques et repas) : L'article 28 de la convention collective prévoit que des avenants à la convention collective fixent le montant et les conditions d'attribution des indemnités allouées aux agents des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service et qui sont visés par la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale et ses annexes. Ce même article précise que ces indemnités concernent les frais de découcher, de repas, de transports par tous moyens de transport en commun ou le remboursement des frais encourus par l'utilisation de véhicules personnels pour les besoins et dans l'intérêt du service. La convention collective renvoie à l'avenant du 11 mars 1991 dont l'objet est de simplifier les dispositions relatives aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements. Cet avenant précise que les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages accordés pour le même objet dans certains organismes ou établissements à la suite d'usages ou d'accords, la situation la plus favorable devant être la seule retenue. L'article 2 dudit protocole prévoit que les indemnités forfaitaires compensatrices de frais (repas et coucher) sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et les agents d'exécution à l'occasion du service puis il en détermine les modalités de calcul en précisant in fine que l'agent qui demande un remboursement dépassant le remboursement forfaitaire doit présenter des pièces justificatives. Les articles suivants déterminent les modalités de calcul des indemnités de déplacement selon le mode de transport utilisé et enfin l'article 9 prévoit le remboursement du surcoût de l'assurance personnelle des agents occasionné par l'usage "affaires" du véhicule. Il résulte des dispositions conventionnelles que le remboursement des frais de déplacement est soumis à la seule condition qu'ils soient engagés pour les besoins et dans l'intérêt du service. D'autre part, la lecture des contrats de travail des salariés de la CAF fait apparaître que dans la majorité des cas, ces derniers ont contractuellement accepté "toute affectation nécessitée pour les besoins de la Caisse d'Allocations Familiales". Mais il résulte également de plusieurs contrats de travail conclus à des dates différentes (2002, 2004) que le salarié acceptait "notamment d'être affecté sur site extérieur d'accueil tel que les points relais dans les conditions d'indemnisation prévues par la convention collective nationale et les dispositions locales". Les frais de déplacement, qu'il s'agisse des frais de repas ou d'indemnité kilométrique, sont dus dès lors qu'ils sont justifiés par les nécessités du service. Les affectations sur les points relais sont nécessitées par les besoins du service et ont été contractualisées comme telles. Dès lors, la CAF ne peut, sans ajouter des conditions à la convention collective et sans violer les dispositions de nombreux contrats de travail, refuser le paiement de ces frais au motif qu'ils constitueraient des déplacements domicile/travail. Les indemnités kilométriques sont forfaitaires et n'ont donc pas à être justifiées sauf dépassement du forfait. Il n'est pas contesté que les demandes formées à ce titre ont été calculées sur la base des forfaits conventionnels. S'agissant des indemnités de repas, la CAF fait valoir qu'elle a indemnisé ces frais par l'attribution de tickets restaurant. Cependant la valeur de ces tickets restaurant est incontestablement inférieure au montant des indemnités repas prévu par l'article 2 du protocole du 11 mars 1991 compte tenu des nombreuses revalorisations intervenues depuis. Dès lors, rappelant que les dispositions locales ne peuvent valablement se substituer aux dispositions conventionnelles qu'à la condition d'être plus favorables aux salariés, l'attribution des tickets restaurant ne peut s'avérer totalement libératoire de l'obligation de paiement des frais incombant à la CAF. Cependant, la valeur de ces tickets restaurant doit s'imputer sur la créance des salariés. La CAF produit un tableau récapitulatif des sommes versées aux 16 salariés permanenciers, au titre des indemnités repas pour la période comprise entre 2006 et 2011 qu'il convient donc de déduire des sommes réclamées (pièce CAF 60 bis). Elle produit également un décompte par salarié des sommes correspondant à la valeur des tickets restaurants attribués pour la période comprise entre 2006 et 2011. Il résulte de ce tableau et de ce décompte que les salariés suivants qui occupaient un emploi de permanenciers ont reçu l'intégralité des sommes dues au titre des indemnités repas. Dès lors, la Cour déboute Mme R..., Mme V..., Mme KK..., Mme GGGGG..., Mme RR..., Mme MMMMM... , Mme FFF..., Mme GGG..., Mme LLL..., Mme PPP..., Mme SSS..., M. UUU..., Mme DDDD... et Mme GGGG... de leur demande d'indemnité repas. En revanche, la Cour fait droit aux demandes en paiement de frais kilométriques et d'indemnité de repas de tous les autres salariés y compris pour les frais de déplacement générés par les affectations en points relais, sous déduction de la valeur des tickets restaurants attribués et des sommes déjà payées aux autres permanenciers » ;

