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30/01/2019 | FRANCE | N°18-11.841

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2019, 18-11.841


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° T 18-11.841





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marlène X..., veuve Y..., domiciliée

[...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société HSBC France, société a...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10066 F

Pourvoi n° T 18-11.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marlène X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Juliana Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné le partage de l'indivision constituée entre Mme Marlène X... veuve Y..., MM. Patrick et Philippe Y... et Mme Juliana Y... portant sur la nue-propriété du bien immobilier sis [...] , et, préalablement, la licitation de ce bien sur les poursuites de la société HSBC France ;

AUX MOTIFS QUE « les appelants font valoir que l'exercice des droits et actions du créancier suppose préalablement la réunion de trois critères cumulatifs, qui font défaut en l'espèce ; qu'à aucun moment il n'est démontré une quelconque carence ou négligence de la part de M. Patrick Y... ; qu' il ressort du décompte établi par la banque HSBC, produit aux débats en première instance, que le 21 mars 2013, M. Patrick Y... a payé à la banque HSBC France la somme de 30 350,81 euros, puis 15,47 euros, le 16 mai 2013, ramenant le montant principal de la créance à la somme de 367 315,74 euros ; que d'autre part, les intérêts du créancier ne sont pas compromis puisque s'ils ne sont pas en mesure de désintéresser le créancier poursuivant de l'intégralité de sa créance, il est constant que la société HSBC France est titulaire d'une hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les parts et proportions du bien immobilier appartenant à M. Patrick Y... ; que dans ces conditions, il apparaît que la créance revendiquée par la banque HSBC France n'est pas exposée à un quelconque péril ; qu'en outre, la somme pouvant résulter de la vente aux enchères dudit bien permettrait de rembourser tout au plus le quart de la somme due à la société HSBC alors que le partage forcerait les autres co-indivisaires à céder leur part dans l'indivision et de vendre la maison de famille ; qu'ainsi, le bénéfice tiré du partage par le créancier serait nul en cas de vente aux enchères du bien en l'état, étant donné l'importante disproportion entre la valeur estimée de la maison, le montant de la créance et la part du débiteur, nu-propriétaire dans l'indivision ; que la vente du domicile et unique résidence de Mme X... caractérise de ce fait une conséquence effectivement disproportionnée ; que M. Patrick Y... souligne en outre qu'il s'est défendu dans toutes les procédures afin de faire valoir ses droits en sa qualité de caution de l'emprunt souscrit par la société Pharmacie de Monceau ; qu'il est donc demeuré actif alors qu'il savait qu'une partie de cette dette professionnelle serait réglée suite à la réalisation des actifs de la société ; qu'en conséquence, la SA HSBC France ne rapporte pas la preuve de l'inaction caractérisée du débiteur, seule susceptible de fonder son action oblique ; que l'intimée réplique que M. Patrick Y... n'a pas réglé d'acompte à valoir sur les condamnations intervenues ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et contrairement à ce que soutiennent les consorts Y... en cause d'appel, que ces règlements ont été versés par le mandataire liquidateur de la société Pharmacie Monceau, et non pas par M. Patrick Y..., au titre des répartitions à valoir suite à la déclaration de créance effectuée par la banque ; que cette créance est en péril puisqu'il résulte du jugement définitif de condamnation du 26 octobre 2012 que M. Patrick Y... a fait l'objet d'une mise en demeure, restée infructueuse, depuis le 25 février 2010 ; que de plus, il a multiplié les contestations et les procédures ; qu'elle ne dispose d'aucune garantie à l'égard de M. Patrick Y..., hormis l'hypothèque prise sur les parts et portions indivises de ce dernier ; que M. Patrick Y... lui-même s'est déclaré être insolvable, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation ; que l'arrêt invoqué par M. Y... n'est pas applicable concernant la prétendue disproportion entre le montant de la créance et la valeur de l'immeuble ; qu'en effet, M. Patrick Y... ne fait que citer les moyens évoqués au soutien du pourvoi rejeté ; qu'en outre, la créance dans cette affaire était bien moindre ; qu'au surplus, la valeur des seuls droits de Mme X... permet à celle-ci de désintéresser la Banque de la totalité de sa créance et à se rembourser par prélèvement sur les biens indivis ; que l'article 815-17 alinéa 3 du code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu' en outre les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ; que par jugements du 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. Patrick Y... à payer à la SA HSBC France la somme de 516 682,02 euros en principal ; que par jugement du 7 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a validé en son principe l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 16 juillet 2010 à la demande de la SA HSBC France ; que le mandataire judiciaire de la pharmacie de Monceau a adressé le 20 février 2013 un chèque de 120 000 euros à valoir sur sa créance privilégiée nantie, un chèque de 30 350,81 euros le 21 mars 2013 