CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° A 17-60.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard X... , domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Denis Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Olivier A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Pascal B... , domicilié [...] ,
5°/ à Mme Edith C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 973 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.