ET QU'« il n'est pas contesté que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires, mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation » ;

1) ALORS QUE le bénéfice des avantages prévus par le protocole d'accord du 11 mars 1991, « concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements », suppose un déplacement, c'est-à-dire que les salariés soient amenés à se rendre en dehors de leur lieu d'affectation habituel pour les besoins du service ; que ces avantages ne peuvent donc pas être accordés aux salariés affectés périodiquement pour une période d'au moins quatre mois au sein d'un point relais, l'exercice de leurs fonctions sur ce lieu d'affectation fixe ne supposant aucun déplacement en dehors de ce lieu habituel de travail ; que la cour d'appel a elle-même constaté en ce sens que « les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires, mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation » ; qu'en accordant cependant des indemnités de repas et des indemnités kilométriques à raison des périodes de travail au sein de points relais, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 mars 1991 susvisé ;

2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il ne devait aucune indemnité kilométrique pour les trajets effectués avec un véhicule de service mis à leur disposition (conclusions d'appel page 42, pièce d'appel n° 32) ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnité kilométrique sans répondre à ce moyen, bien que l'article 6 du protocole d'accord du 11 mars 1991 les réserve aux personnes faisant usage « pour les besoins du service, d'un véhicule automobile leur appartenant », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la sanction disciplinaire du 23 décembre 2010 prononcée à l'encontre de M. CCC... et d'AVOIR condamné la CAF aux dépens et à payer à M. CCC... la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « -Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. CCC... au titre de l'annulation du blâme : La sanction disciplinaire est une mesure prise par l'employeur suite aux agissements d'un salarié qu'il considère comme fautif et pouvant affecter ou non la présence de celui-ci dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'employeur qui envisage de prendre une sanction convoque le salarié à un entretien au cours duquel l'employeur expose le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction doit être motivée et notifiée au salarié. Le juge vérifie la régularité de la procédure et si la sanction est justifiée au regard des faits reprochés à l'appui des éléments fournis. Au vu de ces éléments et de ceux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forge sa conviction étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié. Par courrier remis en main propre le 10 décembre 2010, la CAF a convoqué M. CCC... à un entretien en vue d'une mesure disciplinaire. Par courrier recommandé du 23 décembre 2010, la CAF lui a notifié un blâme au motif que le 19 novembre 2010, le directeur avait constaté qu'il avait publié des documents internes à la CAF sur un forum dit "des salariés des organismes de Sécu" en utilisant son outil de travail et ce en violation du règlement intérieur et de la charte informatique mais aussi en violation de son obligation de loyauté et de réserve. La CAF reproche à M. CCC... d'avoir utilisé son outil de travail pour récupérer des documents contenus dans l'intranet de l'organisme et de les avoir diffusés sur un forum limité aux seuls salariés des organismes de sécurité sociale et spécifiquement dédié au personnel de la CAF. L'examen du procès-verbal dressé à la demande de la CAF par l'huissier de justice le 17 décembre 2010, établit que M. CCC... a alimenté le forum le samedi et dimanche, et le soir à partir de 18 h soit en dehors de ses horaires de travail et d'ouverture de la CAF. Ces constatations contredisent les affirmations de la CAF quant à l'utilisation par M. CCC... du matériel informatique de son employeur pour diffuser sur le forum et cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une telle utilisation et donc de la violation du règlement intérieur et de la charte informatique. D'autre part, aucun préjudice ne saurait résulter du fait de relayer sur un forum dédié la diffusion d'une émission publique. De même, il résulte des échanges de mail du 15 octobre 2010 entre M. CCC... et le CHSCT, ainsi que de l'attestation de Mme IIIII..., que les photographies étaient stockées sur un réseau public non sécurisé accessible par l'ensemble du personnel de la CAF, en sorte que M. CCC... pouvait y accéder sans restriction. Ces photographies étaient donc en accès libre pour le personnel de la CAF en sorte que leur diffusion à ces mêmes agents ne peut porter préjudice à la CAF. Enfin, concernant la note de la direction, la Cour relève qu'aucun élément ni aucune précision ne permet d'en connaître la nature et qu'en outre le constat d'huissier n'en fait pas mention. