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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31.798

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2019, 17-31.798


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10030 F

Pourvoi n° Q 17-31.798







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Conservatoire du littoral et d

es rivages lacustres, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10030 F

Pourvoi n° Q 17-31.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Résidence Azur, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement de Toulon, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Résidence Azur ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; le condamne à payer à la société Résidence Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par le Conservatoire du littoral pour l'expropriation de la parcelle [...] commune de [...], pour le compte de qui il appartiendra, à la somme de 274 116 euros incluant l'indemnité de remploi de 23 556 euros ;

AUX MOTIFS QUE selon procès verbal de transport du 9 juin la parcelle [...] est de forme irrégulière, vallonnée, en nature de colline boisée, présentant une déclivité Nord Est dos à la mer, accessible Sud Est par une impasse prolongée par un chemin de terre, bordée au Sud Est par des villas et un château d'eau clôturés par un grillage et ne disposant d'aucun réseau. Située en zone IND, zone naturelle protégée, classée en ESB, espace boisé classé et en zone soumise à l'aléa feux de forêts du plan de prévention des risques, elle n'est pas un terrain à bâtir. Le premier juge a écarté le caractère viabilisé de cette parcelle. Il en a également exclu la situation privilégiée en soulignant qu'elle n'est pas desservie par les réseaux et présente une déclivité Nord Est dos à la mer. La société Résidence Azur fait au contraire valoir la situation privilégiée de ce terrain. Elle souligne à cet égard valablement que situé à vol d'oiseau à 1,87 km du littoral, il longe sur plus de 600 mètres une zone pavillonnaire conséquente donnant sur la mer, qu'il bénéficie d'un accès sur la voie publique par la voirie de cette zone pavillonnaire non close et que les réseaux sont à proximité immédiate. Ce terrain doit donc bénéficier d'une plus-value par rapport au prix d'une terre en zone naturelle dépourvue de toute spécificité particulière peu important qu'il ne soit pas viabilisé et présente une déclivité dos à la mer. Sur les indemnités principales et de remploi : (
) le premier juge a retenu une moyenne de 0,74 €/ m² et a tenu compte du contexte dimensionnel du terrain pour la modérer à 0,58 €/ m². L'appelante fait valoir que : - le prix retenu de 0,58 €/ m² ne correspond pas à la valeur de sa parcelle ni même, au regard des références citées par le commissaire du gouvernement et le Conservatoire du littoral, à la valeur de parcelles excentrées par rapport à l'urbanisation et au littoral qui ressortent déjà aux alentours de 0,75 €/ m² en valeur 2011, - le prix des parcelles de belle configuration desservies par une voie en bordure d'urbanisation ressortait à 1,50 €/ m². Elle en déduit que pour la parcelle [...] il convient de retenir un prix de 1,50 €/ m². Elle se réfère à bon droit au jugement du 30 novembre 2016 relatif à l'expropriation partielle de 9 hectares 55 ares et 83 centiares du terrain [...] qui a évalué son prix à 1,44€ le m² puisque les parcelles ont toutes les deux une situation privilégiée, avec des similitudes de taille, d'emplacement, de consistance et de desserte hormis une déclivité Nord Est dos à la mer ; dès lors, la valeur métrique de la F432 sera fixée à 1,44 euros ; l'indemnité principale s'élève donc à 174.000 m² x 1,44 € = 250.560 euros et l'indemnité de remploi, calculée selon le barème dégressif habituel, à 23.556 euros ;

1) ALORS QUE les biens expropriés qui ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir doivent être évalués au regard de leur seul usage effectif, sauf à tenir compte par exception de la plus-value conférée au terrain par une situation privilégiée laquelle, pour être retenue, doit avoir une réelle incidence sur la valeur du terrain ; qu'en retenant que le terrain exproprié se trouverait en situation privilégiée en raison d'un accès sur la voie publique, de sa proximité avec le littoral, une zone pavillonnaire et les réseaux d'accès, sans rechercher si, ainsi qu'elle le relevait, le classement de la parcelle en zone naturelle protégée classée en espace boisé classé n'interdisait pas, en application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation des boisements, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte du caractère privilégié de sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision au regard des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation ;

2) ALORS QUE en retenant une valeur métrique de 1,44 euros pour la parcelle expropriée F 432 au regard du prix du terrain [...] évalué à cette somme par un jugement en date du 30 novembre 2016 en raison notamment de leur similitude de taille quand elle avait relevé que la surface de la parcelle [...] était de 9 hectares – ce qui avait justifié un abattement de 10 % en raison de sa taille importante – et que celle de la parcelle [...] de 17 hectares, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE en retenant une valeur métrique de 1,44 euros au regard du prix du terrain [...] évalué à cette somme par un jugement en date du 30 novembre 2016 tout en relevant que si les parcelles avaient une situation privilégiée, la parcelle [...] avait une déclivité Nord Est et était dos à la mer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 321-2 et L. 322-2 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.798
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°17-31.798 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31.798, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.798
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