et un chèque de 15,47 euros le 16 mai 2013 représentant le solde du compte de la pharmacie Monceau en ses écritures ; qu'à la date du 6 septembre 2013, la créance de la banque était ainsi de 428 398,14 euros ; qu'il résulte de ces éléments que depuis sa condamnation du 26 octobre 2012, M. Patrick Y... n'a effectué lui-même aucun règlement ; que, bien plus, dès l'origine de la procédure, il a multiplié les voies de droit dans le but de contester la créance de la banque ; qu'ainsi, il a sollicité la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire en évoquant une situation financière dégradée ; qu'ensuite à l'occasion de la procédure de contestation de la créance introduite par le mandataire judiciaire, il a lui-même contesté le calcul des intérêts ; qu'en dépit du titre exécutoire représenté par le jugement du 26 octobre 2012, l'absence de tout règlement de M. Patrick Y..., y compris depuis l'introduction de la présente instance, alliée à sa volonté démontrée à l'occasion des diverses procédures de ne pas régler sa dette, met les intérêts du créancier en péril sans que la détention d'une hypothèque judiciaire soit de nature à y remédier puisque les consorts Y... s'opposent par principe à toute vente du bien ; que M. Patrick Y... ne saurait prétendre que les conditions de l'action oblique du créancier ne sont pas réunies ; qu'invoquer sa propre défense aux actions engagées à son encontre en sa qualité de caution de l'emprunt pour soutenir qu'il n'est pas resté inactif et qu'ainsi sa carence ne serait pas établie démontre au contraire qu'il a tenté d'échapper par tous moyens à ses obligations de caution ; qu'il est ainsi parfaitement établi que ces résistances et carences de M. Patrick Y..., qui s'est lui-même déclaré insolvable au cours des précédentes procédures, mettent la créance de la SA HSBC France, ancienne de cinq ans, en péril ; que celle-ci est donc parfaitement recevable à engager l'action prévue à l'article 815-17 alinéa 3 du code civil quand bien même celle-ci ne lui permettrait de recouvrer le montant de sa créance qu'à hauteur des seuls droits indivis de M. Patrick Y... ; qu'en effet, cette décision lui appartient ; qu'il est donc inopérant pour les consorts Y... de faire valoir qu'à la liquidation de l'indivision en suite du décès de Mme Y... âgée de 80 ans, la SA HSBC France serait en capacité d'obtenir le règlement intégral de sa créance ; que, par ailleurs, le droit de provoquer le partage ouvert aux créanciers personnels d'un indivisaire par l'article 815-17 alinéa 3 du code civil qui suppose, s'il y a lieu, la licitation du bien indivis, assure la protection des créanciers en leur permettant de passer outre au caractère indivis du bien dont leur débiteur est propriétaire à concurrence de sa part seulement ; qu'ainsi, il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'un autre co-indivisaire qui, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, se voit reconnaître la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en effet, lorsqu'il acquitte l'obligation du débiteur, le co-indivisaire se rembourse par prélèvement sur les biens indivis et, s'il en remplit les conditions, bénéficie d'un droit d'attribution préférentielle du bien, notamment s'il s'agit de son logement ; qu'en l'espèce, Mme Marlène Y..., dont le bien indivis constitue le logement, n'offre pas d'acquitter l'obligation de M. Patrick Y... ; que l'offre des consorts Y... de régler la banque à hauteur des seuls droits indivis de M. Patrick Y... ne répond pas aux conditions prévues à l'article 815-17 alinéa 3 pour arrêter le cours de l'action en partage, les co-indivisaires devant acquitter la totalité de l'obligation pesant sur le débiteur de sorte qu'un paiement partiel est insuffisant ; qu'il doit enfin être rappelé qu'il n'existe aucune discussion sur les droits indivis ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le partage et la licitation préalable de la nue-propriété du bien indivis situé [...] dans les Hauts-de-Seine » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, relatif à l'action des créanciers personnels d'un indivisaire dispose "Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis" ; que l'article 1166 du code civil n'est applicable que si la négligence du débiteur compromet les droits du créancier ; qu'il est observé que l'article 815-5, alinéa 2 n'est pas applicable en l'espèce, la licitation du bien n'étant pas demandée par un nu-propriétaire ; que, sur l'application de l'article 1360 du code civil, ce texte est inapplicable au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, dès lors que celui-ci ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de dire que l'assignation en partage de la société HSBC France sur le fondement de l'article 815-17 du code civil est irrecevable ; que, sur les droits des défendeurs sur le bien situé [...] , le bien immobilier en litige a été acquis le 29 juin 1979, par Daniel Y... et son épouse, Marlène X..