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. CCC... a détourné son outil de travail pour diffuser des données confidentielles dans des conditions de nature à porter préjudice à son employeur. Enfin, si l'article 5.4 de la charte nationale considère comme abusive la fréquentation d'un forum ce n'est que lorsque celle-ci est sans rapport avec l'activité professionnelle. Or il émane du procès-verbal de l'huissier de justice en date du 17 décembre 2010 que le forum privé était un lieu d'échange entre les professionnels, cadres et non-cadres, notamment sur l'activité des organismes de sécurité sociale, les risques professionnels, les pratiques professionnelles et les conditions de travail. Il est par ailleurs constaté par l'huissier de justice que le forum n'est pas accessible par le public et qu'il est nécessaire de se connecter via un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au contenu des échanges. Ainsi les membres du forum sont exclusivement des personnels de la CAF qui ne peuvent être considérés comme des tiers. Par ailleurs, la diffusion en interne de photographies qui ne concernent pas des usagers mais un incident survenu à un agent de la CAF ne caractérise pas une violation du secret professionnel et ne révèle aucune atteinte à l'image de l'organisme. Il est relevé que la CAF ne fait aucun reproche au salarié pour les propos tenus dans le forum dont il est noté qu'ils révèlent l'inquiétude d'un salarié quant aux mesures prises pour la sécurité des agents utilisant des véhicules stigmatisés par le logo de la CAF. Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à M. CCC... ne caractérisent pas une violation de ses obligations ayant causé des nuisances à la CAF. Dès lors, réformant la décision des premiers juges, la Cour annule la sanction disciplinaire notifiée le 23 décembre 2010. Compte tenu de la nature de la sanction, la CAF est condamnée à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts » ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre de notification du blâme du 23 décembre 2010, l'employeur reprochait à M. CCC..., non seulement la diffusion de document appartenant à la caisse, mais encore un manquement à l'obligation « de ne pas porter atteinte à l'image de votre entreprise ou de votre employeur auprès de tiers que ce soit par l'expression d'opinions négatives ou par le détournement d'informations » en lui demandant « de retirer du forum en question tous les éléments susceptibles de vous mettre en contravention avec le règlement intérieur de la caisse et susceptibles de porter atteinte à son image ou à celle de ses personnels dans l'exercice de leur fonction » ; qu'en affirmant cependant que « la CAF ne fait aucun reproche au salarié pour les propos tenus dans le forum » (arrêt page 51, al. 9), la cour d'appel a dénaturé la lettre de notification de la sanction en violation du principe susvisé ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel « développées à l'audience » (arrêt page 39), la CAF demandait notamment à la cour d'appel de constater que « M. CCC... n'a pas respecté ses obligations de loyauté et de discrétion et a abusé de sa liberté en mettant en cause l'honnêteté des membres de la direction de la CAF de la Gironde » (conclusions d'appel page 17 in fine) ; qu'en affirmant cependant que « la CAF ne fait aucun reproche au salarié pour les propos tenus dans le forum » (arrêt page 51, al. 9), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire l'abus par le salarié de sa liberté d'expression caractérisée par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les manquements reprochés à M. CCC... ne caractérisent pas une violation de ses obligations ayant causé des nuisances à la CAF après avoir relevé que les propos tenus par le salarié dans le forum révèlent l'inquiétude d'un salarié quant aux mesures prises pour la sécurité des agents utilisant des véhicules stigmatisés par le logo de la CAF (arrêt page 51, al. 9) ; qu'en statuant sans se prononcer sur le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos de M. CCC..., bien qu'il ressorte du constat d'huissier du 17 décembre 2010 (pièce d'appel n° 51) qu'il avait notamment accusé son employeur de vouloir dissimuler la vérité à propos d'un incident mettant en cause la sécurité des agents de la CAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et suivants du code du travail ;

