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30/01/2019 | FRANCE | N°18-12.900

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2019, 18-12.900


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° U 18-12.900







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Ornella X..., domiciliée [..

.] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur de la République près le tribunal de grande insta...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° U 18-12.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Ornella X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le certificat de nationalité française n°40/2011 délivré à Mademoiselle Ornella B... X... , née le [...] à Douala, par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Epinal et d'AVOIR constaté l'extranéité d'Ornella B... X... , née le [...] à Douala ;

AUX MOTIFS QUE :

« La cour constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 29 août 2016.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 47 du code civil, tout acte d'état civil des Français et des étrangers dressé à l'étranger fait foi sauf si d'autres actes ou pièces ou données extérieures ou éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier ou falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il s'ensuit qu'une personne ne peut être titulaire que d'un seul acte de naissance et non de plusieurs, ce qui, dans ce cas, ôte toute valeur probante à l'un d'entre eux.
En l'espèce Mlle B... X... est titulaire de deux actes de naissance qui, s'ils comportent les mêmes indications d'état civil, ne portent pas le même numéro. Or selon les articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 2 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais, le registre des naissances comporte deux registres à souche, et les actes d'état civil sont inscrits sur le registre, de suite, sans blanc, ni gommage, ni surcharge et numérotés dans l'ordre de leur inscription.
Il est donc impossible que l'acte de naissance n° 1053-97 "original" ait pu être établi le 30 janvier 1997 alors que l'acte le suivant immédiatement, portant le n° 1054-97, l'a été le 18 juillet 1997 et alors que les trois feuillets de l'acte (l'un conservé à la mairie pour délivrance de copies ou d'extraits, l'autre constituant un duplicata transmis au tribunal pour conservation et le troisième délivré aux parents) doivent être établis immédiatement et de manière concomitante et non successivement et ce, justement, dans le but d'éviter toute erreur susceptible d'être commise par l'officier de l'état civil.
S'agissant de l'acte de naissance "original" n° 1060-97 qui serait le bon, selon l'appelante, il n'est pas contesté que la photocopie du registre souche de cet acte fait apparaître que le nom de la mère " Yatchié Tchiengang Irène Z..." a été modifié par grattage, selon nouvelles vérifications consulaires. De plus, par référence à l'acte n° 1054-97 du 18 juillet 1997, il ne peut avoir été établi le 30 janvier 1997.

Ainsi que l'indique à bon droit le ministère public, Mlle B... X... ne peut, en application d'une jurisprudence constante, se prévaloir de la régularité internationale des deux jugements rectificatifs rendus les 19 novembre 2012 et 6 octobre 2014 par le tribunal de grande instance du Wouri aux fins, respectivement, de rectification de l'acte de naissance 1053-97 pour le faire concorder à celui portant le n° 1060-97 et de rectification de la souche de l'acte de naissance n° 1060-97, dès lors qu'ils sont inopposables car fondés sur des actes de naissance apocryphes constitutifs d'une fraude et qu'en outre, la correction d'une souche du registre doit être approuvée par l'officier d'état civil.
Par ailleurs, la cour relève que les deux actes de naissance présentés par l'appelante ne comportent aucune indication de filiation paternelle et que Mlle B... X... ne s'explique pas sur le fait que, selon les énonciations de la fiche de synthèse du consulat de France à Douala, Mme A... s'est déclarée veuve du père de ses trois enfants nés hors mariage dans un courrier du [...] adressé au Chef de la Chancellerie dans le cadre de demandes de visas.
La production de la déclaration de naissance du service de santé est sans emport, ce document, s'il prouve bien la naissance d'un enfant de sexe féminin, n'étant pas de nature à corriger le vice affectant les actes de naissance de Mlle B... X... .
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ».

1°/ALORS QUE la reconnaissance établit la filiation à l'égard de son auteur et produit ses effets sur la nationalité de l'enfant dès lors qu'elle a été effectuée pendant la minorité de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme Ornella B... X... a été reconnue, durant sa minorité, par M. Francis A... dont la nationalité française n'a pas été contestée, et ce, suivant une reconnaissance de paternité qui n'a elle-même jamais été remise en cause ; que refusant néanmoins la nationalité française à que Mme Ornella B... X... , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 18, 20-1 et 316 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ALORS QUE sauf à ce que la reconnaissance de paternité soit elle-même remise en cause, notamment à raison de son caractère frauduleux, les seules irrégularités affectant l'acte d'état civil étranger d'un enfant ayant fait l'objet, durant sa minorité, d'une telle reconnaissance dans les conditions prévues par l'article 326 du code civil, ne sauraient faire échec aux effets que cet article attache à la reconnaissance de paternité ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a derechef violé les articles 18, 20-1 et 316 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ALORS QU'en déniant à Ornella B... X... la nationalité française sur la base d'un acte de naissance étranger jugé apocryphe quand celui-ci ne faisait état d'aucune circonstance qui aurait pu justifier l'attribution de la nationalité française, laquelle résultait en l'espèce uniquement d'un acte de reconnaissance paternelle dont la régularité n'a jamais été contesté, la cour d'appel a statué suivant des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles 18, 20-1, 47 et 316 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-12.900
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-12.900 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-12.900, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12.900
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