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens ; que Marlène X... dispose donc de la moitié du bien en pleine propriété ; que la succession de Daniel Y..., décédé le [...] , est régie par les dispositions légales applicables à l'époque ; qu'aux termes de l'ancien article 767 du code civil, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants légitimes, le conjoint survivant disposait d'un droit d'un quart, d'usufruit sur les droits de la personne décédée ; que l'ancien article 767 alinéa 6 applicable aux faits de la cause stipulait qu'"II cessera de l'exercer dans le cas il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue et, si ce montant était intérieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit" ; qu'en l'espèce, par acte du 8 février 1982, Daniel Y... avait fait donation à son épouse, Marlène X..., en cas de survivance d'enfants, de l'une des quotités disponibles entre époux permises par la loi au jour de son décès ; que Marlène X..., aux termes d'un acte du 28 juin 1990, a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession de Daniel Y... ; que, dès lors, le quart d'usufruit prévu à l'article 767 du code Civil se confondait avec le bénéfice plus étendu de la donation du 28 juin 1990, ayant abouti à fournir à Marlène X... trois quarts de l'usufruit ; qu'en conséquence, il convient de dire que Marlène X... dispose sur la succession de son époux, soit 4/8e du bien indivis, d'un quart en pleine propriété, soit 1/8e en pleine propriété et de ? en usufruit, soit 3/8e en usufruit ; que les trois héritiers se partagent les 3/8e en nue-propriété soit 1/8e chacun ; que Marlène X... et ses enfants sont donc en indivision sur la nue-propriété du bien ; que, sur l'intérêt à agir de la société HSBC France, il ressort des pièces produites que depuis les décisions judiciaires précitées, Patrick Y... n'a procédé à aucun versement de nature à diminuer sa dette auprès de la société HSBC France, les seuls règlements intervenus provenant du mandataire judiciaire de la Pharmacie Monceau ; qu'il ne démontre pas qu'il serait personnellement intervenu dans la réalisation de l'actif de la pharmacie permettant le versement des fonds par le mandataire judiciaire ; qu'il ne produit aucun élément sur ses ressources et ses charges actuelles ni sur son incapacité à régler sa dette ; que la carence du débiteur est ainsi établie ; que la circonstance que la société HSBC France dispose d'un hypothèque judiciaire sur les parts et portions indivises de Patrick Y... est indifférente dès lors que l'hypothèque ne pourra être activée qu'en cas de réalisation du bien, à laquelle s'oppose le débiteur ; qu'il s'ensuit que les intérêts du créancier sont compromis par la carence du débiteur ; que Patrick Y... dispose d'1/8e de la nue-propriété du bien indivis estimé entre 1 200 000 et 1 300 000 euros, de sorte qu'en cas de réalisation de l'immeuble, la société HSBC France pourrait prétendre à recevoir une somme de l'ordre de 110 000 euros compte tenu de l'âge de Marlène X... – 76 ans, la valeur de la nue-propriété étant égale à 70 % de la valeur du bien en pleine propriété par application de l'article 669 du code général des impôts (1 250 000 x 70 %/8) ; que la société HSBC France dispose à l'encontre de Patrick Y... d'une créance d'un montant total sauf mémoire, au 6 septembre 2013, de 428 398,14 euros ; qu'en raison de ces montants – 110 000 euros de gain espéré pour une dette de 428 398 euros, la réalisation du bien n'apparait pas disproportionnée par rapport à la dette de Patrick Y... vis à vis de la banque, ni contraire au respect des biens de Patrick Y... ; qu'il n'est par ailleurs pas fait une atteinte disproportionnée aux droits des autres co-indivisaires et notamment de Marlène X..., dès lors que ceux-ci ne démontrent pas qu'ils ne sont pas en mesure d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ainsi que le prévoit l'article 815-17 du code civil ; qu'il convient en conséquence d'ordonner le partage de la nue-propriété du bien indivis situé [...] ; que, compte tenu de la complexité des opérations tenant à la nécessaire licitation préalable, un notaire est désigné pour y procéder et un juge commis pour les surveiller dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; que la licitation préalable du bien, composé d'un appartement, non commodément partageable et sans perte, est ordonnée dans les conditions fixées au dispositif ; que la mise à prix est fixée à 60 % de la valeur de la nue-propriété soit 525 000 euros » ;

1°) ALORS QU'en l'absence d'indivision entre l'usufruitier et les nus-propriétaires, dont les droits sont de nature différente, il ne peut y avoir lieu à partage entre le premier et les seconds : qu'en ordonnant, à la demande de la société HSBC France, créancière d'un nu-propriétaire indivis, la licitation de la maison de Garches malgré l'opposition de Mme Y..., quand il résultait de ses constations que l'indivision ne portait que sur la nue-propriété, de sorte que Mme Y... était seule usufruitière, la cour d'appel a violé les articles 815-5, alinéa 2, et 818 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'indivision entre l'usufruitier et les nus-propriétaires, dont les droits sont de nature différente, il ne peut y avoir lieu à partage entre le premier et les seconds : qu'en ordonnant, à la demande de la société HSBC France, créancière d'un nu-propriétaire indivis, la licitation de la maison de Garches sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 7, § 4) si l'opposition manifestée par Mme Y... se prévalant de sa qualité de seule usufruitière n'y faisait pas obstacle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-5, alinéa 2, et 818 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-11.841
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-11.841 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-11.841, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11.841
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