4) ALORS QUE l'article 7 du règlement intérieur de la CAF de la Gironde énonce que « Tout salarié de l'entreprise dont il sera prouvé qu'il aura utilisé les outils informatiques de manière non-conforme à la Charte nationale de sécurité du système d'information fera l'objet de sanctions
», l'article 5.2 de cette charte indiquant « qu'afin d'assurer la confidentialité des données de l'organisme et de celles dont il se trouve dépositaire, l'utilisateur s'engage à appliquer les recommandations de sécurité suivantes : ne pas utiliser à des fins personnelles ou commerciales tout ou partie des données appartenant à l'organisme
» ; qu'en l'espèce, la CAF a notifié à M. CCC... un blâme pour avoir « récupérer des données appartenant exclusivement à l'entreprise (éléments contenus sur l'intranet – scripts d'émission de radio, note de direction – et photographies concernant une atteinte aux biens de la Caisse faisant l'objet d'une enquête) et en les publiant sur un Forum », ce dernier état accessible sur internet ; qu'en jugeant que les manquements reprochés au salarié ne pouvaient pas justifier une sanction disciplinaire aux motifs inopérants que ces manquements n'avaient pas causé de nuisance à la CAF et que les documents diffusés par M. CCC... étaient accessibles sans restriction sur le réseau accessible à l'ensemble du personnel, le contenu de la note de la direction n'étant en outre pas précisé, quand il résultait de ses propres constatations que M. CCC... avait méconnu les dispositions du règlement intérieur et de la charte nationale de sécurité du système d'information en récupérant sur le système informatique de son employeur des documents lui appartenant pour en faire une utilisation personnelle étrangère à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et suivants du code du travail ;

5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort du constat d'huissier du 17 décembre 2010 que le forum, où ont été diffusés les éléments récupérés par M. CCC... sur le serveur informatique de la caisse, était destiné, et donc accessible, non seulement aux salariés de la CAF de Gironde, mais encore à tous les salariés des autres CAF, et plus encore de tous les autres organismes de sécurité sociale, personnes morales indépendantes, des rubriques du forum étant intitulées « salariés des autres CAF, on vous écoute Faites nous profiter de votre expérience locale », « Branche maladie – vieillesse : Parlez-nous de votre CPAM ou CNAV » ou encore « Autres organismes de sécurité sociale La parole est aux salariés des autres organismes de sécurité sociale » ; qu'en affirmant cependant qu'« il émane du procès-verbal de l'huissier de justice en date du 17 décembre 2010 que le forum privé était un lieu d'échange entre les professionnels, cadres et non-cadres, notamment sur l'activité des organismes de sécurité sociale, les risques professionnels, les pratiques professionnelles et les conditions de travail. Il est par ailleurs constaté par l'huissier de justice que le forum n'est pas accessible par le public et qu'il est nécessaire de se connecter via un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au contenu des échanges. Ainsi les membres du forum sont exclusivement des personnels de la CAF qui ne peuvent être considérés comme des tiers » (arrêt page 51, al. 5 à 7), la cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier susvisé et violé le principe susvisé ;

6) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; que la cour d'appel a retenu que les manquements reprochés à M. CCC... ne caractérisaient pas une violation de ses obligations ayant causé des nuisances à la CAF et justifiant une sanction au prétexte que les documents qu'il a récupérés sur le serveur de la caisse avaient, selon elle, été diffusés exclusivement auprès « des personnels de la CAF » (arrêt page 51, al.7) ; que pour ce faire, elle a affirmé qu'« il émane du procès-verbal de l'huissier de justice en date du 17 décembre 2010 que le forum privé était un lieu d'échange entre les professionnels, cadres et non-cadres, notamment sur l'activité des organismes de sécurité sociale, les risques professionnels, les pratiques professionnelles et les conditions de travail. Il est par ailleurs constaté par l'huissier de justice que le forum n'est pas accessible par le public et qu'il est nécessaire de se connecter via un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au contenu des échanges. » (arrêt page 51, al. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi sans dire d'où il résultait que seuls les membres de la CAF de la Gironde pouvaient obtenir un mot de passe leur permettant d'accéder au forum litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18829;17-18939
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-18829;17-18939


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18829
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