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31/01/2019 | FRANCE | N°17-60.121

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 janvier 2019, 17-60.121


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2019




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10092 F

Pourvoi n° A 17-60.121







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pou

rvoi formé par M. Gérard X... , domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10092 F

Pourvoi n° A 17-60.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard X... , domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Denis Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Olivier A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Pascal B... , domicilié [...] ,

5°/ à Mme Edith C..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 973 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-60.121
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-60.121 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 20


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 jan. 2019, pourvoi n°17-60.121, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.60.121
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